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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 21 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche

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2016036420
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21/09/2016
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9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006, modifié en dernière lieu par le règlement (CE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20mai 2015 ; Vu la Loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale, modifiée par les lois du 12 avril 1957, 22 avril 1999, 3 mai 1999 et 1er décembre 2013 ;

Vu la loi du 10 octobre 1978 portant l'établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifiée par les lois du 30 juin 1983, 22 avril 1999, 3 mai 1999 et 1er décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 portant la politique de l'agriculture et de la pêche, article 24, 1°, 2°, 3° et 6° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.661/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° longueur de la perche : la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent ;2° TAC : total admissible des captures ;3° licence de pêche : la licence de pêche telle que visée à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;4° zone de 3 milles marins à partir de la côte : la zone mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique.

Art. 2.§ 1. Les bateaux belges qui ne disposent pas d'une licence de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent être seulement équipés pour la pêche aux crevettes aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, d'un chalut à perche dont la longueur de la perche ne peut dépasser 3 mètres ou d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.

Les bateaux belges qui ne disposent pas d'une licence de pêche et dont la longueur hors tout est supérieure à 8 mètres et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent être seulement équipés pour la pêche aux crevettes aux dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

La longueur maximale de la ralingue supérieure est fixée à 10 mètres pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de la Direction Générale Navigation du SPF Mobilité et d'une licence spéciale délivrée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale.

Il est interdit de détenir à bord des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

Art. 3.A l'intérieur de la minque où a lieu le premier débarquement et après triage, le propriétaire du bateau de pêche ou son délégué doit mentionner sur chaque caisse ou benne de produits de la pêche maritime disponible, à vendre ou à livrer la lettre et le numéro du bateau de pêche duquel ont été débarqué ces produits.

Si le débarquement des produits de la pêche maritime n'est pas immédiatement suivi par le triage et la vente, la lettre et le numéro du bateau de pêche doivent être mentionnés tout de suite après le débarquement sur chaque caisse ou benne.

A l'intérieur et aux alentours de la minque, il est interdit d'exposer à la vente, de vendre, de charger, de transporter ou de livrer une caisse ou benne de produits de la pêche maritime sans la mention de la lettre et du numéro du bateau de pêche ayant débarqué ces produits.

Art. 4.Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas de la licence de pêche de : 1° pêcher au-delà de la zone de trois milles marins à partir de la côte ;2° pêcher dans cette zone de trois milles marins des espèces de poissons pour lesquelles il existe, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota, d'avoir ces espèces de poissons à bord ou de les débarquer. Tant que le quota d'une certaine espèce de poissons dans la zone c.i.e.m. IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) n'est pas épuisé, les interdictions prévues par le premier alinéa ne s'appliquent pas aux voyages en mer des bateaux sans licence de pêche pendant lesquels la pêche à la ligne en mer est exercée exclusivement et s'il ne se trouve pas d'engins de pêche destinés à la pêche à la ligne non automatisée à bord de ces bateaux.

Art. 5.§ 1. Il est interdit aux propriétaires et utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas d'une licence de pêche, de pêcher aux chaluts dans la zone de trois milles marins à partir de la côte, sauf s'il est satisfait aux conditions mentionnées aux alinéas 2 jusqu'à 5.

Les propriétaires ou utilisateurs de bateaux, mentionnés au premier alinéa, dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à perche dont la longueur de la perche ne peut dépasser 3 mètres ou à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.

Les propriétaires ou utilisateurs de bateaux mentionnés au premier alinéa, ayant une longueur hors tout supérieure à 8 mètres, peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 2, § 1, troisième alinéa.

Il est interdit d'utiliser des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

La pêche aux chaluts dans les conditions mentionnées aux alinéas 2 jusqu'à 4 n'est autorisée que pour la capture des crevettes, conformément aux conditions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Les espèces de poissons qui sont l'objet de prises accessoires et pour lesquelles, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota existe, ne peuvent pas être gardées à bord et doivent être rejetées aussitôt à la mer. A cet effet, la prise doit, aussitôt après qu'elle a été montée à bord, être triée à la main ou à l'aide d'un tamis mécanique. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

Art. 6.Pour la pêche à pied, sont uniquement d'application, les dispositions techniques du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. Ces filets ne peuvent pas contenir des panneaux à maillage plus petit.

Art. 7.Toutes les activités de pêche admises aux articles 4 et 5 sont interdites entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Les prises de toutes les activités de pêche admises aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues.

Art. 8.La pêche aux organismes vivants d'espèces sédentaires est interdite dans les eaux territoriales de la Belgique, sauf si elle est réalisée uniquement à des fins de recherches scientifiques par des bateaux autorisés à cet effet.

Art. 9.La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'aux dispositions de la politique commune de la pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et le décret du 28 juin 2013 portant la politique de l'agriculture et de la pêche.

Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche, le deuxième alinéa est remplacé comme suite : « Les appareils Satcom-C GMDSS peuvent être utilisé comme appareil de localisation par sattelite (V.M.S.). »

Art. 12.Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS, La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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