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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2014
publié le 17 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les fonctions de prévention

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10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les fonctions de prévention


Le Gouvernementg flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2013 ;

Vu le protocole n° 328.1054 du 18 octobre 2013 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 54.447/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 16, 17, 47, 49 et 51 ;2° l'article 53, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011.

Art. 2.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, la partie VI, titre 7, chapitre 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 avril 2011, comportant les articles VI 86 à VI 94, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 4. - Les fonctions de prévention Section 1re. - Définitions

Art. VI 86. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° manager de ligne : a) s'il s'agit du « Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk » (Service commun de Prévention et de Protection au Travail), ci-après dénommé GDPB : le secrétaire général du Département de la Gouvernance publique ;b) s'il s'agit d'un service « Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk » (Service interne de Prévention et de Protection au Travail), ci-après dénommé IDPB : le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'institution ;2° comité de concertation : a) s'il s'agit du GDPB : le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ;b) s'il s'agit d'un IDPB : le comité de concertation compétent ;3° comité GDPB : le comité de pilotage du GDPB. Section 2. - Les services de prévention

Art. VI 87. Pour les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, il y a un GDPB, avec possibilité d'adhésion pour les autres services de l'Autorité flamande, les cabinets des membres du Gouvernement flamand et d'autres instances au sein du secteur public flamand.

Chaque AAI dotée de la personnalité juridique, chaque AAI et chaque conseil ou établissement dispose d'un IDPB, à moins qu'elle/il puisse adhérer au GDPB. Par dérogation au deuxième alinéa, l'Enseignement communautaire peut, conjointement avec les groupes d'écoles, être affilié à un service commun de prévention et de protection au travail. Le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention de l'Enseignement communautaire qui travaillent pour ce service commun sont assujettis aux directives pour un IDPB mentionnées dans le présent arrêté. Section 3. - Dispositions générales

Art. VI 88. Un conseiller en prévention-coordinateur a la direction du GDPB. Dès que l'IDPB se compose d'au moins deux conseillers en prévention, un conseiller en prévention-coordinateur peut diriger le service.

Art. VI 89 § 1er. Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention sont accessibles aux fonctionnaires aux conditions fixées ci-après. Le manager de ligne peut décider de faire également ou exclusivement appel au recrutement externe de fonctionnaires pour le mandat de conseiller en prévention- coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention. § 2. L'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention sont également possibles par voie de mobilité horizontale à partir d'une autre fonction statutaire de conseiller en prévention-coordinateur ou de conseiller en prévention, pour autant que le candidat dispose du certificat de formation complémentaire requis pour la fonction.

A l'octroi du mandat ou de la désignation temporaire par mobilité horizontale, le fonctionnaire conserve le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. L'affectation comme conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention se font pour une durée de six ans et peuvent être tacitement renouvelées à plusieurs reprises par la même durée.

Pour un fonctionnaire recruté à l'extérieur, le délai du mandat ou de la désignation temporaire débute le jour de son admission au stage en tant que fonctionnaire. § 4. L'affectation comme conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention impliquent pour le membre du personnel intéressé l'affectation de service pour la durée de l'affectation ou de la désignation temporaire. § 5. Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur est un grade mandat du rang A2.

Art. VI 90. Si le conseiller en prévention-coordinateur met prématurément fin à sa première désignation au mandat, il peut être remplacé par un candidat figurant sur une liste proposée au manager de ligne par une commission spéciale telle que visée à l'article VI 94, § 3.

Si un conseiller en prévention met prématurément fin à sa première désignation, il peut être remplacé par une personne ayant introduit une candidature valable.

Le remplaçant d'un conseiller en prévention-coordinateur ou d'un conseiller en prévention visés aux premier et deuxième alinéas, est affecté ou désigné pour une durée de six ans, avec possibilité de prolongation telle que visée à l'article VI 89, § 3.

Art. VI 91. L'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur GDPB se fait à temps plein. L'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur IDPB et la désignation d'un conseiller en prévention se font pour une durée de travail complète ou partielle.

Art. VI 92. Le manager de ligne se charge du pilotage fonctionnel du conseiller en prévention- coordinateur du GDPB et agit comme premier ou second évaluateur, après discussion préalable au sein du comité GDPB. Section 4. - Procédure d'affectation et de désignation

Art. VI 93. § 1er. Le fonctionnaire affecté au mandat de conseiller en prévention-coordinateur appartient au rang A1 ou A2.

Le fonctionnaire désigné à titre temporaire comme conseiller en prévention appartient au rang A1 ou A2, ou au niveau B, C ou D. § 2. L'affectation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation temporaire comme conseiller en prévention d'un fonctionnaire recruté à l'extérieur se font dans un grade à partir duquel l'affectation au mandat ou la désignation temporaire est possible pour les fonctionnaires déjà en service. A cet engagement statutaire s'appliquent les règles de recrutement courantes. § 3. Le fonctionnaire affecté au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou désigné à titre temporaire comme conseiller en prévention conserve la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il est nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention- coordinateur ou conseiller en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. VI 94. § 1er. Le manager de ligne fixe les compétences dont le conseiller en prévention-coordinateur doit disposer, en complément aux exigences imposées par la réglementation au niveau du bien-être. § 2. Une commission particulière évalue lequel des candidats dispose des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur.

