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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2015
publié le 21 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus

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autorite flamande
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2015036265
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21/10/2015
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09/10/2015
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9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 28 février 2014 et 3 juillet 2015;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2015;

Vu la concertation entre les gouvernements concernés par la procédure écrite du 2 septembre 2015, conformément à l'article 6, § 2, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la concertation qui a eu lieu entre les trois gouvernements de l'Union économique du Benelux le 27 août 2015, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu l'avis n° 57.962/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus, le membre de phrase " pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus " est supprimé.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse en Région flamande. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « 2013-2018 » est supprimé.

Art. 4.A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, la phrase " Pour l'année 2018, les périodes, mentionnées dans les points 1° et 3° de l'alinéa premier, s'écoulent jusqu'au 30 juin inclus. " est supprimée.

Art. 5.A l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, la phrase " Pour l'année 2018, la période, mentionnée dans le point 4° de l'alinéa premier, s'écoule jusqu'au 30 juin inclus. " est supprimée.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 230.938 du Conseil d'Etat du 23 avril 2015, est remplacé par un nouvel article 7, rédigé comme suit : «

Art. 7.Une chasse particulière peut être pratiquée dans les cas où cela est nécessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants, conformément aux conditions visées à l'article 4, ainéa quatre du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 : 1° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux;2° en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage.Ce motif ne vaut pas pour les espèces d'oiseaux faisant partie du gibier de chasse; 3° en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels;4° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien. La chasse particulière est autorisée pour les espèces suivantes : 1° pour le sanglier : du 1er janvier au 31 décembre inclus;2° pour le cerf, le daim et le mouflon : du 1 janvier au 30 septembre inclus;3° pour l'oie cendrée : du 15 juillet au 14 août inclus et du 1er octobre au 31 janvier inclus;4° pour la bernache du Canada : du 1er avril au 14 août inclus;5° pour le canard colvert : du 15 juillet au 14 août inclus;6° pour le canard siffleur : du 15 octobre au 14 novembre inclus, dans la mesure où, sur les parcelles de chasse, des dégâts aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse;7° pour le vanneau : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;8° pour le lapin : du 1er mars au 14 août inclus;9° pour le renard : du 15 mai au 14 octobre inclus;10° pour le pigeon ramier : du 1er mars au 14 septembre inclus. La chasse particulière est soumise aux dispositions pertinentes de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014. ».

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase « et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018 » est supprimé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.La Ministre flamande ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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