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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie »

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ministere de la communaute flamande
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2004036913
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10/01/2005
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10/12/2004
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10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment les articles 17, § 1er, 18 et 23, remplacés par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre, rendu les 22 novembre 2001 et 16 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 20 avril 2004;

Vu le protocole n° 210 666 du 27 mai 2004 du Comité de secteur XVIII - Comunauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.428/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ».

Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° IWT-Vlaanderen : l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »;2° Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT-Vlaanderen tel qu'institué par le chapitre III, section 1re, du décret IWT du 23 janvier 1991;3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret IWT;5° le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15 du décret IWT;6° personnel de direction : les autres membres du comité de direction, sauf le président du comité de direction et le directeur général;7° le cadre initial : les membres du personnel engagés en application de l'article 23 du décret IWT.Par référence au membre du personnel individuel, la dénomination « membre du personnel du cadre initial » sera utilisée; 8° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un emploi qui contribue directement aux activités essentielles de l'IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances spécialisées afin de les compléter directement;9° la direction : le président du comité de direction et/ou le directeur général;10° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté de base OPF s'appliquent au personnel de l'IWT-Vlaanderen.

Pour l'application de l'arrêté de base précité, on entend par : 1° organisme : IWT-Vlaanderen;2° le règlement du statut du personnel : l'arrêté de base OPF 3° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel contractuels;4° membre du personnel : tout membre du personnel.Par référence à un membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-dessous; 5° fonctionnaire : tout membre du personnel nommé à titre définitif;6° stagiaire : tout membre du personnel qui fait un stage en vue d'une nomination à titre définitif;7° membre du personnel conctractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;8° gestion individuelle du personnel : l'application de la politique et des dispositions relatives à la fonction publique au membre du personnel individuel;9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Innovation scientifique et technologique;10° conseiller : un membre du personnel en service actif ou en retraite, ou un avocat, ou un délégué d'une organisation syndicale agréée;11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction et/ou le directeur général;12° autorité ayant compétence de nomination : le conseil d'administration sans préjudice du règlement d'ordre;13° conseil de direction : le comité de direction;14° fonctionnaire dirigeant de niveau A : la direction et les membres de direction;15° par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 4.Toute modification des dispositions du présent arrêté est soumise préalablement à l'avis du comité de direction. Le comité de direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée. CHAPITRE II. - Le fonctionnement de l'organisme Section Ire. - Dispositions générales

Art. 5.Les dispositions de la partie II, chapitre Ier, de l'arrêté de base OPF relatives au fonctionnement de l'organisme, s'appliquent par analogie à l'organisme, étant entendu que le comité de direction est composé conformément au décret IWT.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, section III du présent arrêté, les dispositions de la partie II, chapitre III, de l'arrêté de base OPF s'appliquent au président du comité de direction et/ou au directeur général.

Art. 7.Les dispositions de la partie II, chapitres IV, V, IX de l'arrêté de base OPF ne s'appliquent pas à l'IWT-Vlaanderen. Section II. - Le comité de direction

Art. 8.§ 1er. Le comité de direction a, outre les compétences qu'il doit aux dispositions du décret IWT, les compétences de conseil de direction dans l'arrêté de base OPF. § 2. Les compétences d'un membre de direction sont réglées par le conseil d'administration. § 3. Les désignations en tant que membre de direction faites par le conseil d'administration pour la durée de six ans, à partir du 1er octobre 2001, sont tacitement renouvelables, sans préjudice des dispositions de l'article 9.

Art. 9.Sur la proposition de la direction, le conseil d'administration peut prévoir la succession du membre de direction dont il a terminé la désignation antérieure sur la base des motifs suivants : 1° une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant";2° en cas d'absence prolongée du membre de direction;3° à la demande du membre de direction même. Dans ce cas, le conseil d'administration arrête les modalités et la procédure de désignation d'un nouveau membre de direction. La procédure comporte en tout cas une appréciation du potentiel interne et/ou externe. Section III. - Le conseiller en prévention

Art. 10.Les dispositions de la partie II, chapitre VII, de l'arrêté de base OPF relatives au conseiller en prévention s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que : 1° la fonction de conseiller en prévention est également ouverte aux fonctionnaires du rang A2;2° la désignation du conseiller en prévention se fait par le président du comité de direction.

