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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 19 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels

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autorite flamande
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2014035763
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19/09/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel, notamment l'article 180, alinéa premier ;

Vu le décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 24 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 26 février 2014 ;

Vu l'avis 55.633/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales et organisation de la politique des arts

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le service au sein de l'administration flamande compétent des arts professionnels;2° commission consultative: la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39 du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;3° commission d'agrément : la commission, visée à l'article 69, § 1er du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;4° justification fonctionnelle : une justification démontrant que l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée, éventuellement y compris la mesure dans laquelle cette activité a été réalisée ;5° justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été faits pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et le rapport que le bénéficiaire de la subvention a généré dans le cadre de cette activité, soit découlant de l'activité elle-même, soit découlant d'autres sources ;6° règlement d'ordre intérieur : le règlement reprenant la déontologie des évaluateurs et réglant les affaires journalières, internes et externes d'une commission ;7° Décret sur les Arts : le décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;8° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles ;9° commission de recours : la commission, visée à l'article 45, § 5 du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, qui évalue le recours sur sa recevabilité.

Art. 2.La rédaction du protocole, visé à l'article 8 du Décret sur les Arts, est entamée au plus tard le 1 septembre de la première année de la législature.

Le protocole, visé à l'article 8 du décret précité, est conclu le 31 décembre de la première année de la législature du Parlement flamand au plus tard.

Le protocole, visé à l'article 8 du décret précité, reste en vigueur jusqu'à son échéance ou remplacement par un nouveau protocole.

TITRE 2. - Subventions aux artistes et organisations

Art. 3.Les disciplines suivantes sont éligibles au subventionnement : 1° l'architecture et le design ;2° les arts plastiques et audiovisuels ;3° la musique ;4° les arts de la scène. Le ministre peut préciser les disciplines en fonction des évolutions artistiques au sein du secteur artistique.

Art. 4.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention, telle que visée à l'article 15, 18, 21 et 30 du Décret sur les Arts est introduite dans les délais prévus : 1° au plus tard le 15 septembre pour les initiatives débutant à partir du 1 janvier de l'année suivante ;2° au plus tard le 15 janvier pour les initiatives débutant à partir du 1 mai de la même année ;3° au plus tard le 15 mai pour les initiatives débutant à partir du 1 septembre de la même année. Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 15, 18, 21 et 30 du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subvention, visées à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 5.Par subvention, le ministre peut définir les frais de personnel et les frais de fonctionnement qui y sont éligibles, si ces dispositions visent à éviter un double subventionnement de la part de la Communauté flamande.

Art. 6.L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 15, 18 et 21 du Décret sur les Arts satisfont aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 du décret précité.

L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité satisfont aux conditions, visées à l'article 14 et 26 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 26 du décret précité.

L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 30 du décret précité satisfont aux conditions, visées à l'article 14 et 31 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 31 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 7.Conformément à l'article 30, alinéa deux du Décret sur les Arts, les organisations bénéficiaires d'une subvention telle que visée à l'article 25 du décret précité, s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 30, alinéa premier du décret précité.

TITRE 3. - Evaluation de la qualité Chapitre 1er. - Organisation de l'évaluation de la qualité Section 1e. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents

Art. 8.§ 1er. Un membre du groupe d'évaluateurs satisfait à la condition définie à l'article 36, § 2 du Décret sur les Arts si la personne concernée dispose de la connaissance et de la compétence pertinentes nécessaires, acquises à travers de l'expérience professionnelle ou équivalente, entre autres à travers des prospections, pour situer une demande à évaluer et la confronter à l'état des lieux d'une partie du domaine des arts, d'une fonction ou d'une discipline. § 2. Un membre du groupe de présidents satisfait aux conditions suivantes : 1° il a de l'expérience avec des systèmes d'évaluation ;2° il a de l'affinité avec le domaine des arts sans nécessairement y être impliqué sur le plan professionnel ;3° il a de l'expertise et de l'expérience en matière de gestion et de modération de réunions. Le ministre peut préciser les conditions auxquelles un évaluateur ou un président doit satisfaire et peut rechercher l'avis de la commission consultative dans ce contexte.

Art. 9.En vue de la composition du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents, l'administration transmet une liste indicative de candidats au Ministre. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Ministre nomme après communication au Gouvernement flamand : 1° un groupe d'évaluateurs constitué d'au minimum 170 membres ;2° un groupe de présidents constitué d'au minimum 5 membres. Tant le groupe d'évaluateurs que le groupe de présidents est constitué de membres dont au maximum les deux tiers appartiennent au même sexe.

La période quinquennale pour laquelle les membres du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents sont nommés, prend cours le 1er juin de la première année complète de la législature du Parlement flamand et prend fin le 31 mai de la première année complète de la législature suivante du Parlement flamand.

