Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2004
publié le 15 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035799
pub.
15/07/2005
prom.
10/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/10/2005035799/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998, et les articles 62 et 63;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 3 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002;

Vu l'avis de la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", rendu les 25 février 2003 et 10 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu les 28 février 2003 et 9 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 19 novembre 2003;

Vu le protocole n° 210 663 du 27 mai 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37 548/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° VIZO : le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", créé par l'article 20 du décret;3° accompagnateur du parcours d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 62, 63 et 73 du décret;4° commission de pratique : la commission de pratique, visée à l'article 22 du décret;5° convention : la convention conclue entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage, telle que visée à l'article 63, §§ 2 et 3 du décret;6° contrat d'apprentissage : le contrat d'apprentissage visé à l'article 5 du décret;7° contrat de stage : le contrat d'apprentissage pour le remplissage du stage pratique visé à l'article 8 du décret;8° Syntra : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret;9° l'arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands. CHAPITRE II. - Mission d'accompagnement

Art. 2.§ 1er. La mission de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage comprend : 1° l'accompagnement de contrats d'apprentissage tel que décrit à l'article 62 du décret;2° l'accompagnement de contrats de stage par application de l'article 62 du décret, étant entendu que pour son application, l'apprenant est remplacé par le stagiaire et le contrat d'apprentissage par le contrat de stage. § 2. La commission de pratique peut préciser la mission d'accompagnement citée au § 1er, compte tenu des tâches des Syntra. A cette fin, elle peut conclure des conventions de coopération avec les Syntra. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 3.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est agréé par la commission de pratique. A cette fin, la commission de pratique conclut avec lui une convention, dans laquelle la commission de pratique peut lui imposer des obligations supplémentaires et lui déléguer une partie de ses compétences.

Art. 4.Pour être agréé, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage doit remplir les conditions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur du diplôme d'au moins l'enseignement supérieur d'un cycle;4° avoir l'aptitude physique;5° avoir réussi un concours organisé par la commission de pratique.

Art. 5.Le concours visé à l'article 4, 5°, comprend une épreuve écrite et une interview visant à vérifier si le profil du candidat correspondant aux exigences spécifiques de l'emploi. Les expériences et mérites du candidat sont également portés en compte.

Le jury est composé de quatre membres, dont deux membres sont désignés par les représentants des organisations représentatives des travailleurs et deux membres par les représentants des organisations représentatives des indépendants et des petites et moyennes entreprises de la commission de pratique. Le fonctionnaire dirigeant ou un des fonctionnaires dirigeants adjoints ou leur délégué fait d'office partie du jury, mais n'a pas droit de vote.

Le jury fixe d'avance le contenu et le mode d'évaluation de l'examen.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, 3° et 5°, et à l'article 5, les membres du personnel statutaires du VIZO de niveau B ou étant lauréats d'un examen du niveau B peuvent être, à leur propre demande, agréés par la commission de pratique comme accompagnateur du parcours d'apprentissage, à condition qu'ils en soient, à l'issue d'une période d'essai, jugés aptes par leurs évaluateurs.

Art. 7.La convention visée à l'article 3, est conclue par écrit, suivant le modèle A joint en annexe Ire au présent arrêté. Cette convention peut être à durée indéterminée ou déterminée, conformément à l'agrément.

Art. 8.§ 1er. L'agrément de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage échoit de plein droit : 1° le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'accompagnateur du parcours d'apprentissage atteint l'âge de 65 ans;2° lorsque l'accompagnateur du parcours d'apprentissage n'est plus lié au VIZO par un contrat de travail. § 2. L'agrément de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage est suspendu de plein droit pendant la période de suspension du contrat de travail conclu avec le VIZO.

Art. 9.Si l'accompagnateur du parcours d'apprentissage n'accomplit plus dûment sa mission, suivant les dispositions du décret, des arrêtés d'exécution, la convention ou les directives fixées par la commission de pratique, ladite commission de pratique peut entreprendre les actions suivantes : 1° suspendre l'agrément en cas de motifs graves ou urgents rendant temporairement impossible que l'accompagnateur du parcours d'apprentissage fonctionne;2° suspendre l'agrément en cas de motifs graves ou urgents rendant définitivement impossible que l'accompagnateur du parcours d'apprentissage fonctionne;3° suspendre l'agrément si l'accompagnateur du parcours d'apprentissage a fait de fausses déclarations pour pouvoir être agréé.

Art. 10.§ 1er. Les sanctions citées à l'article 9 ne peuvent être prises qu'après avoir demandé l'avis des évaluateurs de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et qu'après examen par la commission de pratique. § 2. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est averti du début de l'examen visé au § 1er. § 3. Si l'accompagnateur du parcours d'apprentissage en fait la demande, il doit être entendu par la commission de pratique. Le cas échéant, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage se fait assister par un conseiller. CHAPITRE IV. - Statut

Art. 11.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage qui est agréé par la commission de pratique et qui dispose d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, est engagé par le VIZO. Conformément à la durée de l'agrément, il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La commission de pratique détermine quelles activités sont prises en compte pour l'expérience professionnelle utile visée au premier alinéa.

