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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2015
publié le 12 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

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2015036320
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12/11/2015
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9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.4.7, § 2, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 11 mai 2012 et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, modifié par le décret du 16 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.648/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 juillet 2015, et l'avis n° 57.965/1 du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Conseil d'Etat, par l'arrêt n° 229.800 du 13 janvier 2015 a annulé l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, pour autant qu'il soit stipulé à l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté modifié précité du 5 mai 2000 que « l'aménagement, la modification ou l'extension de [...] roselières et des installations d'épuration d'une capacité maximale de 1.000 IE » sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial pour lesquelles une autorisation peut être octroyée, par dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2014 et 27 février 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 229.800 du 13 janvier 2015 du Conseil d'Etat, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les opérations suivantes sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Les opérations se rapportent : 1° à l'aménagement, la modification ou l'extension de pistes cyclables, pistes cavalières, sentiers pédestres publics et d'autres sentiers au profit des usagers faibles de la route ;2° à l'aménagement de voiries communales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;3° à l'aménagement ou l'extension de voiries communales avec deux bandes au maximum ;4° aux dépendances et oeuvres d'art lors d'infrastructures linéaires ;5° à l'aménagement, la modification ou l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;6° à l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ne dépassent pas une hauteur de 20 mètres ;7° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites d'eau souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des pompes ;8° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites de gaz naturel souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;9° à l'aménagement, la modification ou l'extension de canalisations souterraines destinées au réseau public, et d'équipements pour la collecte et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées et d'infrastructure y appartenant à petite échelle tels que des points de contrôle, des stations de pompage et de transbordement ;10° à l'aménagement, la modification ou l'extension d'infrastructures et d'aménagements visant l'intégration dans l'environnement d'une infrastructure existante ou prévue ou d'un aménagement, tels que des accotements ou talus, des espaces verts et des zones tampon, des travaux dans le cadre du génie de l'environnement éco-technique, des écrans antibruit et des accotements antibruit, des fossés et des oueds, des aménagements visant l'économie hydraulique et l'établissement de rives ;11° à des constructions d'intérêt général autres que celles, visées aux points 1° à 10°, dans la mesure où : a) lors de la construction ou l'aménagement, la superficie totale au sol de la nouvelle partie reste limitée à 100 mètres carrés au maximum et la hauteur à 20 mètres au maximum ;b) lors de la transformation, de la reconstruction, du réaménagement ou de l'extension, la superficie ou le volume est augmenté de 20 % au maximum par rapport à la superficie ou le volume de construction existant, autorisé, ou censé autorisé le 1er septembre 2012, qui est étranger à la zone ;12° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de projets d'aménagement de la nature approuvés, de plans de gestion des bois approuvés ou de projets d'aménagement rural approuvés, pour autant que la superficie totale au sol de ces opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;13° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique, pour autant que la superficie totale au sol des opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;14° des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°. Des combinaisons des opérations, visées à l'alinéa premier, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. En complément des opérations visées au paragraphe 1er, les opérations suivantes d'intérêt général peuvent également être considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent : 1° à l'aménagement de voiries régionales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;2° à l'aménagement, la modification ou l'extension de : a) des voies du tram et du tram-train ;b) des parkings-relais et des parkings de covoiturage souterrains ou de plain-pied adjacents aux ou à l'intérieur des bretelles d'accès et de sortie ;3° à la modification ou l'extension : a) de parkings-relais et de parkings de covoiturage autres que ceux visés au point 2°, b) ;b) de stations-services le long de routes ;c) de voiries publiques existantes ou prévues, y compris la modification et l'extension de bretelles d'accès et de sortie existantes ou prévues ;d) de voies ferrées existantes ou prévues, de cours d'eau ou voies d'eau ou d'autres aménagements de transports publics ;4° à des opérations relatives à des voies d'eau ou cours d'eau publics, y compris l'infrastructure y appartenant, telles que : a) l'aménagement de bassins tampon d'une superficie inférieure à 1 ha ;a) l'aménagement de zones d'inondation d'une superficie inférieure à 5 ha ;c) l'aménagement de zones de rive ;d) le réaménagement des cours d'eau et des méandres de cours d'eau ;e) l'élimination d'obstacles pour la migration du poisson, l'aménagement ou la réparation de passages à faune ;f) les opérations relatives à la réserve ou le stockage d'eau pour des systèmes d'égouts et des conduites d'eaux pluviales ;5° l'aménagement des lignes électriques suivantes, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation : a) des lignes souterraines ;b) des lignes aériennes d'un niveau de tension jusqu'à 70 kV ;c) des raccordements de grands utilisateurs du réseau ;6° la modification et l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes existantes ou prévues, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation, y compris des branchements dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 5 kilomètres au maximum ;7° l'aménagement des canalisations souterraines suivantes pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation : a) des conduites d'un diamètre nominal de 600 mm ou inférieur ;b) des conduites, groupées avec des infrastructures ou aménagements existants ou prévus ;c) d'autres canalisations dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de cinq kilomètres au maximum ;8° la modification ou l'extension des canalisations souterraines existantes ou prévues pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation ;9° la modification ou l'extension des châteaux d'eau existants ou prévus;10° l'aménagement, la modification ou l'extension de roselières et d'installations d'épuration d'une capacité maximale de 1000 IE ;11° les opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique ;12° l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ont une hauteur minimale de 20 mètres ;13° la construction, la transformation et l'agrandissement de bâtiments utilisés sur une base régulière pour l'animation des jeunes, lorsqu'il est répondu à chacune des conditions suivantes : a) l'animation des jeunes est organisée par une initiative locale d'animation des jeunes telle que visée à l'article 9, § 3, deuxième alinéa du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;b) l'initiative locale d'animation des jeunes est affiliée à une association de jeunes régionale, agréée par application de l'article 9, § 2, du décret précité ;c) l'animation des jeunes est organisée principalement pour jeunes jusqu'à l'âge de seize ans inclus ;14° des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°. Les opérations, visées au premier alinéa, ne relevant pas du paragraphe 1er, ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'aient pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, de par leur nature, emplacement et superficie.

Le demandeur d'une autorisation urbanistique qui veut exécuter les opérations visées au premier alinéa, motive dans sa demande d'autorisation urbanistique pourquoi ces opérations ont un impact limité au niveau spatial.

Concrètement, l'organe administratif délivrant l'autorisation évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.

Une combinaison des opérations, visées aux paragraphes 1er et 2 ou au seul paragraphe 2, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 2.Dans l'article 3/1, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le mot « liggen » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « zijn ».

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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