Au plus tard deux mois après la désignation du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents, la commission consultative soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur pour le groupe d'évaluateurs et le groupe de présidents à l'approbation du ministre.

Les membres du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents continuent à exercer leur mandat après l'échéance de la période, tant que le ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 10.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un membre du groupe d'évaluateurs ou d'un membre du groupe de présidents : 1° à la demande du mandataire ;2° à la demande du président, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq ;3° à la demande de la commission consultative, après avis de l'administration, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq ;4° à la demande de l'administration, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq. Un membre du groupe d'évaluateurs ou du groupe de présidents qui est nommé par le Ministre pour remplacer un membre décédé ou un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat de celui-ci.

Le ministre notifie un remplacement au sein du groupe d'évaluateurs ou du groupe de présidents au Gouvernement flamand.

Art. 11.Les membres du groupe d'évaluateurs peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions et effectuer des visites de travail ;2° une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de projet ou à une bourse ;3° une indemnité forfaitaire de 25 euros pour l'établissement d'un rapport de prospection ou un rapport sur une visite de travail, lorsque l'évaluateur effectue la prospection ou la visite de travail à la demande du groupe de présidents ;4° une indemnité de déplacement pour les réunions, prospections et visites de travail, égale au prix d'un billet de train première classe. Les membres du groupe de présidents peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions ;2° une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de projet ou à une bourse ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. L'indemnité pour les réunions est payée sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion. L'indemnité pour la préparation d'une réunion, de prospections et de visites de travail est payée après l'introduction du rapport de préparation, du rapport de prospection ou du rapport de la visite de travail. Le Ministre peut imposer des modèles pour ces rapports. Section 2. - Commission consultative pour les Arts

Art. 12.Les membres de la commission consultative connaissent le cadre d'évaluation ou ont de l'expérience avec des systèmes d'évaluation.

Le ministre peut préciser les conditions auxquelles les membres de la commission consultative doivent répondre.

Art. 13.L'administration transmet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la commission consultative. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Gouvernement flamand nomme au maximum dix membres et un président de la commission consultative sur la proposition du ministre.

Au maximum les deux tiers des membres de la commission consultative appartiennent au même sexe.

La commission consultative comprend au minimum un artiste et au minimum une personne ayant de l'expertise en matière de la présence flamande à Bruxelles.

La période quinquennale pour laquelle les membres de la commission consultative sont nommés, prend cours le 1er novembre de la première année de la législature du Parlement flamand et prend fin le 31 octobre de la première année de la législature suivante du Parlement flamand.

Les membres continuent à exercer leur mandat après l'expiration de la période, tant que le Gouvernement flamand n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 14.La commission consultative soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre dans les deux mois de sa désignation.

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un membre de la commission consultative : 1° à la demande du mandataire ;2° à la demande du président de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;3° à la demande du ministre, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat du président de la commission consultative : 1° à la demande du mandataire ;2° à la demande du ministre, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur. Le membre de la commission consultative nommé par le Gouvernement flamand à la place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat.

Art. 16.Le président et les membres de la commission consultative peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer des réunions et y assister ;2° les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer des réunions et y assister ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. Le paiement s'effectue sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion. Section 3. - Commission de recours

Art. 17.Les membres de la commission de recours satisfont aux conditions suivantes : 1° affinité avec le domaine des arts sans nécessairement y être impliqué sur le plan professionnel ;2° connaissance du cadre d'évaluation ou expérience avec des systèmes d'évaluation ;3° expérience avec des procédures de recours ou d'appel. Le ministre peut préciser les conditions auxquelles les membres de la commission de recours doivent répondre.

Art. 18.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre en vue de la composition de la commission de recours. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Art. 19.Le Gouvernement flamand nomme au minimum trois et au maximum treize membres de la commission de recours, parmi lesquels un président, sur la proposition du ministre.

La commission de recours soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre dans les deux mois de sa désignation.

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un président ou d'un membre de la commission de recours : 1° à la demande du mandataire ;2° à la demande du président, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 19, alinéa deux ;3° à la demande de la commission consultative, après avis de l'administration, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 19, alinéa deux ;4° à la demande de l'administration, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 19, alinéa deux.

Art. 21.Les membres de la commission de recours peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;2° les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe. Le paiement s'effectue sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion.

Chapitre 2. - Déroulement de l'évaluation de la qualité

Art. 22.La commission d'évaluation, telle que visée à l'article 44 du Décret sur les Arts, est composée d'au minimum trois et d'au maximum treize membres et est présidée par un président, désigné parmi le groupe de présidents, visé à l'article 38, § 1er du Décret sur les Arts.

Art. 23.Le ministre précise la méthode et la procédure pour la désignation des commissions visées à l'article 44 du Décret sur les Arts. Le ministre peut rechercher l'avis de la commission consultative dans ce contexte.

