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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2007035582
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27/04/2007
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09/03/2007
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9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 8 §§ 3 et 4, 13 §§ 4 et 9, 14 §§ 3 et 4, 15 § 2, 22 § 2, 23, 24 § 5, 26 § 5, 27 §§ 1er et 5, 28 § 2, 29 § 1er, 47, 48 § 2, 49 à 59 compris, 60 § 1er, 61, 62 §§ 6 et 7, 64 § 1er, 66, 67, 68, 70;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 février 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 février 2007;

Vu l'avis 42 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'épandage d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage ou dont le contenu en azote est limité, est toujours (donc déjà à partir du 1er janvier) autorisé suivant l'article 8 du Décret sur les Engrais; qu'en vue de la saison de plantation, les horticulteurs doivent pouvoir disposer de l'aperçu tant des cultures que des combinaisons de ces dernières qu'ils peuvent planter dans le respect des normes d'épandage d'engrais du Décret sur les Engrais; que la saison de fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques ou artificiels prend cours le 15 février; que les agriculteurs doivent, d'une part pour la fertilisation des terres arables appartenant à l'entreprise, et d'autre part, pour transporter des engrais vers d'autres agriculteurs, bien être au courant du contenu en nutritifs exact des effluents produits par leurs animaux, qu'ils peuvent uniquement constater avec certitude les données en matière d'azote que s'ils disposent des chiffres relatifs aux émissions d'azote des étables; que les éleveurs de cheptel laitier doivent disposer, en vue de constater la quantité d'effluents de leur cheptel laitier, de toutes les données, notamment les données relatives aux rations alimentaires et au rapport végétaux alimentaires-herbes et à l'émission azote y afférente; que l'approbation et la publication du présent arrêté est nécessaire pour que la directive azote puisse être supposée être entièrement convertie dans la législation flamande et que la Commission européenne puisse le constater sans délai étant donné que nous avons déjà été condamnés en 2005 pour la conversion incomplète et vu que le nouveau programme d'action quadriennal doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2007 conformément à la directive azote et vu que le présent arrêté d'exécution en constitue un élément essentiel; vu la circonstance que le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2007; que le présent arrêté d'exécution constitue un élément essentiel de la législation qui devrait permettre d'exécuter la programme d'action flamand 2007-2010 en implémentation de la directive azote 91/676/CE du 12 décembre 1991 pour que la Belgique se conformerait à la directive azote tel qu'expliqué par la Cour de Justice européenne dans son arrêt du 22 décembre 2005; que dans le cadre de la certitude juridique, les agriculteurs doivent pouvoir disposer dans les plus brefs délais possibles de la réglementation du présent arrêté afin de l'intégrer dans la planification de leurs entreprises;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur les Engrais : le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;2° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les Engrais;3° compendium : le compendium, tel que mentionné à l'article 62, § 7, du Décret sur les Engrais;4° azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrure et de nitrate;5° vache laitière : un animal appartenant à une des différentes catégories de vaches laitières, telles que visées à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, quelque soit la production laitière.

Art. 2.Tous les documents qui doivent être établis dans les cadre du Décret sur les Engrais, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être conservés pour être consultés par le concerné pendant 5 années civiles, à compter à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le document ou la pièce justificative a été rédigé. CHAPITRE II. - Règles spécifiques de fertilisation pour certains engrais ou certaines cultures Section 1re. - Règles de fertilisation relatives aux engrais à basse

efficience d'azote ou contenant de l'azote lentement libéré et aux effluents ayant une basse teneur en azote

Art. 3.§ 1er. Afin d'être considérés comme étant des autres engrais ou effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, ou comme étant des autres engrais dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, il doit être répondu aux conditions suivantes : 1° le taux d'azote minéral est inférieur à 15 % du taux d'azote total;2° la somme du taux d'azote minéral et d'azote organique rapidement libéré est inférieure à 30 % du taux d'azote total. § 2. Afin d'être considérés comme étant des autres engrais ou effluents d'élevage traités dont le taux d'azote est limité, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, le taux d'azote total ne doit pas être supérieur à 0,60 kg d'azote par tonne.