Art. 12.Il est mis fin au contrat de travail lorsque l'agrément échoit, est abrogé ou est retiré.

Chapitre V. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 3 mai 2002, est abrogé.

Art. 14.Les articles 71 et 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont abrogés.

Art. 15.Par dérogation à l'article 13, les règlements mentionnés, visés aux articles 13 et 14, restent applicables pour la durée des articles 17 et 18 du présent arrêté.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 18, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et lié à la commission de pratique par les liens d'un contrat à durée indéterminé est considéré agréé dans le cadre du présent arrêté, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998.

Art. 17.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage, visé à l'article 16, est engagé, à sa propre demande, par le VIZO comme accompagnateur du parcours d'apprentissage, sous contrat de travail à durée indéterminée, à condition qu'il ait une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans telle que visée à l'article 11, second alinéa. A cet effet, il doit adresser, sous pli recommandé, une requête écrite au fonctionnaire dirigeant du VIZO, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. S'il ne possède pas au moins le diplôme visé à l'article 4, 3°, il doit réussir l'examen visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel. Il entre en service du VIZO endéans une période de six mois à compter du lendemain de sa requête ou, le cas échéant, le jour où il apprend qu'il a réussi l'examen.

Au moment de son entrée en service auprès du VIZO, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, cité au premier alinéa, est soumis à l'application du présent arrêté, à l'exception de l'article 4, 3° et 5°, et des articles 5, 6, 11, 18 et 19.

Art. 18.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage qui n'opte pas pour l'application de l'article 17 ou qui ne réussit pas l'examen visé à l'article 17, premier alinéa, continue à exercer sa mission conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 16.

Dans ce cas, l'agrément visé à l'article 16 est acquis pour une durée maximale de dix ans. La période de dix ans débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'agrément comme accompagnateur du parcours d'apprentissage échoit de plein droit à l'expiration du délai.

Par dérogation au premier alinéa, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, visé au premier alinéa, doit, pour rester agréé, conclure avec la commission de pratique une convention remplaçant la convention d'entreprise, conformément au modèle B, joint en annexe II au présent arrêté, dans un délai d'un an entrant en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Faute d'une telle convention dans le délai précité, l'agrément échoit.

Dans la convention visée au second alinéa, le ressort de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage est déterminé tel qu'applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce ressort ne peut, par après, être élargi. Il peut être restreint, moyennant accord mutuel entre l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et la commission de pratique.

Art. 19.Les membres du personnel contractuels en service auprès du VIZO au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et remplissant les conditions d'agrément d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, fixées à l'article 4, peuvent, conformément au présent arrêté, être agréés comme accompagnateur du parcours d'apprentissage par la commission de pratique. Ils peuvent être engagés par le VIZO, à condition qu'ils aient une expérience professionnelle utile, telle que visée à l'article 11, second alinéa, d'au moins cinq ans. Ce contrat de travail peut être à durée indéterminée ou déterminée, conformément à la durée de l'agrément.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la Formation des Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Ire MODELE A Convention d'agrément comme accompagnateur du parcours d'apprentissage Entre : la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (VIZO), établie rue de la Chancellerie 19, 1000 BRUXELLES, représentée par monsieur ............................................., président de la commission de pratique, et monsieur X, né à X, le ....../mois/......, domicilié à x dénommé ci-après "accompagnateur du parcours d'apprentissage", il est convenu ce qui suit :

Article 1er.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est agréé pour une durée indéterminée/pour une durée de ........., du ....../mois/...... au ....../mois/......, par la commission de pratique, conformément aux conditions fixées dans le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises et dans les arrêtés d'exécution du présent décret.

Art. 2.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à se charger de la médiation et de l'accompagnement de contrats d'apprentissage, d'engagements d'apprentissage et de contrats de stage, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, aux arrêtés d'exécution du présent décret et aux directives de la commission de pratique.

Art. 3.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à n'exercer aucune activité qui entraverait l'exécution objective de sa mission et qui compromettrait son objectivité.

Art. 4.Cette convention est suspendue, terminée ou révoquée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du ....../mois/...... relatif à l'agrément et au statut de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.

Art. 5.Tous les litiges concernant cette convention seront réglés par la commission de pratique.

Fait en deux exemplaires Bruxelles, le ....../mois/.......

