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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2004
publié le 15 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035418
pub.
15/04/2005
prom.
10/12/2004
ELI
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10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le 20 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 14 mai 2004;

Vu le protocole n° 211.681 du 7 juin 2004 du Comité de Secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis (37.760/3) du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article I 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen " et règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article VIII 1. du même arrêté, les mots « et l'annexe 2 du présent arrêté » sont supprimés.

Art. 3.L'article VIII 4. du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « Art. VIII 4, § 2. Les membres du personnel transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, sont insérés conformément à l'annexe 1re. La date d'insertion barémique est fixée au 1er janvier 2003. »

Art. 4.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8, § 1er. Les membres du personnel transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, et insérés dans un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, ont dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, pour la période d'emploi antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de l'ancienneté de grade dans l'ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même degré de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans, et 2° deux tiers de l'ancienneté de grade, calculée conformément au 1°, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de ce calcul. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le membre du personnel de l'OBCE transféré par l'arrêté royal du 9 mars 2003 et inséré au premier degré de la carrière fonctionnelle, obtient une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade de son ancien grade ou des anciens grades insérés au même degré de la même carrière fonctionnelle. § 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire inséré au niveau D, qui avait un grade au niveau quatre avant le transfert. § 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et 3, qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent d'années n'est pas pris en compte. »

Art. 5.Il est inséré à la partie VIII, titre 2 du même arrêté un chapitre 5, comprenant l'article VIII 10bis rédigé comme suit : « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires particulières Art. VIII 10bis. Le fonctionnaire inséré au 1er janvier 2003 comme adjoint du directeur juridique est promu, après 18 ans d'ancienneté de grade, à la fonction de directeur juridique, rang A2. »

Art. 6.Il est inséré à la partie XIII, titre 4 (Dispositions transitoires) du même arrêté un article XIII 14, rédigé comme suit : « Art. XIII 14. Sans préjudice de l'article VIII 10bis, les grades mentionnés ci-dessous sont assortis, à titre de mesure de transition, de(s) l'échelle(s) de traitement correspondant aux codes mentionnés en regard : Adjoint du directeur juridique A112 Directeur juridique A211 après 22 ans d'ancienneté pécuniaire A214. »

Art. 7.L'article XIII 7. du même arrêté est abrogé, prenant effet le 1er septembre 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de parcours, et le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de repas pour les niveaux B, C et D.

Art. 8.Dans la partie XV, titre 2, du même arrêté, le chapitre 1er est abrogé.

Art. 9.L'article XV 4. du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en service à l'organisme le 31 décembre 1997, et pour les membres du personnel transférés par l'arrêté du 9 mars 2003, la rémunération variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée par une allocation annuelle. § 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans l'année précédant son insertion barémique. § 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes sont assimilées à des jours de présence : 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique;2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion barémique;3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant l'insertion barémique. § 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, 1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations effectives dans l'année précédant son insertion barémique, un taux d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation annuelle. § 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4, ne donnent toutefois pas lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique. »

Art. 10.L'article XV du même arrêté est complété d'un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Les membres du personnel visés au § 1er, transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, bénéficient de l'assurance groupe qui a été contractée en application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. »

Art. 11.L'article XV 10, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. La notification visée au §1er se fait au plus tard dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté spécifique relatif à l'organisme « Export Vlaanderen ». »

Art. 12.L'article XV 15. du même arrêté, dont le texte existant constituera le §1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les membres du personnel transférés par l'Arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la première année d'évaluation débute le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2003. » Art.13. L'annexe 1re jointe à l'arrêté est insérée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002.

Art. 14.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 15.La Ministre flamande chargée de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe 1re Insertion dans la nouvelle structure de carrière Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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