Art. 24.Le ministre définit la procédure selon laquelle la proposition de décision provisoire est remise et la façon dont les propositions de décision sont rendues publiques.

Art. 25.Le délai endéans lequel un demandeur peut introduire un recours, est de dix jours ouvrables à compter du jour auquel la proposition de décision a été envoyée à l'organisation concernée.

Après l'expiration du délai précité, il n'y a plus d'occasion pour introduire un recours.

Art. 26.Le ministre définit les données et documents qu'un recours doit comprendre ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours.

TITRE 4. - Dispositions relatives au paiement, au contrôle, à la réserve et aux sanctions Chapitre 1er. - Paiement de subventions octroyées

Art. 27.Les subventions, visées aux articles 15, 18, 21 et 30 du Décret sur les Arts, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 90 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 10 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Par dérogation à l'alinéa premier, les subventions, visées à l'article 30 du décret précité, qui ont été octroyées à une organisation étrangère, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 70 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 30 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 28.Une organisation subventionnée soumet son plan d'action, visé à l'article 50, § 3 du Décret sur les Arts, à l'administration au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle ce plan d'action se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa premier, les promoteurs d'un festival subventionné soumettent leur plan d'action à l'administration au plus tard deux mois avant la date à laquelle ce festival organise sa première manifestation dans l'année à laquelle le plan d'action se rapporte.

Dans son plan d'action, l'organisation subventionnée expose en détail comment elle compte réaliser, pendant l'année concernée de la période de subventionnement pluriannuelle, sa vision de fond et commerciale sur la gestion. Elle indique en plus dans le plan d'action pour la première année de la période de subventionnement si et sur quels points il est dérogé au dossier de demande original, visé à l'article 27 du décret précité. Les dérogations sont motivées. Le plan d'action actualisé contient en plus un budget détaillé et un calendrier des activités.

L'administration peut demander des informations et documents complémentaires sur le plan d'action à l'organisation.

Art. 29.Au plus tard trois mois avant la date d'introduction limite, visée à l'article 28, alinéa premier du présent arrêté, le ministre arrête le mode selon lequel le plan d'action, visé à l'article 50, § 3 du Décret sur les Arts, doit être remis à l'administration.

Chapitre 2. - Justification de la subvention Section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions de subvention supplémentaires afin d'éviter un double subventionnement de la part de l'Autorité flamande.

Art. 31.Un dossier justificatif, tel que visé à l'article 53, § 1er du Décret sur les Arts, comprend : 1° une justification fonctionnelle ;2° une justification financière. Sauf disposition contraire dans la décision de subvention, les justifications fonctionnelle et financière, visées à l'alinéa premier, doivent être introduites au plus tard trois mois après la période d'activité à laquelle elles ont trait, dans le cas d'une subvention de fonctionnement ou au plus tard trois mois après la fin du projet ou de la bourse, dans le cas d'une subvention de projet ou d'une bourse. Section 2. - Justification de bourses et de subventions de projet

Art. 32.Le ministre arrête la date à laquelle et le mode selon lequel le dossier justificatif doit être soumis à l'administration, au plus tard au moment de l'octroi de la subvention.

Art. 33.La justification fonctionnelle relative aux bourses de courte durée et pluriannuelles, telles que visées aux articles 15 et 18 du Décret sur les Arts, contient un rapport d'activité.

La justification fonctionnelle relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 21 du décret précité, comprend : 1° un rapport d'activité du projet réalisé ;2° un aperçu détaillé des activités ; 3° le compte de résultats du projet qui comprend tous les revenus et dépenses relatifs au projet, au cas où le montant de la subvention serait supérieur à 7.000 euros.

La justification financière d'une subvention de projet, telle que visée à l'article 21 du décret précité, consiste en une déclaration sur l'honneur dans laquelle le bénéficiaire de la subvention déclare qu'il a été satisfait à la justification financière, visée aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

Art. 34.La justification fonctionnelle relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du Décret sur les Arts, comprend : 1° un rapport d'activité du projet réalisé ;2° un aperçu détaillé des activités. La justification financière relative à une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du décret précité, supérieure à 7.000 euros, comprend : 1° le compte de résultats portant sur la réalisation du projet, comprenant une spécification de tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par poste ;L'organisation qui réalise un projet subventionné et monte d'autres activités, fait une distinction nette et identifiable dans sa comptabilité globale entre les frais et rapports de la réalisation du projet subventionné et tous les autres frais et rapports ; 2° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur de personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires ;3° les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier.Le ministre peut définir ou arrêter dans l'arrêté d'octroi d'une subvention les pièces justificatives qui ne doivent pas être soumises à condition que son bénéficiaire les tienne à la disposition des instances de contrôle ; 4° le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises agréés qui n'est pas associé au contenu des activités journalières ni aux activités organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée en question, comprenant un commentaire sur le bilan et le compte de résultats de l'organisation, si la subvention de projet s'élève à au moins 100.000 euros.