Art. 11.Pour le conseiller en prévention, désigné depuis le 1er octobre 2001, un certificat du niveau 3 suffit comme qualification pour exercer la fonction. CHAPITRE III. - Droits et devoirs

Art. 12.Les dispositions de la partie III de l'arrêté de base OPF relatives aux droits et devoirs s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen étant entendu que, en ce qui concerne les informations de ou sur des entreprises, organisations, organismes ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats de recherches, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour obtenir de telles inventions, innovations ou résultats de recherche, chaque fonctionnaire est tenu à : 1° les traiter de façon strictement confidentielle;2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours;3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un bénéfice personnel. Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du fonctionnaire auprès de l'IWT-Vlaanderen. CHAPITRE IV.- L'engagement efficace du personnel

Art. 13.Les dispositions de la partie V de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à l'exception de l'article V2, § 4. CHAPITRE V. - Le recrutement

Art. 14.Les dispositions de la partie VI de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à l'exception du titre IV. Sur la proposition du comité de direction, le conseil d'administration prend les décisions relatives aux conditions de recrutement particulières pour un conseiller IWT. CHAPITRE VI. - La carrière administrative

Art. 15.Les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que : 1° sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre VII du présent arrêté, la carrière du conseiller IWT est réglée dans les articles 16 et 20 ci-après;2° à défaut de divisions, les dispositions de la partie VIII, titre IV, chapitre V, de l'arrêté de base OPF relatives à la désignation comme chef de division, ne s'appliquent pas.

Art. 16.En ce qui concerne la carrière administrative du conseiller IWT, les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie, étant entendu que : 1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le rang A2;2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années d'ancienneté barémique, est fixée comme suit : - après 3 ans de A201 à A202; - après 6 ans de A202 à A221; - après 3 ans de A221 à A282. CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire Section Ire. - Dispositions générales

Art. 17.Les dispositions de la partie XIII de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions des sections II à IV inclus du chapitre VII du présent arrêté. Section II. - Le conseiller IWT

Art. 18.§ 1er. La carrière du conseiller IWT commence à l'échelle de traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle préalable utile pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au moins neuf ans. Le comité de direction évalue à cet effet les informations pertinentes fournies par le membre du personnel à la lumière des conditions de recrutement particulières pour le remplissement de la fonction, ayant été approuvées par le conseil d'administration en vue de la déclaration de vacance et de la procédure de recrutement. § 2. L'ancienneté pécuniaire du conseiller IWT est déterminée selon les articles XIII 15 et XIII 16, alinéas premier et deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel.

Art. 19.Les échelles de traitement applicables aux grades de conseiller IWT sont les suivantes : 1° conseiller IWT : A201.a) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202;b) Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221;c) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282;2° Conseiller-expert IWT A222. Section III. - Allocations

Art. 20.L'allocation de caisse est payée en tranches mensuelles.

Art. 21.A partir du 1er juillet 2003, les activités d'imprimerie entrent en ligne de compte pour l'allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant, conformément aux dispositions du titre III Allocations, chapitre X, Allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant de la partie XIII de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000.

Ladite allocation est annuellement fixée par le comité de direction, sur la base du volume des copies de l'année passée et payée forfaitairement, en tranches mensuelles, au membre du personnel intéressé.

Art. 22.§ 1er. Le membre de direction visé aux articles 8 et 9 reçoit une allocation. § 2. L'allocation visée au § 1er, est égale à la différence entre le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée à son grade.

Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A214 ou A286 est le traitement qu'il recevrait dans son grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette date l'échelle de traitement A214 ou A286. § 3. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai.

L'allocation mensuelle égale un douzième de l'allocation annuelle. Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 24, § 1er, du statut de base OPF. § 4. L' allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident

survenu sur le chemin du travail

Art. 23.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. CHAPITRE VIII. - Statut du membre du personnel contractuel Section Ire. - Dispositions générales

Art. 24.Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie au personnel contractuel de l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions du présent chapitre.

Art. 25.Les emplois suivants doivent être considérés comme des missions supplémentaires ou spécifiques : 1° les emplois du cadre initial, visé à l'article 23 du décret IWT a) conseiller scientifique;b) directeur finances et logistique;c) directeur personnel et affaires juridiques;2° l'emploi de chargé de mission spécial.

Art. 26.Les emplois de président du comité de direction et de directeur général sont des emplois qui assurent l'exécution de missions hautement qualifiées. Section II. - Statut du conseiller contractuel IWT

Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration détermine le mode et les conditions de recrutement de personnels sous les liens d'un contrat, afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel. § 2. Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de traitement de départ du conseiller IWT fonctionnaire. Section III. - Le statut de la direction

Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 28.Les dispositions reprises dans la partie XIV de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie à la direction de l'IWT-Vlaanderen, sous réserve des dispositions dérogatoires du contrat de travail visé à l'article 32, sans préjudice des dispositions du décret IWT et des dispositions de la présente section.

Sous-section II. - Recrutement et remplacement

Art. 29.§ 1er. La déclaration de vacance des emplois de président du comité de direction et de directeur général est faite par le Gouvernement flamand. § 2. La notification de la vacance d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis de vacance d'emploi comprend pour ce qui est des emplois à conférer : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil souhaité;4° les échelles de traitement;5° le délai et les conditions d'introduction de la candidature, conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire. § 4. Pour être valable, la candidature doit remplir les prescriptions de l'avis de vacance et être introduite dans les trente jours calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication de l'avis de vacance au Moniteur belge.

