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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

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autorite flamande
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2014035106
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31/01/2014
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10/01/2014
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10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, notamment l'article 11, l'article 14, modifié par les décrets des 17 décembre 2010 et 1er, l'article 15 et l'article 15/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis du VLOR, rendu le 26 septembre 2013;

Vu l'avis 54.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming »;2° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;3° compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;4° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;5° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;6° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »;

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, visés à l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f) inclus et 4°, h). CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications d'enseignement Section 1re. - Conditions pour les possibilités de composition et

l'ampleur des qualifications d'enseignement

Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou, moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut être contenue dans différentes qualifications d'enseignement. Section 2. - Etablissement d'une proposition de qualification

d'enseignement

Art. 4.L'agence élabore des propositions de qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés. Des intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès de l'agence. Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande, l'agence soumet soit la décision motivée de non-élaboration d'une proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour avis au VLOR.

Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend : 1° le titre et le niveau;2° les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement;3° les objectifs finaux et/ou les objectifs finaux spécifiques et/ou toutes les compétences de la qualification professionnelle reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant partie de la qualification d'enseignement;4° la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant partie, le cas échéant, de la qualification;5° en exécution de et conformément à l'application des critères, visés à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009;a) les besoins sociaux, économiques ou culturels;b) le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible, offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation d'apprentissage est stimulée;c) une estimation de l'entrée;d) une estimation de la sortie;e) les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires;f) la collaboration nécessaire, si requise;g) la description du lieu dans la structure des formations et, le cas échéant, les connaissances préalables requises;h) la forme d'enseignement ou les formes d'enseignement, le niveau d'enseignement ou les niveaux d'enseignement et la discipline ou les disciplines, dans lesquelles la qualification d'enseignement sera offerte;6° la description du caractère distinctif de la qualification d'enseignement par rapport à et la cohérence avec d'autres propositions de qualifications d'enseignement et avec les qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles reconnues;7° la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas échéant, seront remplacées.

Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence consulte, lors de l'élaboration d'une proposition, au moins : 1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification d'enseignement;2° les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et l'Enseignement communautaire. Section 3. - Conseils relatifs à une qualification d'enseignement

Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus.

Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours calendaires. Section 4. - Agrément d'une qualification d'enseignement

Art. 8.L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7, dans les trente jours calendaires au Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non de la reconnaissance. La qualification professionnelle reconnue comprend au moins la dénomination, le niveau, la description des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et/ou compétences de la qualification professionnelle reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues dont la qualification d'enseignement est constituée, le niveau d'enseignement, la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle la qualification d'enseignement peut être offerte, ainsi que l'année de l'octroi de la reconnaissance;

Chaque qualification d'agrément agréée est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est présenté à une commission d'insertion pour insertion.

Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est composée comme suit : 1° sept membres effectifs désignés par le SERV;2° cinq membres effectifs désignés par le VLOR;3° un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif désigné par Syntra Vlaanderen;4° deux experts internes indépendants de l'agence. Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote et assurent le contrôle du procès et de la qualité.

Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois suppléants au maximum est/sont désigné(s).

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre. ».

Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette qualification d'enseignement, le volume des études de la formation enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline à laquelle appartient la formation. ».

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5 est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement supérieur.

La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours calendaires. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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