Art. 4.§ 1er. Les producteurs d'autres engrais ou d'effluents d'élevage, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, ou d'autres engrais, tels que visés à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, peuvent demander une attestation à cet effet au Ministre flamand chargé de l'Environnement, à condition qu'ils ont correctement et entièrement rempli la déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais. La demande est introduite auprès de la Mestbank. Cette demande doit être accompagnée des résultats d'une analyse : 1° qui est exécutée par un laboratoire agréé conformément au compendium;2° qui a été exécutée au maximum six mois auparavant.En dérogation à cette disposition, une analyse, qui a été exécutée au maximum trois ans auparavant, peut être utilisée pour prouver la condition, telle que visée à l'article 3, § 1er, 2°, à condition que le processus de production des engrais concernés est resté inchangé depuis l'analyse; 3° dont les résultats démontrent que l'engrais répond aux conditions telles que visées à l'article 3, § 1er ou § 2. § 2. Les exploitants des unités de transformation ou de traitement produisant des effluents d'élevage, tels que visés à l'article 22, § 2, du Décret sur les Engrais, peuvent demander une attestation à cet effet à la Mestbank, à condition qu'ils ont correctement et entièrement rempli la déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais. Cette demande doit être accompagnée des résultats d'une analyse : 1° qui est exécutée par un laboratoire agréé conformément au compendium;2° dont les résultats démontrent que l'effluent a une teneur en azote ammoniacale inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg. § 3. Différents producteurs d'effluents, visés à l'article 3, § 1er, produisant des engrais ayant la même composition par le même processus de production, peuvent introduire une demande commune, telle que visée au § 1er, pour ces engrais.

Cette demande commune doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires démontrant que les engrais concernés ont la même composition et ont été produits en utilisant le même processus de production.

Les producteurs concernés doivent désigner une personne de contact.

Les producteurs concernés peuvent à tout moment désigner une autre personne de contact. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement examine la demande, telle que visée aux §§ 1er et 3, et communique sa décision motivée au demandeur dans les 60 jours civiles. Lorsque la demande est déclarée être positive, le demandeur reçoit une attestation qui est valable à partir du jour que l'attestation concernée a été déclarée positive jusqu'au 31 juillet prochain. § 5. La Mestbank examine la demande, telle que visée au § 2, et communique sa décision motivée au demandeur dans les 60 jours civiles.

Lorsque la demande est déclarée être positive, le demandeur reçoit une attestation qui est valable à partir du jour que l'attestation concernée a été déclarée positive jusqu'au 31 juillet prochain. § 6. Le producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable, telle que visée aux §§ 4 et 5, peut obtenir une prolongation de la validité de son attestation. A cet effet, il joint à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, une copie des résultats d'une analyse, telle que visée au § 1er lorsqu'il s'agit d'une attestation telle que visée au § 1er, et une copie des résultats d'une analyse, telle que visée au § 2 lorsqu'il s'agit d'une attestation telle que visée au § 2.

Lorsqu'il s'agit d'une attestation telle que visée au § 1er, une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée au producteur au plus tard le 15 juillet, après la décision du Ministre chargé de l'environnement sur la demande.

Lorsqu'il s'agit d'une attestation telle que visée au § 1er, une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée au producteur au plus tard le 15 juillet, après la décision de la Mestbank sur la demande.

Les producteurs d'engrais ayant obtenu une attestation sur la base d'une demande commune, telle que visée au § 3, peuvent également obtenir une prolongation de la validité de leur attestation. La personne de contact, désignée conformément au § 3, deuxième alinéa, doit à cet effet joindre à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, une copie des résultats d'une analyse, telle que visée au § 1er. Lorsque la personne de contact, telle que visée au § 3, deuxième alinéa, n'est pas assujettie à la déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les Engrais, elle doit au plus tard le 15 février transmettre une copie des résultats d'une analyse, telle que visée au § 1er, à la Mestbank. Une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée aux producteurs concernés au plus tard le 15 juillet, après la décision du Ministre chargé de l'environnement sur la demande. § 7. La Mestbank tient une liste des engrais pour lesquels le Ministre flamand chargé de l'environnement a délivré une attestation. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour. § 8. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les modèles des attestations.

