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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant un projet pilote temporaire « optimalisation du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur » dans l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200357
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14/03/2003
prom.
10/01/2003
ELI
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10 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant un projet pilote temporaire « optimalisation du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur » dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment la section 1re du chapitre X;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 18 avril 2002;

Vu le protocole no 455 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 27 juin 2002;

Vu le protocole no 223 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 951/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles pilotes de la région pilote indiquée pour les années scolaires 2002-2003 à 2005-2006 incluses et est régi par les dispositions de l'article 81 du décret relatif à l'enseignement XII. Les conventions avec les établissements d'enseignement dans le cadre du présent arrêté sont chaque fois conclues pour une durée d'une (1) année scolaire.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o école pilote : établissement d'enseignement situé dans la région pilote, qui organise un deuxième et un troisième degré de l'enseignement secondaire général et/ou artistique et/ou technique et qui s'associe au projet; 2o région pilote : région comprenant la zone 7, visée à l'annexe au décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, élargie par les communes de Heist-op-den-Berg et de Berlaar; 3o projet pilote : ensemble d'actions pour l'optimalisation du choix des études et de l'orientation professionnelle lors du passage à l'enseignement supérieur et dont les dispositions obligatoires sont fixées dans une convention conclue entre les écoles pilotes d'un centre d'enseignement déterminé et le Département de l'Enseignement; 4o coordinateur CSES : professeur ou professeur de religion de l'école pilote, dont les périodes-professeur sont attribuées pour effectuer des charges spécifiques dans le cadre du projet pilote. CHAPITRE II. - Attribution de périodes-professeur supplémentaires

Art. 2.En application de l'article 80 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor et dans les limites des crédits budgétaires fixés, des périodes-professeur supplémentaires peuvent être accordées aux écoles pilotes.

Pour la durée du projet, les écoles pilotes reçoivent des périodes-professeur supplémentaires; le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est calculé sur la base des critères suivants : 1o Pour la détermination du nombre de périodes-professeur par école pilote, seul les élèves réguliers des deuxième et troisième degrés de l'ESG et/ou de l'ESA et/ou de l'EST par école pilote participante entrent en ligne de compte; 2o Le comptage des élèves du mois de février précédant l'année scolaire en question; 3o A chaque école pilote participante sont accordées 3 périodes-professeur, majorées de 0,5 périodes-professeur par tranche commencée de 100 élèves au-delà des 200 élèves visés aux points 1o et 2o; 4o Au sein du capital « périodes-professeur » global d'un centre d'enseignement, y compris les écoles coopérant ad hoc avec ledit centre, des demi-périodes peuvent être transférées entre des écoles pilotes, en vue d'obtenir des charges constituées de périodes entières; 5o Les périodes-professeur sont accordées à un (1) coordinateur CSES, qui appartient au corps de professeurs de l'établissement concerné, par école pilote; une dérogation à cette règle ne peut être accordée par le Département de l'Enseignement que pour des raisons bien fondées au profit du projet pilote.

Art. 3.Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont considérées comme « des heures qui ne sont pas des heures de cours » pour la réglementation relative aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire et relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation;

Les membres du personnel ne peuvent pas être nommés à titre définitif dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visés au premier alinéa. Une nomination à titre définitif dans ces périodes-professeur ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.

Les emplois engendrés par ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent être déclarés vacants.

Art. 4.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires et le respect des dispositions de la convention par les écoles pilotes sont évalués par l'Inspection de l'Enseignement. Cette évaluation peut occasionner l'arrêt de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires à l'école pilote concernée, à partir de l'année scolaire qui suit l'évaluation négative en question. CHAPITRE III. - Frais propres au projet pilote

Art. 5.Le budget prévu dans les limites des crédits budgétaires fixés pour les frais spécifiques de fonctionnement dans le cadre du projet pilote est géré par le Département de l'Enseignement.

Il faut entendre par frais spécifiques de fonctionnement du projet pilote, les frais en plus faits dans le cadre du projet pilote CSES pour : 1o la formation des coordinateurs CSES, professeurs et professeurs de religion; 2o des frais spécifiques des coordinateurs CSES pour l'exercice de leurs tâches; 3o des matériaux et services à l'appui du processus du choix des études des élèves; 4o des matériaux et services à l'appui de la valorisation et dissémination des résultats du projet pilote; 5o l'appel à des experts.

Un tiers du budget destiné aux frais spécifiques de fonctionnement pour le projet pilote est réservé à des initiatives d'appui et de formation par le Département de l'Enseignement au profit de toutes les écoles pilotes ou de tous les coordinateurs CSES. Les frais spécifiques de fonctionnement engagés, dans le cadre du projet pilote, par les centres d'enseignement, les écoles pilotes et/ou les coordinateurs CSES peuvent être répétés, via l'établissement indiqué dans la convention, auprès du Département de l'Enseignement, avec un maximum fixé dans la convention.

Les maxima cités au quatrième alinéa sont calculés à partir de la partie réservée aux écoles pilotes du budget disponible, qui est réparti au prorata du nombre total de périodes-professeur par centre d'enseignement, accordées suivant les critères de l'article 3, deuxième alinéa. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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