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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2010
publié le 03 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions

source
autorite flamande
numac
2011200480
pub.
03/02/2011
prom.
10/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/10/2011200480/moniteur
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10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 21 février 2010, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006;

Vu le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 2, premier et troisième alinéas, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer, l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2002, l'article 7, deuxième alinéa, l'article 23ter, alinéa trois, les articles 29 et 36quater, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2001, l'article 96, alinéa deux, les articles 102, 120, 121 et 123, 1°;

Vu la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'article 2, alinéa deux, modifié en dernier lieu par les lois des 10 avril 1995, 13 mars 2001, 10 juin 2001 ainsi que par le décret du 27 juin 2003;

Vu la loi du 13 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001003030 source ministere des finances Loi portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 (2) fermer portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signée à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, l'article 3;

Vu le décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, notamment les articles 24, 27, 36, 37, 38, 39, et 75;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993;

Vu l'avis 48 747/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, par laquelle la Région flamande se chargera du service des Taxes de Circulation;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Création d'une instance de contrôle du respect des lois sur les taxes de circulation Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la Loi relative à l'Eurovignette : la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993;2° l'arrêté royal relatif à l'Eurovignette : l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993;3° les lois sur les taxes de circulation : les titres Ier, II, V et VIII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et les arrêtés d'exécution, d'une part, et d'autre part la loi relative à l'Eurovignette et les arrêtés d'exécution;4° contrôleur : le membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" chargé du contrôle des taxes de circulation;5° taxes de circulation : les taxes de circulation, visées à la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des communautés et des régions, notamment les taxes de circulation, la taxe sur la mise en circulation et l'eurovignette;6° l'agence "Vlaamse Belastingdienst" : l'agence autonomisée interne "Vlaamse Belastingdienst" telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst". Section 2. - Membres du personnel compétents

Art. 2.Le contrôle du respect de lois sur les taxes de circulation et leurs arrêtés d'exécution est exécuté par des fonctionnaires de l'agence "Vlaamse Belastingdienst", désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Vlaamse Belastingdienst".

Les contrôleurs disposent, lors de la recherche d'infractions, lors de leur traitement et lors de l'établissement de procès-verbaux, de la qualité d'officier de la police judiciaire.

Art. 3.Lors de l'exercice public de leur fonction, les contrôleurs portent l'uniforme, visé à l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne "Vlaamse Belastingdienst". Section 3. - Les cartes de légitimation des membres du personnel du

service chargé du contrôle des taxes de circulation

Art. 4.Le contrôleur se légitime à l'aide d'une carte de légitimation délivrée par le fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne "Vlaamse Belastingdienst" conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection et de contrôle.

Art. 5.A l'expiration de sa désignation, le contrôleur rend immédiatement la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé au sein du "Vlaamse Belastingdienst" . De plus, toute perte de la carte de légitimation est à signaler immédiatement au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé. Section 4. - L'imposition d'une amende administrative

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" désigne les membres du personnel qui imposent les amendes administratives conformément à l'article 2, troisième alinéa, et l'article 2bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et conformément à l'article 13 de la Loi relative à l'Eurovignette.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "soit les taxes conformément à l'article 36ter, § 4, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus," sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté royal, les mots "le directeur général des impôts directs ou son délégué" sont remplacés par les mots "le membre du personnel, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 9.Dans l'article 5, deuxième et troisième alinéas, du même arrêté royal, les mots "l'administration des Contributions directes" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence "Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, les mots "Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 11.L'article 11 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Lorsque le contribuable reçoit une feuille d'imposition des contributions, visée à l'article 3 ou 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est tenu de suivre les directives jointes et d'utiliser l'ordre de virement. ».

Art. 12.L'article 11bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est abrogé.

Art. 13.Au même arrêté royal, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : « § 1er. L'article 14 de ce règlement général ne s'applique pas aux suivantes taxes assimilées aux impôts sur les revenus : 1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; 2° la taxe sur la mise en circulation; § 2. Les membres du personnel, désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" sont compétents pour constater des infractions au territoire de la Région flamande et pour rédiger, même lorsqu'ils sont seuls, les procès-verbaux sur les taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ces procès-verbaux, auxquels sont jointes les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la demande du Ministre flamand chargé des finances, sur poursuite et à la diligence du membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" ayant son domicile dans ses bureaux, sont exemptés de confirmation ou de visa de notification.

Les procès-verbaux sont envoyés aux membres du personnel désignés à cet effet par le Ministre flamand chargé des finances. »

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par la loi du 19 février 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "le directeur régional compétent des contributions directes" sont remplacés par les mots "le membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'";2° au paragraphe 2, point 1°, les mots "la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi" sont remplacés par les mots "le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route";3° au paragraphe 2, point 2°, les mots "à l'occasion des cérémonies" sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 24 décembre 1971, les mots "Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 16.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté royal, les mots "Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre flamand chargé des finances".

Art. 17.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté royal, les mots "Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre flamand chargé des finances".

Art. 18.A l'article 25 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'";2° au deuxième alinéa, les mots "receveur ou le service des contributions directes chargée de leur collecte" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 19.Dans le même arrêté royal, le chapitre V, comprenant les articles 27 à 29, est abrogé.

Art. 20.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'";2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "directeur des contributions directes de la province ou de la région, dans le ressort duquel la taxe de circulation a été établie" sont remplacés par les mots "l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 21.Dans l'article 58 du même arrêté royal, réparé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "le directeur régional compétent des contributions directes" sont remplacés par les mots "le membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst'".

Art. 22.Dans l'article 61, de l'arrêté royal, les mots "Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre flamand chargé des finances". CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal sur l'eurovignette

Art. 23.L'article 1er du même arrêté royal sur l'eurovignette est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel, désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst' sont compétents pour constater des infractions au territoire de la Région flamande et pour rédiger, même lorsqu'ils sont seuls, les procès-verbaux sur l'eurovignette, et pour percevoir immédiatement le montant éludé de l'eurovignette, majoré de l'amende administrative. »

Art. 24.L'article 3 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les mots "Notre Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé des finances". CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 26.Les articles 15 à 39 inclus du décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, et de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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