Art. 5.§ 1er. Les producteurs d'engrais et les exploitants d'unités de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable, telle que visée aux § 4, doivent remettre une copie de cette attestation au transporteur d'engrais à chaque transport d'engrais pour lesquels ils disposent d'une attestation. Cette copie mentionne le numéro du document dressé en vue du transport de ces engrais, conformément aux dispositions des articles 47 à 60 compris du Décret sur les Engrais. Cette copie doit être présente pendant le transport et doit être remise au preneur des engrais concernés. § 2. Lorsqu'un producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui a obtenu une attestation, telle que visée à l'article 4, utilise improprement cette attestation : 1° le producteur ou exploitant est, pour l'engrais mentionné dans l'attestation concernée et avec entrée en vigueur immédiate, rayé de la liste visée à l'article 4, § 7;2° l'attestation concernée est immédiatement annulée. Par utilisation impropre, tel que visée au premier alinéa, il faut entre autres entendre : 1° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, §§ 1er ou 2, ou à une des conditions de l'article 22, § 2, du Décret sur les Engrais;2° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais autres que ceux pour lesquels l'attestation a été remise;3° remettre une copie d'une attestation qui n'est plus valable au jour du transport des engrais concernés.

Art. 6.§ 1er. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs qu'autorisés conformément à l'article 13, § 1er, du Décret sur les Engrais : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 76,5 d'azote minéral par ha;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4; 3° fournit, par le biais de la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, qui a trait à l'année pendant laquelle ces engrais sont ou seront utilisés, les données relatives à la quantité, exprimée en kg, et à la composition, exprimée en kg N et en kg P2O5, de ces engrais qui sont ou seront utilisés, ainsi qu'à la parcelle sur laquelle ces engrais sont ou seront utilisés. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut fixer les modalités relatives à l'attribution des engrais utilisés aux différentes années de production. § 2. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4. En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. § 3. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, dont le volume d'azote est limité, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre ces engrais pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha, dont au maximum 10 kg d'azote minéral;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage;3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4. En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage dont le volume d'azote est limité, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. Section 2. - Définition des cultures en exécution de l'article 13, §

4, du Décret sur les Engrais

Art. 7.En exécution de l'article 13, § 4, du Décret sur les Engrais, la quantité totale N autorisée peut, pour les cultures visées au tableau de l'article 8, § 3, être entièrement complétée par N provenant d'engrais chimiques ou artificiels.

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 13, § 4, du Décret sur les Engrais, l'agriculteur cultivant deux ou plusieurs cultures horticoles sur une même parcelle de terre arable au cours d'une année calendaire, et qui veut bénéficier de la possibilité d'augmenter la quantité totale N autorisé et N provenant d'engrais chimiques ou artificiel, a le choix, soit d'obtenir cette augmentation sur la base d'un avis de fertilisation d'un laboratoire agréé, soit sur la base d'augmentations forfaitaires basées sur les végétaux cultivés. § 2. Lorsque l'agriculteur opte d'obtenir l'augmentation, telle que visée au § 1er, sur la base d'un avis de fertilisation, il demande un avis de fertilisation à un laboratoire agréé pour les parcelles de terre arable sur lesquelles au cours d'une seule année calendaire deux ou plusieurs cultures horticoles, telles que mentionnées au tableau du § 3, sont cultivées.

La quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pour la parcelle concernée, peut être augmentée jusqu'aux quantités proposées dans l'avis de fertilisation, cependant limitées à au maximum 345 kg N total et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels par ha et par année.

Lors de la demande de l'avis de fertilisation, l'agriculteur informe le laboratoire de l'histoire de la parcelle, telle qu'entre autres les fertilisations exécutées et l'épandage réalisé, ainsi que les cultures suivies. L'agriculteur transmet une copie de l'avis de fertilisation à la Mestbank au plus tard dans les 15 jours ouvrables après réception de son avis de fertilisation. § 3. Lorsque l'agriculteur opte d'obtenir l'augmentation, telle que visée au § 1er, sur la base d'augmentations forfaitaires basées sur les végétaux cultivés, la quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pour la parcelle concernée, peut être augmentée.

La quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pouvant annuellement être répandus sur une parcelle, est calculée comme suit, cependant limitée à au maximum 345 kg N total et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels par ha et par année : l'absorption d'azote totale de la première culture, majorée, pour chaque culture suivante, de l'absorption d'azote totale diminuée de 50 % de l'absorption d'azote du restant de récolte de la culture précédente.

