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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 01 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de compte rendu des associations de projet, des associations prestataires de services et chargées de mission

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autorite flamande
numac
2014035770
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01/09/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de compte rendu des associations de projet, des associations prestataires de services et chargées de mission


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant coopération intercommunale, articles 16, alinéa neuf, et 70bis, inséré par le décret du 18 janvier 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Gouvernement flamand doit établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

Considérant que le Gouvernement flamand doit établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, l'information suivante : 1° le siège social de l'association ;2° les participants à l'association ;3° les statuts ou la version coordonnée des statuts après modification ;4° un aperçu actualisé des membres des organes statutairement constitués ;5° un aperçu des personnes morales dans laquelle participe l'association, avec mention de la participation ;6° le compte annuel et le rapport d'activité y afférent ou le rapport du conseil d'administration sur l'année écoulée. Les données, visées à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, ne sont pas transmises si elles n'ont pas changé par rapport à la version précédente transmise.

Art. 2.Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, des données financières permettant : 1° de connaître au plus tard le 1er septembre de chaque année le déficit ou l'excédent et la dette de l'an n-1, tels que définis au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;2° de connaître au plus tard deux mois après la fin d'un trimestre les données budgétaires en base de caisse de ce trimestre ;3° d'établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Art. 3.En ce qui concerne l'information, visée aux articles 1er et 2, le Ministre flamand ayant dans ses attributions les affaires intérieures fixe le contenu exact des données, et la forme, le mode et le moment de leur transmission.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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