La justification financière d'une subvention de projet, telle que visée à l'article 30 du décret précité, égale ou inférieure à 7.000 euros, consiste en une déclaration sur l'honneur dans laquelle le bénéficiaire de la subvention déclare qu'il a été satisfait à la justification financière, visée aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

Art. 35.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée ou des caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du projet, le ministre peut demander une justification adaptée ou imposer une date d'introduction adaptée.

Art. 36.Si le bénéficiaire de la subvention néglige de justifier la subvention à fond, conformément à l'article 34, la subvention échoit pour la partie non-justifiée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice de l'application de l'article 54 du Décret sur les Arts. Section 3. - Conditions et justification de subventions de

fonctionnement

Art. 37.En complément aux conditions visées aux articles 51 et 52, § 2, 1°, 2°, 3°, a) à c) compris du Décret sur les Arts, le bénéficiaire d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité, doit satisfaire aux conditions de subvention suivantes : 1° pour les organisations se focalisant sur la fonction de présentation ou de production, en combinaison ou non avec les fonctions de participation, de développement ou de réflexion : l'acquisition d'au minimum 12,5 % de propres revenus, calculés en fonction des dépenses artistiques ;2° pour les organisations se focalisant uniquement sur la fonction de participation, de développement ou de réflexion : l'acquisition d'au minimum 5 % de propres revenus, calculés en fonction des dépenses artistiques.

Art. 38.Une subvention, telle que visée à l'article 25 du Décret sur les Arts, est justifiée annuellement.

Le dossier justificatif d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité est soumis à l'administration au plus tard trois mois après la fin de chaque année de la période de subvention pluriannuelle.

Au plus tard trois mois avant la date d'introduction limite, visée à l'alinéa deux, le ministre arrête le mode selon lequel le dossier justificatif visé à l'alinéa deux, doit être soumis à l'administration.

Si le bénéficiaire de la subvention ne satisfait pas entièrement à la condition de subvention visée à l'article 51, § 1er, 2° du décret précité, le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai pour se mettre en règle de vingt jours ouvrables à partir de la notification en vue de satisfaire à la condition de subvention.

Art. 39.La justification fonctionnelle d'une subvention de fonctionnement comprend : 1° une évaluation du fonctionnement ;2° un aperçu détaillé des activités. La justification financière d'une subvention de fonctionnement comprend : 1° les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultats et la notice ;2° les rapports de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes et du budget, ou, dans le cas d'une fondation, les rapports du conseil d'administration sur l'approbation des comptes et du budget ;3° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature en faveur de personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires ;4° un tableau d'amortissement pour les investissements ; 5° le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises agréés qui n'est pas associé au contenu des activités journalières ni aux activités organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée en question, comprenant un commentaire sur le bilan et le compte de résultats de l'organisation, si la subvention annuelle s'élève à au moins 100.000 euros.

Le compte de résultats reprend tous les revenus et dépenses relatifs à la période d'activité. Si l'organisation reçoit d'autres subventions outre les subventions de fonctionnement, visées à l'article 25 du Décret sur les Arts, celles-ci sont reprises dans le même compte de résultats.

Si les organisations organisent d'autres activités outre les activités pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 25 du décret précité, elles sont tenues de faire une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale.

Art. 40.Dans le but d'examiner, comme il a été défini à l'article 54, § 1er du Décret sur les Arts, s'il a été satisfait aux conditions de subvention, les données et documents, visés à l'article 39, alinéa premier, 1° et 2° peuvent être soumis par l'administration à une commission d'au moins trois et d'au maximum sept membres du groupe d'évaluateurs, visé à l'article 36, § 1er du décret précité. La commission peut confronter le dossier justificatif au plan d'action, visé à l'article 50, § 3 du Décret sur les Arts et aux critères visés à l'article 28, § 2 du décret précité. Elle peut formuler un avis là-dessus au ministre et à l'administration à la demande de l'administration.

Art. 41.Si le bénéficiaire de la subvention néglige de justifier la subvention à fond, conformément à l'article 39, la subvention échoit pour la partie non-justifiée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice de l'application de l'article 54 du Décret sur les Arts.