Au nom de la commission de pratique, L'accompagnateur du parcours d'apprentissage, Le président, Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe II MODELE B Convention remplaçant la convention (d'entreprise) entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage concernant l'accompagnement des contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage Entre : la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (VIZO), établie rue de la Chancellerie 19, 1000 BRUXELLES, représentée par monsieur ............................................., président de la commission de pratique, et monsieur ......................................., administrateur général, d'une part, et monsieur x, né à X le ....../mois/......, domicilié X et agréé comme secrétaire d'apprentissage le ....../mois/...... dénommé ci-après "accompagnateur du parcours d'apprentissage", d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention est conclue en remplacement de la convention (d'entreprise) entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage concernant l'accompagnement des contrats d'apprentissage, engagements d'apprentissage et contrats de stage.

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du ....../mois/...... relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage s'appliquent à la présente convention.

Art. 2.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à se charger, pendant toute la durée de validité de la présente convention, de la médiation et de l'accompagnement de contrats d'apprentissage, d'engagements d'apprentissage et de contrats de stage, appelés ci-après des contrats.

Art. 3.§ 1er. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à porter la responsabilité des missions fixées à l'article 62 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises. § 2. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage de plus à ce qui suit : a) rédiger et tenir à jour les documents fixés par la commission de pratique;b) rendre visite à un atelier et dresser un rapport écrit dans les cas suivants : ? lors de la conclusion d'une convention avec un nouveau chef d'entreprise-formateur ou après cette conclusion; ? lors de changements substantiels dans l'entreprise conclus des contacts avec les parties; ? lors de la conclusion d'une convention pour une profession autre que les professions existantes; ? à la demande de la commission de pratique;

Dans le cadre du régime de travail, fixé par l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lui-même, la visite d'atelier doit être faite et le rapport y afférent doit être introduit le 31 décembre au plus tard pour les conventions conclues entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pour les conventions conclues entre le 1er octobre et le 30 juin, le délai fixé à cette fin est de trois mois après la conclusion de la convention.

Le rapport écrit doit être soumis aux services provinciaux du VIZO; c) avoir au moins un contact d'accompagnement par an, tant avec l'apprenant ou le stagiaire qu'avec le chef d'entreprise-formateur.Ce contact d'accompagnement a lieu de préférence pendant le second semestre. Un rapport de ces contacts est conservé dans le dossier de l'apprenant et du chef d'entreprise-formateur. Suivant la nature du contact, le rapport doit se trouver dans les deux dossiers; d) le suivi des apprenants au moyen d'une convention pédagogique complémentaire.Le suivi doit avoir lieu au moins une fois par mois, par exemple suite à des cas d'absences signalés par le centre; e) introduire les conventions auprès du service provincial du VIZO dans le délai d'un mois après la signature de celles-ci.Toute dérogation à ce délai doit être motivée; f) assister aux réunions organisées par le VIZO ou les Syntra;g) appliquer un régime d'appui pour ce qui est des mesures d'emploi en vigueur, afin d'informer les apprenants, stagiaires et chefs d'entreprise-formateurs;h) appuyer l'accompagnement et la formation pédagogiques et didactiques des chefs d'entreprise-formateurs et des moniteurs;i) coopérer au développement de partenariats mutuels avec d'autres accompagnateurs du parcours d'apprentissage;j) dans le cas d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage à temps plein : prévoir au moins dix heures de consultation par semaine pendant au moins 45 semaines par an.Dans le cas d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage à temps partiel, le nombre d'heures est fixé au prorata de la prestation à temps partielle. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage fixe lui-même son emploi du temps, étant entendu qu'il doit répartir ses heures judicieusement sur toute la semaine. L'emploi du temps, les endroits et les changements sont communiqués au service provincial du VIZO.

Art. 4.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage conserve le statut et l'indemnité qui lui étaient accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par les arrêtés des 23 juillet 1998 et 3 mai 2002.

Art. 5.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage exerce sa mission dans le ressort .....................................

Art. 6.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à n'exercer aucune activité qui entraverait l'exécution objective de sa charge et qui compromettrait son objectivité. Cela implique que sa médiation et son accompagnement, ainsi que tous les services connexes rendus aux parties intéressées, sont gratuits.

Art. 7.Tous les litiges concernant cette convention seront réglés par la commission de pratique.

Art. 8.Si l'accompagnateur du parcours d'apprentissage ne respecte pas les dispositions de la présente convention, la commission de pratique peut suspendre la convention ou y mettre fin.

L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est alors mis en demeure par la commission de pratique. La commission de pratique se prononce dans le délai d'un mois de l'audition du secrétaire d'apprentissage.

La décision entre en vigueur à partir de la notification du jugement.

Après cessation de la présente convention, l'indemnité visée à l'article 4 n'est plus due.

Art. 9.La convention ne peut en aucun cas excéder une durée de dix ans. Ce délai est calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage.

La convention prend effet le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, notamment le ....../mois/...... et expire le ....../mois/.......

Fait en deux exemplaires Bruxelles, le ....../mois/.......

Au nom de la commission de pratique, L'accompagnateur du parcours d'apprentissage, Le président, L'administrateur général, Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^