La première culture d'une année calendaire déterminée est égale à la première culture récoltée après le 1er mars de cette année calendaire.

Seules les cultures mentionnées dans le tableau suivant peuvent faire l'objet d'une première culture ou d'une culture suivante. L'absorption d'azote produit, l'absorption d'azote du restant de récolte et l'absorption d'azote totale, pour chacune de ces cultures sont mentionnées dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du tableau, visé au quatrième alinéa, il faut respectivement entendre par pommes de terre hâtives, oignions hâtifs et carottes hâtives, les pommes de terre, oignions et carottes récoltés avant le 31 juillet. CHAPITRE III. - Les dispositions en matière de résidu de nitrate

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, la valeur de la concentration de nitrate moyenne valant comme critère de délimitation des zones à risques : 1° pour les eaux de surface fixée à 50 mg de nitrate par litre;2° pour les eaux souterraines fixée à 50 mg de nitrate par litre;3° pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, le critère fixé sur la base de la directive de la Commission européenne. § 2. Les zones à risques, telles que visées à l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, sont des zones où la concentration moyenne en nitrates par an et par litre d'eau dépasse la valeur visée au § 1er.

Les zones à risques d'eaux souterraines sont les zones qui, après recherche scientifique relative au, entre autres, facteur de processus pour eaux souterraines, seront désignées avant le 1er janvier 2009 sur une carte applicable à partir du 1er janvier 2009. Les zones à risques pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, sont les zones qui seront désignées avant le 1er janvier 2009 sur la base de la directive de la Commission européenne sur une carte applicable à partir du 1er janvier 2009.

Art. 10.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du Décret sur les Engrais, F est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. § 2. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Y est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. § 3. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Z est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007. CHAPITRE IV. - La production d'effluents d'élevage Section 1re. - La définition des pertes d'azote

Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des catégories animales sont tenus.

Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans les affluents d'élevage au moment du déversement est égal au taux net d'azote du lisier animal, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais.

Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de déversement par animal et par an.

Pour la catégorie animale des veaux d'engrais ainsi que pour les différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an.

Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : 1° pour les animaux de la catégorie animale veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans la quelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : Pour la consultation du tableau, voir image 4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par animal et par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 2°, il faut entendre par : 1° Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier;2° Bovins tenus dans des étables produisant presqu'exclusivement du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du fumier;3° Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : bovins tenus dans des étables n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° et 2°. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 3°, : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2. et e l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 4°, il faut entendre par : 1° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-3.1 et P-3.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la liste P; 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la liste P; 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la liste P; 5° Batterie, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 6° Logement de basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-4.1 et P-4.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-4.2, tel que visé à la liste P; 7° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.3, tel que visé à la liste P; 8° Logement basse-cour, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-4,1, P-4,2, P-4,3, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 9° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-1,2, tel que visé à la liste P; 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la liste P; 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la liste P; 12° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la liste P; 13° Batterie, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1,1, P-1,2, P-1,3, P-1,4 ou P-1,5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie;14° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2,1 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P;15° Logement basse-cour, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 16° Systèmes P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 et P-1.5 pauvres en émissions : : une étable à volaille pauvre en émissions du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 17° Autres types d'étables : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 18° Liste P : la liste telle que visée au point 2.Liste P : Liste des techniques de réduction pour volailles, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Section 2. - La quantité de mais dans la ration alimentaire des vaches