Chapitre 3. - Contrôle sur l'affectation de la subvention

Art. 42.Le ministre peut arrêter les modalités de contrôle pour les subventions suivantes et peut les spécifier en fonction de la hauteur du montant de la subvention octroyé : 1° les subventions de projet pour des artistes, visées à l'article 21 du Décret sur les Arts ;2° les subventions de projet pour des organisations, visées à l'article 30 du décret précité ;3° les subventions de fonctionnement pour des organisations, visées à l'article 25 du décret précité ;4° les allocations pour artistes, visées à l'article 93 du décret précité ;5° les subventions pour le soutien d'un projet partenaire, visées à l'article 105 du décret précité ;6° le cofinancement de projets artistiques internationaux, visé à l'article 115 du décret précité ;7° les allocations de résidence, visées à l'article 129 du décret précité ;8° les interventions dans les frais découlant d'un moment de présentation public à l'étranger, visées à l'article 143 du décret précité ;9° les subventions de projet pour un réseau international, visées à l'article 157 du décret précité.

Art. 43.Le ministre précise les données et documents qu'une réclamation, telle que visée à l'article 57, § 1er du Décret sur les Arts doit comprendre, les conditions afférentes au contenu ou à la forme auxquelles une réclamation doit satisfaire et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel une réclamation est introduite.

Le ministre définit la procédure d'introduction d'une réclamation ou d'une déclaration d'intention motivée de réparation, telle que visée à l'article 57 du Décret sur les Arts.

Le Ministre précise la procédure de recevabilité.

Art. 44.Le ministre précise les modalités d'exécution d'une sanction.

Chapitre 4. - Affectation de la réserve

Art. 45.Le ministre peut préciser les données et documents qu'un plan d'affectation, tel que visé à l'article 62 du Décret sur les Arts doit comprendre, les critères au niveau de la forme auxquels un plan d'affectation doit répondre et les modalités et le délai d'introduction d'un plan d'affectation.

Art. 46.Le Ministre précise la procédure de recevabilité pour l'introduction d'un plan d'affectation.

Art. 47.Le ministre peut préciser les données et documents que le rapport d'un plan d'affectation doit comprendre, les critères au niveau de la forme auxquels un rapport doit répondre et les modalités et le délai d'introduction d'un rapport.

TITRE 5. - Subventions en faveur d'institutions d'art et d'organisations d'appui Chapitre 1er. - Agrément d'institutions d'art

Art. 48.L'administration remet au ministre une liste indicative de candidats pour la composition de la commission d'agrément, visée à l'article 69, § 1er du Décret sur les Arts. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Gouvernement flamand nomme sept membres de la commission d'agrément, parmi lesquels un président, sur la proposition du ministre.

Art. 49.Le Ministre peut préciser la procédure d'avis.

Art. 50.Le Ministre précise la procédure de concertation.

Art. 51.Lorsque, dans le cas visé à l'article 70, § 3, alinéa premier, 2° du Décret sur les Arts, le Gouvernement flamand décide de mettre fin à un agrément comme institution d'art, comme mentionné à l'article 70, § 1er du décret précité, il en informe l'institution d'art précitée au plus tard six mois avant l'échéance du contrat de gestion, visé à l'article 77, § 1er du décret précité. L'agrément vient à terme deux ans après l'échéance du contrat de gestion.

L'institution maintient au moins 75 % de la subvention annuelle qui a été mise à sa disposition au cours du contrat de gestion venu à terme, à condition qu'un plan d'affectation recevable, tel que visé à l'article 62, § 2 du Décret sur les Arts, soit introduit dans les délais prévus.

Chapitre 2. - Dispositions générales

Art. 52.Les organisations, telles que visées à l'article 70, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 30 du décret précité.

Art. 53.Le ministre précise les données et documents qu'un plan d'orientation, tel que visé à l'article 83 du Décret sur les Arts doit comprendre, les critères au niveau de la forme auxquels un plan d'orientation doit répondre et les modalités d'introduction d'un plan d'orientation.

Art. 54.Le ministre nomme une commission d'évaluation séparée par institution d'art et par organisation d'appui. Le ministre communique la composition de ces commissions d'évaluation au Gouvernement flamand, préalablement à la nomination.

Art. 55.Au maximum les deux tiers des membres d'une commission d'évaluation appartiennent au même sexe.

Art. 56.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre en vue de la composition de la commission d'évaluation. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Art. 57.Le ministre peut préciser les exigences, visées à l'article 85, § 3, alinéa premier du Décret sur les Arts, auxquelles un membre d'une commission d'évaluation doit répondre. Le ministre peut rechercher l'avis de la commission consultative dans ce contexte.

Art. 58.Le Ministre précise la hauteur de la compensation et la procédure d'octroi de la compensation.

TITRE 6. - Politique d'encouragement, de promotion et d'acquisition Chapitre 1er. - Entrepreneuriat actif auprès d'artistes et d'organisations Section 1re. - Allocations pour artistes

Art. 59.L'allocation pour artistes sans intérêt, visée à l'article 93, § 1er, du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

L'allocation pour artistes peut être utilisée pour réaliser un projet ou pour investir dans du matériel.