La date de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature.

La candidature comprend un exposé des prétentions à l'emploi.

Art. 30.§ 1er. Pour le recrutement des membres directeurs, le Ministre peut faire appel à un bureau de sélection et de recrutement, qui lui rendra un avis motivé sur l'aptitude du/des candidats à la fonction de président du comité de direction ou de directeur général. § 2. Le président du comité de direction et le directeur général exercent un mandat pour une période renouvelable de six ans. Leur mandat est une mission à temps plein.

Art. 31.Le Gouvernement flamand statue sur le remplacement temporaire du président du comité de direction ou du directeur général.

Sous-section III. - Contrat de travail

Art. 32.§ 1er. Pour la durée du mandat, il est conclu un contrat de travail entre le Gouvernement flamand d'une part et le président du comité de direction ou le directeur général d'autre part. § 2. Le contrat de travail mentionne explicitement les dispositions de la présente sous-section et le règlement des compétences et responsabilités, prévues par le règlement d'ordre. § 3. Aucun stage n'est imposé à la direction.

Sous-section IV. - Evaluation

Art. 33.L'évaluation fonctionnelle de la direction est effectuée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 10 de l'arrêté de base OPF. Sous-section V. - Cumul d'activités professionnelles

Art. 34.Le régime de cumul auquel est soumis le fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté de base OPF, est applicable par analogie à la direction.

Sous-section VI. - Régime pécuniaire

Art. 35.§ 1er. Le traitement de la direction est fixé, avec l'accord du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences. § 2. La direction entre en ligne de compte pour une prime managériale, aux mêmes conditions que le fonctionnaire dirigeant, telles que visées à l'arrêté de base OPF. § 3. En cas d'incapacité de travail, l'article 29, § 2, s'applique à la direction.

Sous-section VII. - Cessation du contrat

Art. 36.Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le président du comité de direction ou le directeur général, prend la décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa démission pour des raisons urgentes. Section IV. - Le statut du membre du personnel du cadre initial

Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 37.§ 1er. Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF s'appliquent par analogie au membre du personnel du cadre initial, sans préjudice de l'application de la présente section et des stipulations de son contrat de travail. § 2. Le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre organique. § 3. Le membre du personnel du cadre initial peut poser sa candidature pour la désignation comme membre de direction.

Sous-section II. - Evaluation

Art. 38.L'évaluation fonctionnelle annuelle du membre du personnel du cadre initial se déroule à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen.

Sous-section III. - Régime pécuniaire

Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel du cadre initial en service dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement suivante : 1° conseiller IWT : A282;2° directeur finances et logistique : A212;3° directeur personnel et affaires juridiques : A212. § 2. En cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du personnel continue à être payé, après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service.

En cas de décès, les ayants droit du membre du personnel peuvent prétendre à une indemnité pour frais funéraires d'un montant égal à l'indemnité payée au fonctionnaire du même rang, après déduction de l'indemnité de l'assurance maladie légale. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 mars 2000 est abrogé.

Art. 41.Le fonctionnaire stagiaire reçu pour la procédure d'embauche dont le procès-verbal de classement fut clôturé au plus tard le 30 juin 2003 peut accomplir son stage à temps partiel. Dans ce cas, la durée du stage est prolongée, au prorata de l'absence, jusqu'à ce que soit obtenue la durée du stage fixée pour son niveau, tel que visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF.

Art. 42.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la dénomination du grade de conseiller scientifique est remplacée par la dénomination de conseiller IWT.

Art. 43.Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseiller scientifique embauché avant le 1er janvier 1995 et ayant réussi l'examen de recrutement pour le personnel statutaire le 31 décembre 2001 au plus tard, est nommé au grade de conseiller IWT en l'échelle de traitement A282, à condition qu'il ait une expérience utile de 12 ans avant sa désignation statutaire.

Art. 44.Les dispositions du chapitre VIII, section IV du présent arrêté s'appliquent uniquement au membre du personnel du cadre initial et jusqu'à ce que l'extinction dudit cadre soit complète.

Art. 45.Le membre du personnel contractuel engagé dans la qualité de chargé de mission en vertu de l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie), est employé, par une disposition transitoire, sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée de l'IWT-Vlaanderen, comme conseiller IWT avec échelle de traitement A282.

Art. 46.Par une décision du comité de direction, le membre du personnel du cadre initial peut entrer en ligne de compte pour une désignation temporaire comme expert. Le cas échéant, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller IWT ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur.

Art. 47.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacés par le décret du 18 mai 1999, produisent leurs effets le 1er octobre 2001.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes : - les dispositions de l'arrêté de base OPF mises en application produisent leurs effets ou entrent en vigueur à la date fixée dans les dispositions finales de l'arrêté de base OPF et dans les arrêtés modificatifs; - la date fixée dans la disposition concernée du présent arrêté.

Art. 49.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre) Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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