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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 13 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la demande de mesures et la procédure de recours dans le cadre de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

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autorite flamande
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2011205047
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13/10/2011
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09/09/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la demande de mesures et la procédure de recours dans le cadre de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 15.6.4, 15.7.1, § 6 et 15.8.21, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 avril 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2011;

Vu l'avis 49.924/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement;3° département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;4° instance compétente : le Département, à l'adresse de la division compétente pour le maintien administratif, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles;5° service juridique : le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du Département. CHAPITRE 2. - Commission sur les dommages environnementaux

Art. 2.Il est créé une Commission sur les dommages environnementaux qui conseille le Ministre sur le recours, visé à l'article 15.7.1, § 1er, du décret.

Art. 3.La Commission sur les dommages environnementaux se compose comme suit : 1° un président externe qui n'appartient pas au domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande, désigné par le Ministre;2° un secrétaire : un représentant du service juridique, à désigner par le chef du service;3° un représentant de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande), désigné par le fonctionnaire dirigeant;4° un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), désigné par le fonctionnaire dirigeant;5° un représentant de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), désigné par le fonctionnaire dirigeant;6° un représentant de la division compétente pour le maintien administratif, désigné par le chef de la division;7° un représentant de la division compétente pour le maintien environnemental, désigné par le chef de la division;8° un représentant de la division compétente pour les autorisations écologiques, désigné par le chef de la division;9° un représentant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), désigné par le fonctionnaire dirigeant;10° un représentant de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), désigné par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 4.La Commission sur les dommages environnementaux établit un règlement d'ordre intérieur, réglant au moins : 1° les compétences du président;2° le mode de convocation et de délibération;3° la fréquence des réunions;4° les conditions sous lesquelles la Commission sur les dommages environnementaux peut faire appel à des experts externes ou créer des groupes de travail temporaires ou permanents. Le règlement d'ordre intérieur ainsi que ses modifications sont communiquées au Ministre. CHAPITRE 3. - Demande de mesures Section 1re. - Introduction de la demande

Art. 5.La demande de mesures, visée à l'article 15.6.1 du décret, doit être introduite auprès de l'instance compétente dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des dommages environnementaux, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé.

Art. 6.§ 1er. Pour être recevable, une demande doit réunir les conditions suivantes : 1° mentionner les nom, qualité et adresse du demandeur;2° indiquer la manière dont le demandeur souffre ou risque de souffrir des dommages environnementaux, sinon démontrer que le demandeur est concerné par la prise de décision sur les dommages ou qu'il est une personne morale qui, à la date d'introduction de la demande, répond aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;3° contenir une description de la nature, de l'ampleur, de la localisation et de la date de constatation des dommages environnementaux;4° mentionner qu'il s'agit d'une demande d'imposition de mesures telle que visée au chapitre VI du titre XV du décret;5° être signé et daté par le demandeur ou son délégué. § 2. Dans la mesure du possible la demande de mesures contient : 1° une description de la cause probable des dommages environnementaux;2° une désignation de l'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux;3° un inventaire des pièces jointes. Section 2. - Evaluation et notification

Art. 7.L'instance compétente examine la recevabilité de la demande.

L'instance compétente informe l'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux par lettre recommandée qu'une demande recevable de prise de mesures a été introduite.

L'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux, peut transmettre des remarques à l'instance compétente dans un délai de dix jours de la notification, visée au deuxième alinéa.

Art. 8.Les instances consultatives telles que visées à l'article 15.8.21, alinéa deux, du décret sont : 1° lorsque les mesures comprennent des activités soumises à autorisation sont en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution : a) lorsqu'il s'agit d'activités classées sous la classe I de la liste de classification en annexe au titre Ier du Vlarem : la députation;b) lorsqu'il s'agit d'activités classées sous la classe II de la liste de classification en annexe au titre Ier du Vlarem : le collège des bourgmestre et échevins;2° lorsque les mesures comprennent des actes soumis à autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'autorité qui se prononce sur cette autorisation urbanistique.

Art. 9.Dans un délai de trente jours de la réception de la demande, l'instance compétente notifie l'exploitant responsable et le demandeur par lettre recommandée contre récépissé de la décision sur la prise, ou non, de mesures ainsi que des motifs de sa décision.

Art. 10.Au cas où des mesures sont prises, l'instance compétente décide sur les mesures qu'elle estime adéquates, ainsi que les raisons de son choix.

La décision mentionne également l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit. CHAPITRE 4. - Procédure de recours contre les décisions sur la prise ou non de mesures Section 1re. - Avis de recours et examen de recevabilité

Art. 11.L'exploitant et le demandeur ou son délégué peuvent former un recours contre la décision de l'instance compétente pour prendre, ou non, des mesures, visée à l'article 9.

Art. 12.Le Ministre instruit le recours, visé à l'article 15.7.1 du décret.

Art. 13.§ 1er. Le recours, visé à l'article 15.7.1 du décret, doit être transmis au Ministre sous peine d'irrecevabilité dans un délai de trente jours de la réception de la décision contestée par lettre recommandée contre récépissé ou par remise contre récépissé à l'adresse du service juridique, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles. § 2. Pour être recevable, un recours doit réunir les conditions suivantes : 1° mentionner le nom, la qualité et le domicile de l'auteur du recours ou de son délégué;2° être signé et daté par l'auteur du recours ou son délégué;3° mentionner l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° comprendre une copie de la décision contestée.

Art. 14.§ 1er. Le service juridique vérifie la recevabilité du recours. § 2. Lorsque le recours est jugé irrecevable, l'auteur du recours en est informé par lettre recommandée dans un délai de 14 jours de la réception du recours. L'instance compétente reçoit une copie de cette lettre. Cela conclut la procédure du recours non recevable. § 3. Lorsque le recours est jugé recevable, l'auteur du recours et l'exploitant ayant probablement causé les dommages environnementaux en sont informés par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours de la réception du recours. L'instance compétente reçoit une copie de cette lettre. Le recours est envoyé pour avis à la Commission sur les dommages environnementaux. Section 2. - Avis de la Commission sur les dommages environnementaux

Art. 15.A la demande de l'auteur du recours, ce dernier est entendu par la Commission sur les dommages environnementaux. A cet effet l'auteur du recours adresse une demande écrite, accompagnée de l'avis de recours, au secrétaire de la Commission sur les dommages environnementaux à l'adresse du service juridique, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles.

Art. 16.La Commission sur les dommages environnementaux transmet l'avis de la commission, accompagnée de toutes les pièces ajoutées au dossier dans le cadre de la procédure d'instruction, au Ministre. Section 3. - Prononcé sur le recours par le Ministre

Art. 17.Après que la Commission sur les dommages environnementaux a émis son avis, le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai de nonante jours de la déclaration de recevabilité du recours.

Toutes les personnes informées du recours recevable conformément à l'article 14, § 3, sont informées de cette décision par lettre recommandée dans les dix jours après la décision.

Lorsque la décision sur le recours formé n'est pas prise dans un délai de nonante jours, le recours est réputé être rejeté. CHAPITRE 5. - Procédure de recours contre les mesures imposées, actions préventives ou actions de réparation

Art. 18.L'exploitant concerné peut former un recours contre les actions préventives telles que visées à l'article 15.2.3 du décret, ou contre les actions de réparation telles que visées à l'article 15.3.2 du décret, prises contre lui.

Art. 19.Les articles 11 à 17 inclus du présent arrêté s'appliquent par analogie au présent chapitre. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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