Art. 60.Une allocation pour artistes, telle que visée à l'article 93, § 1er du Décret sur les Arts, s'élève à au maximum 15.000 euros.

Art. 61.Une allocation pour artistes, telle que visée à l'article 93, § 1er du Décret sur les Arts, est remboursée au cours d'une période à préciser d'au maximum cinq ans en tranches à préciser du montant accordé.

Art. 62.L'artiste demandeur d'une allocation pour artistes, introduit un dossier de demande à l'administration au plus tard deux mois avant le début des activités qui seront financées à l'aide des moyens demandés.

Art. 63.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Art. 64.L'administration examine si la demande d'une allocation pour artistes, telle que visée à l'article 94, § 1er du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception de la demande, l'administration délivre un avis, tel que visé à l'article 96, § 3, du décret précité au ministre.

Art. 65.Au plus tard trente jours ouvrables après la date limite d'introduction de la demande, le ministre prend une décision quant à l'octroi et à la hauteur de l'allocation sur la base de l'avis motivé, visé à l'article 96, § 3 du Décret sur les Arts.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard cinq jours ouvrables après la décision du ministre.

Art. 66.Au plus tard un mois après l'expiration de la période de soudure, le bénéficiaire d'une allocation introduit auprès de l'administration un dossier justificatif, démontrant la façon dont il a été satisfait à la condition visée à l'article 100, 3° du Décret sur les Arts.

Art. 67.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier justificatif doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier justificatif doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier justificatif. Section 2. - Projets partenaires

Art. 68.La subvention pour le soutien d'un projet partenaire, visée à l'article 105 du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 69.Les organisations, telles que visées à l'article 25 et à l'article 70, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 3.000.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 105 du décret précité.

Art. 70.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention d'un projet partenaire, telle que visés à l'article 105 du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début du projet.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 105 du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction de la demande de subvention, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 71.L'administration examine si la demande de subvention d'un projet partenaire, telle que visée à l'article 105 du Décret sur les Arts satisfait aux conditions, visées à l'article 14 et 107 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 107 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 72.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 112 du Décret sur les Arts. Section 3. - Cofinancement de projets artistiques internationaux

Art. 73.La subvention de projet en faveur d'un partenaire de projet national, visée à l'article 115, § 1er, du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 74.Les organisations, telles que visées à l'article 25 et à l'article 70, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 1.000.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 115 du décret précité.

Art. 75.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention du cofinancement d'un projet artistique international, tel que visé à l'article 115, § 1er du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début du projet.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 115, § 1er du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction de la demande de subvention, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 76.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 115, § 1er du Décret sur les Arts satisfait aux conditions, visées à l'article 14, 31 et 116 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 14, 31 et 116 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 77.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 121 du Décret sur les Arts.

Chapitre 2. - Promotion internationale et accompagnement Section 1re. - Résidences à l'étranger

Sous-section 1re. - Désignation de sites de résidence à l'étranger

Art. 78.Les sites de résidence à l'étranger, visés à l'article 124 du Décret sur les Arts, sont désignés par le ministre.

Art. 79.L'administration remet au ministre une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés, telle que visée à l'article 125, § 3 du Décret sur les Arts au moins une fois par an et au plus tard le 1 juin.

L'administration peut solliciter de l'information auprès d'experts dans le but d'établir un avis motivé.

Le ministre décide de la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés, visée à l'article 126 du décret précité, au plus tard le 15 juillet.

Art. 80.Une convention, telle que visée à l'article 128 du Décret sur les Arts, est conclue entre le ministre et chaque site de résidence, reprenant au moins les éléments suivants : 1° la période de résidence ;2° le soutien offert par le site de résidence au niveau du financement, du contenu et de l'organisation;3° la méthode de sélection de l'artiste/des artistes ;4° la hauteur de l'allocation accordée à l'organisation de résidence et le mode de paiement ;5° la façon dont la Communauté flamande est mentionnée sur les instruments de communication du site de résidence. Sous-section 2. - Allocations de résidence

Art. 81.L'allocation de résidence, visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 82.Le ministre peut préciser les frais d'exploitation d'une résidence, tels que visés à l'article 130, § 1er du Décret sur les Arts, qui sont éligibles à une allocation de résidence, pour autant que ces dispositions visent à exclure un double subventionnement de la part de la Communauté flamande.

Art. 83.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande d'une allocation de résidence, telle que visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, est introduite au plus tard six mois avant la date à laquelle la résidence prend cours.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des allocations de résidence, visées à l'article 129 du Décret sur les Arts au plus tard deux mois après la date limite d'introduction de la demande, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 84.L'administration examine si la demande d'une allocation de résidence, telle que visée à l'article 129 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 85.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 135 du Décret sur les Arts. Section 2. - Présentations effectuées à l'étranger

Sous-section 1re . - Présence sur des espaces de présentation à l'étranger

Art. 86.Les espaces de présentation à l'étranger, visés à l'article 138 du Décret sur les Arts, sont désignés par le ministre.

