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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2003
publié le 21 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200367
pub.
21/03/2003
prom.
10/01/2003
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10 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le titre V, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2001, combinés avec la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes des institutions, notamment l'article 20;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 168 à 171 inclus;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment le Titre VIII et l'article 97, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 48bis , inséré par le décret du 21 décembre 2001;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, notamment le chapitre X, section 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 3 juillet 2002;

Vu le protocole no 467 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section ` Communauté flamande ` de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 235 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné I;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 948/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'année scolaire 2002-2003. CHAPITRE II. - Octroi et nature des moyens

Art. 2.Des moyens sont accordés pour la coordination TIC dans l'enseignement, dans les limites des crédits budgétaires.

Les moyens visés au premier alinéa se composent : 1o de moyens de fonctionnement qui sont uniquement utilisés pour l'encadrement logistique et matériel de coordinateurs TIC; 2o d'enveloppes de points qui sont uniquement utilisées pour l'encadrement des personnels dans le domaine de la coordination TIC.

Art. 3.§ 1er. Les moyens visés à l'article 2 sont octroyés à : 1o un centre scolaire dans l'enseignement secondaire, ou; 2o un groupe d'écoles, ou; 3o une école, un établissement ou un centre au sein d'une plateforme de coopération entre : a) une école/des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial et/ou;b) un/des centre(s) scolaire(s) dans l'enseignement secondaire et/ou;c) un/des groupe(s) d'écoles et/ou;d) un/des établissement(s) d'enseignement secondaire ordinaire, dans la mesure où celui/ceux-ci n'appartienne(-nt) pas à un centre scolaire dans l'enseignement secondaire et/ou;e) un/des centre(s) scolaire(s) dans l'enseignement secondaire spécial et/ou;f) un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou;g) un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel. Le nombre d'élèves pondérés conformément à l'article 4 doit s'élever par plateforme de coopération à 1.100, sauf si : 1o un centre scolaire et/ou un groupe d'écoles fait/font partie des plateformes de coopération visées; 2o la plateforme de coopération se compose uniquement d'une école/d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial. § 2. Les moyens sont accordés séparément aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, sauf si celles-ci appartiennent à une plateforme de coopération visée au § 1er, premier alinéa, 3o. CHAPITRE III. - Calcul des moyens

Art. 4.§ 1er. Les moyens sont calculés en multipliant, par école, établissement ou centre, le nombre d'élèves/d'apprenants réguliers, respectivement le nombre d'heures de cours/apprenant par un coéfficient et un facteur de pondération. § 2. Le nombre d'élèves/apprenants réguliers est compté le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Pour le type 5 de l'enseignement fondamental et secondaire spécial cependant, c'est la présence moyenne des élèves réguliers, constatée conformément à la réglementation en vigueur, qui est prise en compte.

Le nombre d'heures de cours/apprenant est compté dans la période de référence habituelle. § 3. Le facteur de pondération visé au § 1er s'élève à : 1o 1,25 pour les élèves dans l'enseignement fondamental, la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial; 2o 1 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique; 3o 0,00136 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes; 4o 0,25 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 4. Le coéfficient de pondération visé au § 1er s'élève à : 1o 0,03969 pour le calcul des enveloppes de points; 2o 0,7163 pour le calcul des moyens de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Utilisation des enveloppes de points

Art. 5.§ 1. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur-adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit : 1o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel d'appui, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 2o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans un emploi de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et auprès d'un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sonts portés en compte par heure; 3o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans un emploi de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et auprès d'un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure; 4o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 6 points; 5o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1 période de cours, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 4 points; 6o s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte.

Dans les différents niveaux d'enseignement, des emplois ne peuvent être créés que dans les fonctions qui sont prévues pour le niveau en question. § 2. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 1er, premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : 1o l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail se fait toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2o le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné; 3o l'emploi ne peut être déclaré vacant. Le pouvoir organisateur ne peut nommer en aucun cas un membre du personnel à titre définitif, ni l'affecter ou le muter dans cet emploi. CHAPITRE V. - Affectation administrative

Art. 6.Il est fixé au sein du centre scolaire, du groupe d'écoles ou de la plateforme de coopération, visés à l'article 3, § 1er, à quelle(s) école(s), quel(s) établissement(s) d'enseignement, centre(s) d'éducation des adultes ou établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel le coordinateur TIC est administrativement désigné. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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