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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2015
publié le 10 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture

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autorite flamande
numac
2015036324
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10/11/2015
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09/10/2015
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9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, alinéa premier, 2° et 4°, et l'article 9, alinéa deux ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 27 juin 2014 ;

Vu l'avis 57.961/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le fait que le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil, prévoit un soutien pour la mise en place et le fonctionnement de groupes opérationnels dans le cadre du Partenariat européen d'Innovation (PEI) pour la productivité et le développement durable de l'agriculture ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;3° groupe opérationnel : un groupe tel que visé aux articles 56 et 57 du Règlement (UE) n° 1305/2013 ;4° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.

Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Soutien à la mise en place et au fonctionnement de groupes opérationnels

Art. 3.Conformément à l'article 35 du Règlement (UE) n° 1305/2013 et dans les limites des crédits budgétaires affectés à cette fin, le Ministre peut octroyer, conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté, une subvention à un demandeur en vue de la mise en place ou du fonctionnement d'un groupe opérationnel.

Art. 4.Les frais de la mise en place ou du fonctionnement des groupes opérationnels, excepté les frais généraux et les frais d'investissement, sont éligibles au subventionnement.

Seuls les frais portant sur la mise en place ou les frais engagés pour le fonctionnement pendant une période maximale de deux ans après la date de mise en place du groupe opérationnel sont admis aux subventions.

Le Ministre peut arrêter les modalités des frais admis aux subventions.

Art. 5.La subvention maximale octroyée s'élève à 30.000 euros par groupe opérationnel.

La subvention est plafonnée à 90 % des frais subsidiables. CHAPITRE 3. - L'introduction des demandes de subventionnement de groupes opérationnels

Art. 6.Chaque année, le Ministre peut lancer un appel à introduire des demandes pour le subventionnement de la mise en place ou du fonctionnement de groupes opérationnels.

A chaque appel, le Ministre peut déterminer les thèmes à traiter par les groupes opérationnels, le nombre maximum de groupes opérationnels à prévoir par thème, ainsi que la subvention maximale par groupe opérationnel.

L'entité compétente assure la publication de l'appel.

L'appel mentionne au moins les thèmes éventuels, les critères d'évaluation, la subvention maximale par groupe opérationnel, le formulaire de demande et les modalités d'introduction.

Art. 7.La demande est introduite auprès de l'entité par voie électronique.

Le Ministre peut déterminer les modalités de la forme et du contenu des demandes de subventionnement.

Art. 8.Les acteurs tels que visés à l'article 56 du Règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent introduire une demande de subventionnement d'un groupe opérationnel. CHAPITRE 4. - L'évaluation des demandes de subventionnement d'un groupe opérationnel

Art. 9.Les demandes de subventionnement de groupes opérationnels sont évaluées par une commission d'évaluation composée comme suit : 1° trois membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, dont un président ;2° un représentant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;3° au moins deux experts externes. Un représentant de l'inspection des Finances peut assister aux réunions de la commission d'évaluation.

Art. 10.Les demandes sont évaluées sur la base des éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions reprises dans l'appel ;2° la composition du groupe opérationnel ;3° l'objectif envisagé et l'output escompté ;4° la qualité de la proposition et les actions proposées ;5° la complémentarité avec des initiatives existantes.Chaque groupe opérationnel vérifie, si les centres de pratique ou l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) disposent des savoirs nécessaires sur le thème traité et démontre de quelle façon il s'en sert. Si les savoirs ne sont pas utilisés, il est nécessaire que ce soit motivé ; 6° le mode de diffusion des résultats. A l'alinéa premier, il faut entendre par centres de pratique : les centres visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux Centres de Pratique actifs dans l'information et le développement de l'Agriculture et de l'Horticulture.

Le Ministre peut préciser les critères d'évaluation visés à l'alinéa premier, par appel et par phase.

Art. 11.Le Ministre prend une décision sur les groupes opérationnels à subventionner. L'entité compétente informe l'auteur de la demande de la décision du Ministre.

Art. 12.Lors de la mise en place du groupe opérationnel, la coopération au sein du groupe opérationnel est formalisée par un accord de coopération entre les acteurs. L'accord de coopération mentionne la date de mise en place du groupe opérationnel. L'accord de coopération est transmis à l'entité compétente au plus tard un mois après la mise en place. CHAPITRE 5. - Le suivi et le rapportage

Art. 13.Au niveau du contenu et sur le plan financier, l'auteur de la demande est le responsable final et le point de contact pour l'autorité octroyant la subvention.

Art. 14.L'entité compétente assure le suivi des groupes opérationnels, entre autres à l'aide d'indicateurs de performance.

Art. 15.La justification fonctionnelle de la subvention pour la mise en place et le fonctionnement d'un groupe opérationnel comprend au moins : 1° un aperçu des réalisations et des résultats obtenus du groupe opérationnel ;2° un rapport du fonctionnement et une réflexion sur le déroulement du groupe opérationnel ;3° une évaluation de la valeur du partenariat ;4° un texte prêt à publier pour publication aux niveaux flamand et européen. La justification fonctionnelle visée à l'alinéa premier doit être introduite auprès de l'entité compétente dans les six mois après la période de fonctionnement de deux ans au maximum.

Art. 16.La justification financière de la subvention pour la mise en place et le fonctionnement d'un groupe opérationnel comprend au moins : 1° un compte de résultats reprenant tous les frais et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour les mêmes activités doivent aussi être reprises dans ce compte de résultats ; 2° les pièces justificatives. La justification financière visée à l'alinéa premier doit être introduite auprès de l'entité compétente dans les six mois après la période de fonctionnement de deux ans au maximum.

Art. 17.Conformément à l'article 57 du Règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI. Ils diffusent les résultats également au sein des groupes cibles associés au thème en Flandre. CHAPITRE 6. - Paiement de la subvention

Art. 18.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 60% au maximum après introduction et évaluation des documents suivants par l'entité compétente : a) une créance ;b) un rapport intérimaire ;c) un décompte financier intérimaire ;d) les pièces justificatives nécessaires.2° le solde restant de la subvention après introduction et évaluation des documents suivants par l'entité compétente : a) une créance ;b) la justification fonctionnelle visée à l'article 16 ;c) la justification financière visée à l'article 17. Les documents mentionnés à l'alinéa premier, point 1°, peuvent être introduits auprès de l'entité compétente au plus tôt 6 mois après le démarrage du fonctionnement du groupe opérationnel.

La subvention est payée au compte de l'auteur de la demande. CHAPITRE 7. - Surveillance et contrôle

Art. 19.Sans préjudice des compétences de la Cour des Comptes et de l'Inspection des Finances, les membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche sont autorisés à exercer un contrôle sur les lieux quant à l'affectation de la subvention.

Art. 20.L'entité compétente a délégation pour recouvrer entièrement ou partiellement la subvention ou pour ne pas la payer dans les cas visés aux articles 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Le remboursement intervient dans le mois après que l'auteur de la demande y a été invité par l'entité compétente. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 21.Lors de l'exécution de toute activité dans le cadre d'un groupe opérationnel doté d'un cofinancement européen, il y a lieu de mentionner : « Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales ».

Sur toutes les publications, communications et présentations diffusées dans le cadre d'un groupe opérationnel doté du cofinancement européen, les logos de l'Union européenne et de l'Autorité flamande doivent être apposés de manière clairement visible.

Art. 22.L'auteur de la demande transmet à l'entité compétente toutes les publications qu'il diffuse lui-même sur le fonctionnement du groupe opérationnel, au moment de la diffusion.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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