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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2017
publié le 10 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités relatives à l'attribution d'une subvention non récurrente aux associations pour personnes handicapées afin de renseigner les personnes handicapées sur une aide financière personnalisée

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autorite flamande
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2017011079
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10/03/2017
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10/02/2017
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10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités relatives à l'attribution d'une subvention non récurrente aux associations pour personnes handicapées afin de renseigner les personnes handicapées sur une aide financière personnalisée


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), les articles 8, 4° et 8, 7° ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.600/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 2.L'agence peut octroyer une subvention non récurrente afin d'organiser des séances d'informations pendant lesquelles des renseignements sont données sur l'aide financière personnalisée et la marche à suivre pour obtenir un budget relatif aux soins et au soutien non accessibles directement, en ce compris les processus d'identification des besoins et de plan d'assistance : 1° une subvention d'un montant maximum de 10.000 euros (dix-mille euros) peut être octroyée à un maximum de cinq associations en charge de personnes handicapées, qui répondent aux critères visés à l'article 5 du présent arrêté. 2° une subvention d'un montant maximum de 5.000 euros (cinq-mille euros) peut être octroyée à un maximum de cinq associations en charge de personnes handicapées, qui répondent aux critères visés à l'article 6 du présent arrêté.

Les associations en charge de personnes handicapées sont sélectionnées sur la base d'un appel à projet lancé par l'agence.

Art. 3.La subvention non récurrente, visée à l'article 2, a trait à la période s'étalant du 1er février 2017 au 31 juillet 2017 inclus.

Art. 4.La subvention, visée à l'article 2, correspond au soutien financier pour la réalisation dans la période, visée à l'article 3, des activités suivantes : 1° l'organisation de séances d'informations provinciales à destination des personnes handicapées.Au cours desdites séances d'informations : a) des informations seront données sur la nouvelle politique d'assistance pour personnes handicapées et sur le nouveau système de financement personnalisé ;b) des informations seront données sur la marche à suivre pour obtenir un budget relatif aux soins et au soutien non accessibles directement, en ce compris les processus d'identification des besoins et de plan d'assistance ;c) des informations seront données sur la nouvelle procédure relative à la demande d'un budget personnalisé et l'établissement d'un plan d'assistance dans le cadre d'un financement personnalisé ;d) des méthodes seront présentées afin de pouvoir identifier précisément les besoins et établir un plan d'assistance de manière autonome ;e) des ateliers seront organisés au cours desquels les personnes handicapées peuvent s'essayer à l'application des méthodes d'identification des besoins et de planning d'assistance, ou pendant lesquels ils peuvent, grâce à des exemples, faire l'expérience du fonctionnement des processus d'identification des besoins et de planning d'assistance ;2° la communication à l'agence des informations suivantes déterminées par cette dernière : a) le groupe-cible ;b) le résultat des séances organisées ;c) les problèmes relatifs à la marche à suivre concernant l'identification des besoins et le plan d'assistance, qui sont survenus durant la séances.

Art. 5.L'agence sélectionne les associations en charge de personnes handicapées auxquelles une subvention telle que visée à l'article 2, 1°, peut être octroyée, sur la base des critères suivants : 1° les objectifs principaux et les missions fondamentales de l'association est focalisée sur ses membres, notamment sur les personnes handicapées et leurs représentants légaux ;2° l'association représente un groupe-cible suffisamment représentatif et/ou suffisamment spécifique par rapport à la population-cible de l'agence et dispose d'une portée provinciale.Afin de répondre à ce dernier critère, les associations en charge de personnes handicapées peuvent nouer des partenariats ; 3° l'association dispose des informations et connaissances suffisantes concernant la nouvelle politique d'assistance pour personnes handicapées, le système de financement personnalisé et la nouvelle procédure de demande auprès de l'agence d'un budget relatif aux soins non accessibles directement ainsi que concernant les modalités suivant lesquelles ledit budget sera libéré ;4° l'association dispose des relations nécessaires avec d'autres partenaires en ce qui concerne la marche à suivre pour obtenir un budget relatif aux soins et au soutien non accessibles directement, en ce compris des équipes et services multidisciplinaires « Ondersteuningsplan » et jouit de l'expérience et de l'expertise nécessaire dans les domaines d'une ou de plusieurs méthodes d'identification des besoins et de planning d'assistance ;5° l'association se déclare prête à fournir les informations visées à l'article 4, 2° à l'agence.

Art. 6.L'agence sélectionne les associations en charge de personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, auxquelles une subvention peut être octroyée, sur la base des critères suivants : 1° les objectifs principaux et les missions fondamentales de l' association sont focalisés sur ses membres, notamment sur les personnes handicapées et leurs représentants légaux ;2° l'association dispose des informations et connaissances suffisantes concernant la politique d'assistance pour personnes handicapées, du système de financement personnalisé et de la nouvelle procédure de demande auprès de l'agence d'un budget relatif aux soins non accessibles directement ainsi que concernant les modalités suivant lesquelles ledit budget sera libéré ;3° l'association dispose des relations nécessaires avec d'autres partenaires en ce qui concerne la marche à suivre pour obtenir un budget relatif aux soins et au soutien non accessibles directement, en ce compris des équipes et services multidisciplinaires « Ondersteuningsplan », 4° l'association se déclare prête à fournir les informations visées à l'article 4, 2° à l'agence ;5° l'association est associée au « Trefpunt Zelfhulp ».6° l'association représente un groupe-cible spécifique par rapport à la population-cible de l'agence et dispose de l'expertise nécessaire relative audit groupe-cible.

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 est payée comme suit : 1° 80% du montant de la subvention visée à l'article 2 est payé directement après la sélection des associations pour personnes handicapées ;2° les 20% restants du montant de la subvention visée à l'article 2 sont payés avant le 1er septembre 2017 après présentation de la justification fonctionnelle, visée à l'article 8, et de la justification financière, visée à l'article 9. Si les associations pour personnes handicapées nouent un partenariat tel que mentionné à l'article 5, 2°, la subvention visée à l'article 2 est payée à l'association qui est désignée dans le cadre des accords établis par le partenariat.

S'il ressort de l'évaluation des justifications fonctionnelle et financière que l'exécution des activités est insatisfaisante, les 20% restants du montant de la subvention, visés au premier alinéa, 2°, ne seront pas payés.

Art. 8.La justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 2, démontrant la mesure de réalisation des activités visées à l'article 4, comprend : 1° la remise d'un rapport à l'agence.Le rapport comprend les éléments suivants : a) une description de l'approche choisie pour l'organisation des séances provinciales telle que visée à l'article 4, 1° ;b) une description des méthodes, visées à l'article 4, 1°, d), qui sont présentées ;c) des recommandations relatives à la communication aux personnes handicapées d'informations concernant la nouvelle politique, le financement personnalisé, la marche à suivre pour obtenir un budget relatif aux soins et au soutien non accessibles directement et la nouvelle procédure de demande, ainsi que des recommandations concernant l'accompagnement de personnes handicapées, ou présumées handicapées, qui désirent établir ou introduire elles-mêmes un plan d'assistance dans le cadre d'un financement personnalisé ;2° la communication des données visées à l'article 4, 2° suivant la manière déterminée par l'agence.

Art. 9.La justification financière de la subvention visée à l'article 1er contient : 1° un compte de résultats reprenant toutes les charges et tous les produits éventuels se rapportant à la période subventionnée afférente aux activités subventionnées ;2° les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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