Art. 87.Une fois par an et au plus tard le 1 octobre, l'administration remet au ministre une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des espaces de présentation à l'étranger désignés, telle que visée à l'article 139, § 3 du Décret sur les Arts.

L'administration peut solliciter de l'information auprès d'experts en vue d'établir un avis motivé, tel que visé à l'article 139, § 2 du décret précité.

Le ministre décide de la mise à jour de la liste des espaces de présentation désignés, visés à l'article 140 du Décret sur les Arts, au plus tard le 1 janvier de l'année dans laquelle la coopération prend cours.

Art. 88.Une convention, telle que visée à l'article 142 du Décret sur les Arts, est conclue entre le ministre et chaque espace de présentation à l'étranger, reprenant au moins les éléments suivants : 1° la description de la mission ;2° le montant convenu et le mode de paiement ;3° la caution éventuelle ;4° la durée de la convention ;5° la façon dont la Communauté flamande est mentionnée sur les instruments de communication de l'espace de présentation. Sous-section 2 . - Interventions pour des moments de présentation publics à l'étranger

Art. 89.L'intervention dans les frais, visée à l'article 143 du Décret sur les Arts, est octroyée par le ministre.

Art. 90.Les organisations, telles que visées à l'article 25 et à l'article 70, § 1er du Décret sur les Arts, bénéficiaires d'une subvention s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 143 du décret précité.

Art. 91.Le montant maximal à accorder pour un moment de présentation public à l'étranger, tel que visé à l'article 143 du Décret sur les Arts, s'élève à 7.000 euros.

Art. 92.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Un dossier de demande d'une intervention pour des moments de présentation à l'étranger, tels que visés à l'article 143 du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début du moment de présentation, à moins qu'une exception motivée ne soit acceptée par l'administration.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des interventions, visées à l'article 143 du Décret sur les Arts, au plus tard deux mois après la date limite d'introduction de la demande, visée à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

Art. 93.L'administration examine si la demande d'une intervention, telle que visée à l'article 143 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées aux articles 14 et 144 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 14 et 144 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 94.Le montant maximum, visé à l'article 148 du Décret sur les Arts, est précisé par le ministre.

La procédure, visée à l'article 148, alinéa deux, du Décret sur les Arts, pour le paiement des subventions, visées à l'article 143 du décret précité, est définie par le ministre.

Sous-section 3 . - Trajectoires stimulant les percées

Art. 95.Le soutien, visé à l'article 151 du Décret sur les Arts, est octroyé par le ministre.

Art. 96.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Une demande de subvention d'une trajectoire stimulant les percées, telle que visée à l'article 151 du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début de la trajectoire stimulant les percées.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 151 du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subvention, visées à l'alinéa deux.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une intervention en faveur du demandeur est notifiée.

Art. 97.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 151 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité et, s'il est d'application, à l'article 152 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 du décret précité et, s'il est d'application, à l'article 152 du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 98.Une convention relative à une trajectoire stimulant les percées accordée, telle que visée à l'article 156 du Décret sur les Arts, est conclue entre le ministre et le demandeur.

Le ministre peut préciser des dispositions et des modalités pour la convention avec le demandeur, visé à l'alinéa premier. Section 3. - Réseaux

Art. 99.Le ministre peut octroyer une subvention de projet à un réseau international ou à un événement de mise en réseau international, qui contribue au rayonnement international du secteur flamand des arts, tel que visé à l'article 157 du Décret sur les Arts.

Art. 100.Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

Art. 101.Une demande de subvention d'un réseau international ou d'un événement de mise en réseau, tels que visés à l'article 157 du Décret sur les Arts, est introduit au moins deux mois avant le début du projet.

Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 157 du Décret sur les Arts, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subvention, visées à l'alinéa premier.

L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une intervention en faveur du demandeur est notifiée.

Art. 102.L'administration examine si la demande d'une subvention, telle que visée à l'article 157 du Décret sur les Arts, satisfait aux conditions, visées aux articles 14 et 31, 1° du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 31, 1° du décret précité.

Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

Art. 103.Le ministre précise les modalités de calcul et de paiement des avances, visées à l'article 162 du Décret sur les Arts.

Chapitre 3. - Acquisition et diffusion d'oeuvres d'art Section 1re. - Collection de la Flandre

Art. 104.L'acquisition d'oeuvres d'art, visés à l'article 165 du Décret sur les Arts, est effectuée par le ministre.

Art. 105.Sur la proposition de l'administration, le ministre décide de désigner soit un commissaire soit une commission d'experts, telle que visée à l'article 167, § 1er du Décret sur les Arts.

