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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2007
publié le 06 février 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes

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autorite flamande
numac
2007037219
pub.
06/02/2008
prom.
09/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/09/2007037219/moniteur
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9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 13°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2002, 18 juillet 2003, 21 novembre 2003, 23 septembre 2005 et 1er septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juillet 2007;

Vu le protocole n° 643 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 408 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 43.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "enseignement secondaire de promotion sociale" et les mots "enseignement supérieur de promotion sociale" sont remplacés respectivement par les mots "enseignement secondaire des adultes" et "enseignement supérieur professionnel ";2° les mots "annexe III" sont remplacés par les mots "annexe II"; 3° il est ajouté un 4°, ainsi rédigé: "4° les articles 3, § 1er, § 2 et § 3, 6, 7, § 1er, § 2 et § 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire."

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen"; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, l'article 8, § 5, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire est d'application pour ce qui est des articles 18 et 19."

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le nombre "III" est remplacé par le nombre "II";2° au § 1er les mots "l'annexe" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire";3° au § 1er du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les mots « de minimumwedde » et « de maximumwedde » dans le texte néerlandais sont remplacés respectivement par les mots « het minimumsalaris » et « het maximumsalaris ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "enseignement supérieur" et les mots "enseignement secondaire" sont remplacés respectivement par les mots "enseignement supérieur professionnel" et "enseignement secondaire des adultes";2° au § 1er du texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen";3° au § 1er les mots "annexe III" sont remplacés par les mots "annexe II";4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le directeur d'un centre d'enseignement supérieur professionnel et d'enseignement secondaire des adultes, porteur d'un diplôme de master au moins complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques est rémunéré comme suit: un vingtième conformément à l'échelle de traitement 565 par nombre de tranches complètes de 6 000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur professionnel et un vingtième conformément à l'échelle de traitement 525 par tranches complètes de 6 000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire des adultes. Le nombre d'heures de cours/apprenant au-dessus de la dernière tranche complète de 6 000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur professionnel est ajouté au nombre d'heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire des adultes. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen";2° les mots "un diplôme de l'enseignement supérieur de type long au moins" sont remplacés par les mots "un diplôme de master au moins";3° les mots "de l'enseignement supérieur de type court au moins" sont remplacés par les mots "de bachelor à orientation professionnelle, en abrégé PBA, au moins".

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen";2° les mots "de l'enseignement supérieur de type court au moins" sont remplacés par les mots "de bachelor à orientation professionnelle, en abrégé PBA, au moins";3° il est ajouté un point 3° ainsi rédigé : « 3° 542 pour le porteur d'un diplôme de master au moins.»

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er du texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen";2° au § 1er, le nombre "I" est inséré entre le mot "annexe" et le mot "jointe";3° au § 1er les mots "annexe III" sont remplacés par les mots "annexe II";4° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschalen" est remplacé par le mot "salarisschalen";5° au § 4, les mots "l'enseignement secondaire de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire des adultes";6° au § 4 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est chaque fois remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le mot "wedde" est chaque fois remplacé par le mot "salaris".

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais les mots "weddenschaal 348" sont chaque fois remplacés par les mots « salarisschaal 464";2° au § 4 les mots "enseignement supérieur et secondaire" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur professionnel et enseignement secondaire des adultes".

Art. 12.Dans l'article 19, le mot "weddenschaal" dans le texte néerlandais est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 13.Dans l'article 20, le mot "wedde" dans le texte néerlandais est chaque fois remplacé par le mot "salaris".

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres suivis du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006, et des titres suivis du code 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005 avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007 inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. »

Art. 15.Dans le même arrêté, les annexes Ire et III sont remplacées par les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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