laitières et l'incidence sur les chiffres de déversement pour vaches laitières

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 27, § 1er, dernier alinéa, du Décret sur les Engrais, les normes de déversement forfaitaires valent telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, en ce qui concerne les vaches laitières tenues à une exploitation faisant partie d'une entreprise qui répond aux deux conditions suivantes : 1° le nombre moyen de vaches laitières tenues pendant une certaine année calendaire à toutes les exploitations appartenant à l'entreprise, divisé par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie résulte en un nombre qui est au maximum 3;2° la superficie de cultures de fourrage divisée par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie productive résulte en nombre y qui est au moins 0,45. Pour le calcul du nombre Y tel que visé au premier alinéa, la superficie de cultures de fourrage est égale à la somme : 1° du mais, des céréales et betteraves de fourrage, étant la superficie de terre arable cultivée en vue d'une propre utilisation, exprimée en hectares, qui au 1er janvier appartenait aux exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle a été cultivée du mais, des céréales et betteraves de fourrage en tant que culture principale, le cas échéant diminuée de la superficie de terre arable, exprimée en ha, dont les végétaux de fourrage sont utilisés dans une autre entreprise;2° de la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui au 1er janvier appartenait à une exploitation faisant partie d'une autre entreprise et sur laquelle du mais a été cultivé comme culture principale, mais dont le produit du mais de ces terres arables a été utilisé comme fourrage dans la propre entreprise;3° du nombre de tonnes de pulpe pressée de betteraves sucrières, divisé par 63, ayant été utilisé à différentes exploitations appartenant à l'entreprise comme fourrage. Pour le calcul des nombres, tels que visés à l'alinéa premier, la superficie de prairie productive est la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui jusqu'au 1er janvier appartenait à une des exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle l'herbe est cultivée comme culture principale à l'exception des prairies sur lesquelles la fermentation "zéro" s'applique. § 2. L'agriculteur qui utilise le produit du maïs d'une autre entreprise comme fourrage, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, doit établir un contrat à cet effet pour l'année calendaire concernée et en joindre une copie à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais.

En vue de déterminer le nombre de tonnes du pulpe pressée de betteraves sucrières qui ont été utilisées comme fourrage aux différentes exploitations appartenant à l'entreprise, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, 3°, l'on utilise les données figurant sur la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, des producteurs, importateurs et vendeurs de fourrage.

Art. 13.§ 1er. Les normes de déversement forfaitaires telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, en ce qui concerne les vaches laitières tenues à une entreprise qui ne répond pas à la condition visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, sont établies comme suit : la norme de déversement telle qu'établie à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, est augmentée de 8 kg N et 2 kg P2O5. § 2. lorsqu'il n'a pas été répondu à la condition telle visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, les chiffres forfaitaires de déversement sont, en application de l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, sont majorés de : (1 - (100 x y/45)) x 20kg pour N et de (1 - (100 x y/45)) x 8kg pour P2O5.

Par "Y", l'on entend le nombre obtenu après calcul tel que visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°. § 3. Si tant sur la base du § 1er que sur la base du § 2, une majoration des chiffres de déversement N et P2O5 doit être appliquée, la plus grande des deux majorations est appliquée, tant par rapport de N que de P2O5. CHAPITRE V. - Définition de la pression de production communale

Art. 14.En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les Engrais, la pression de production communale est établie dans la liste jointe en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 15.Sans préjudice des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants, chacun en ce qui concerne sa mission, surveillent l'application du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la société terrienne flamande, désignés par le Ministre; les fonctionnaires des niveaux A, B et C du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, désignés par le Ministre; 3° les agents de la police locale désignés par la commune et les fonctionnaires techniques de la commune qui : a) soit sont en possession d'une attestation d'aptitude dont il ressort qu'ils ont suivi une formation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;b) soit sont exemptés de la formation précitée conformément au même arrêté. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement

Art. 16.§ 1er. Le chef de division de la division "Mestbank" de la Société terrienne flamande est autorisé à imposer les amendes administratives visées au Décret sur les Engrais.

Le chef de division précité est également compétent pour la remise ou la réduction de l'amende administrative et de l'octroi de sursis de paiement, conformément au dispositif des articles 66 et 67 du Décret sur les Engrais.

En cas d'absence, le chef de division précité est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Société terrienne flamande, désigné par lui. § 2. Un administrateur délégué de la Société flamande terrienne est autorisé : a) à viser, à déclarer exécutoire et conforme du commandement visé à l'article 68 du Décret sur les Engrais;b) à requérir l'inscription hypothécaire visée à l'article 68 du Décret sur les Engrais. En cas d'absence, l'administrateur délégué est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Société terrienne flamande, désigné par lui. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Art. 18.La Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire : Carte des zones à risques pour les eaux de surface.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Bruxelles, le 9 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II : Pression nette de production communale sur la base de l'année de production 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Bruxelles, le 9 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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