Au cas où le ministre déciderait de désigner un commissaire, l'administration établit une liste d'au moins deux candidats-commissaires, à laquelle le ministre peut ajouter un ou plusieurs candidats.

Si le ministre décide de désigner une commission d'experts, l'administration établit une liste de candidats-experts en vue de la composition d'une commission d'experts. La commission d'experts est composée de trois membres, dont un président.

Les candidats-commissaires ou candidats- membres de la commission doivent au moins satisfaire aux conditions suivantes: 1° avoir de l'expertise démontrable dans le domaine de l'art contemporain;2° ne pas générer des rapports en provenance d'initiatives ayant la vente d'art comme objectif, en dehors de la vente des propres oeuvres.

Art. 106.La nomination comme commissaire ou expert d'une commission est incompatible avec : 1° un mandat politique auquel on est élu ;2° une fonction de collaborateur au service d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande, qui est associé à l'exécution du Décret sur les Arts, dans le cadre de sa fonction ;4° une fonction de membre du personnel d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;5° une fonction de membre du personnel d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, 73 et 75 du Décret sur les Arts.6° la qualité de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts.

Art. 107.Le Gouvernement flamand nomme le commissaire ou l'expert d'une commission pour une période de trois ans.

Un commissaire peut accomplir un seul mandat au maximum.

Un expert de la commission peut accomplir deux mandats au maximum.

Le ministre définit la rémunération du commissaire ou de l'expert d'une commission.

Le ministre peut mettre fin prématurément au mandat d'un commissaire ou d'un membre de la commission sur la demande de la personne concernée ou sur sa propre demande.

Art. 108.Le commissaire ou la commission d'experts soumet un plan de vision pour la durée du mandat à l'approbation du ministre, au plus tard un mois après sa désignation.

Le commissaire ou la commission d'experts établit une sélection motivée d'oeuvres d'art, qui peuvent faire l'objet d'un achat, tel que visé à l'article 166 du Décret sur les Arts, au moins une fois par an, au plus tard le 1 juin.

Le ministre prend une décision, au plus tard le 1 octobre, sur la base de la sélection visée à l'article 167 du décret précité.

Art. 109.Le ministre précise les modalités de l'achat dans une convention avec l'artiste ou le représentant de son choix, comme visé à l'article 169 du Décret sur les Arts. Section 2. - Diffusion des oeuvres d'art

Art. 110.L'organisation, visée à l'article 170 du Décret sur les Arts, est désignée par le ministre.

Art. 111.Le ministre peut préciser les tâches, visées à l'article 171, § 1er du Décret sur les Arts, qui sont assignées à l'organisation, visée à l'article 170 du décret précité.

Art. 112.Le ministre définit les données et les documents qu'un plan de gestion doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un plan de gestion doit satisfaire et le mode d'introduction d'un plan de gestion.

Art. 113.Le ministre établit une commission d'évaluation séparée, telle que visée à l'article 174 du Décret sur les Arts.

TITRE 7. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 114.L'article 120 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 120.Pour la fourniture d'avis est compétente : 1° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le classement parmi le niveau flamand, visé à l'article 25 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, sections 5 à 10 inclus, du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des organisations nationales du patrimoine culturel ;2° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne des projets relatifs au patrimoine culturel, visés au chapitre 5, sections 2 à 4 inclus du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel ;3° pour la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel sur la base de structures de coopération intercommunales, visée à l'article 164 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et la fourniture d'avis en ce qui concerne le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 174 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : la commission d'évaluation des projets relatifs au patrimoine culturel et des conventions relatives au patrimoine culturel.»

Art. 115.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant exécution du Décret sur les Arts du 2 avril 2004, modifié par les décrets des 3 juin 2005, 22 décembre 2006 et 20 juin 2008 est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2008 portant exécution du Décret sur les Arts, telles que modifiées, restent d'application aux : 1° subventions pluriannuelles dans les périodes 2013-2016, 2013-2014 et 2015-2016 ;2° subventions de projets en faveur d'organisations et d'artistes, aux bourses axées sur le développement d'artistes, aux missions de création, aux publications et projets d'enregistrement ayant cours jusqu'à la fin de 2015 ;3° subventions d'initiatives internationales ayant cours jusqu'à la fin de 2015.

Art. 116.Les dispositions du présent arrêté concernant la demande, l'évaluation de demandes, l'octroi et le paiement de subventions et le contrôle de l'affectation de ces subventions sont appliquées pour la première fois pour toutes les subventions accordées à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2016.

Par dérogation à l'alinéa premier et comme défini à l'article 184 du Décret sur les Arts, toutes les dispositions relatives aux subventions, telles que visées à l'article 25 du Décret sur les Arts s'appliquent une première fois à la période de subvention quinquennale prenant cours en 2017.

Art. 117.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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