La commission particulière est composée comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé ;2° deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande s'il s'agit du GDPB et le manager de ligne s'il s'agit d'un IDPB ;3° un expert en sélection. § 3. La commission particulière soumet au manager de ligne la liste des candidats qui disposent des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention- coordinateur. § 4. Le manager de ligne fixe les compétences dont le conseiller en prévention-coordinateur doit disposer, en complément aux exigences imposées par la réglementation au niveau du bien-être. § 5. Le manager de ligne propose, pour la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et de conseiller en prévention, un candidat remplissant les conditions requises au comité de concertation. § 6. Si le comité de concertation atteint un accord, le manager de ligne affecte une personne au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou désigne quelqu'un comme conseiller en prévention. § 7. Si aucun accord n'est atteint au sein du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande sur une affectation ou désignation auprès du GDPB, le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique prend une décision, à l'issue de la procédure d'apaisement légalement prescrite, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation en matière de bien-être sur la désignation d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Si aucun accord n'est atteint au sein du comité de concertation compétent sur une affectation ou désignation auprès d'un IDPB, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour ce qui est de l'AAI dotée de la personnalité juridique et du conseil, ou par le conseil d'administration pour ce qui est de l'AAE et de l'établissement, à l'issue de la procédure d'apaisement légalement prescrite, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation en matière de bien-être sur la désignation d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux. Section 5. - Règles de cessation

Art. VI 94bis. Le fonctionnaire investi de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention peut, à sa propre demande, mettre fin au mandat ou à la désignation temporaire, à condition qu'il respecte un délai de préavis à convenir avec le manager de ligne.

Art. VI 94ter.Le manager de ligne peut, moyennant l'accord du comité de concertation, mettre fin à l'affectation du conseiller en prévention-coordinateur ou à la désignation du conseiller en prévention, pour des raisons fonctionnelles ou organisationnelles, dans le respect de la réglementation en matière de bien-être. ».

Art. 3.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 2 décembre 2011 et 1er février 2013, sont ajoutés les articles VI 152 à VI 156, rédigés ainsi qu'il suit : Art. VI 152. Jusqu'à la date où l'autorité fédérale autorise la création du GDPB, il y a lieu d'entendre par la dénomination « GDPB » dans la partie VI, titre 7, chapitre 4, et dans le présent titre, « l'IDPB pour les ministères des services de l'Autorité flamande ».

Art. VI 153. § 1er. Le conseiller en prévention-coordinateur affecté le 30 septembre 2013 au mandat de conseiller en prévention coordinateur auprès d'un IDPB, conserve le rang A2A. § 2. Un conseiller en prévention chargé de la direction du service assure la direction du GDPB, dans l'attente de l'affectation d'un conseiller en prévention coordinateur auprès du GDPB. Art. VI 154. Les procédures d'affectation ou de désignation dans les fonctions de conseiller en prévention-coordinateur ou de conseiller en prévention entamées au sein des services de l'Autorité flamande avant le 1er octobre 2013, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur lancement.

Art. VI 155. Le manager de ligne du Département de la Gouvernance publique peut muter le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement dotés d'un IDPB qui adhère au GDPB, au GDPB, moyennant l'accord du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande.

Lors du transfert du conseiller en prévention-coordinateur conformément à l'alinéa premier, celui-ci est désigné comme conseiller en prévention avec maintien de l'échelle de traitement A287.

Si aucun transfert n'a lieu, il est mis fin à l'affectation du conseiller en prévention- coordinateur ou à la désignation du conseiller en prévention conformément aux dispositions légales.

Art. VI 156. Lors de l'adhésion de nouveaux membres au GDPB qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande et disposaient auparavant d'un service interne de prévention, le manager de ligne du Département de la Gouvernance publique peut, moyennant l'accord du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande, insérer des conseillers en prévention de ce service interne de prévention dans les activités du GDPB, sous la direction du conseiller en prévention-coordinateur du GDPB. Cette insertion se fait pour une durée de six ans au maximum, pouvant être prolongée plusieurs fois, moyennant l'accord du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande. ».

Art. 4.La partie VII, titre 2, chapitre 3, section 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, comportant l'article VII 54, est remplacée par la disposition suivante : « Section 8. - Gemeenschappelijke of Interne Diest voor Preventie en Bescherming op het Werk (Service commun ou interne de Prévention et de Protection au Travail) Art. VII 54. Le conseiller en prévention d'un Service commun ou interne de Prévention et de Protection au Travail reçoit une des allocations suivantes : 1° une allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur du certificat de formation complémentaire de niveau 1 2° une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur du certificat de formation complémentaire de niveau 2. ».

Art. 5.L'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 22 janvier 2010, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 29 avril 2011 et 1er février 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les fonctions de prévention

Annexe 3. - Répartition des emplois par rang

I. Personnel général


rang A3 :

secrétaire général (fonction du niveau N) administrateur général (fonction du niveau N) administrateur délégué (fonction du niveau N) chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique chef de projet niveau N directeur général (grade de repli) [11]


rang A2L :

directeur général directeur général adjoint (grade de repli) [11]


rang A2A :

chef de division gestionnaire de contrat gestionnaire des stratégies coordonnateur de la gestion relationnelle informatique gestionnaire des services IT internes chef de projet N-1


rang A2E :

senior conseiller


rang A2M :

conseiller en chef (grade de repli) [11]


rang A2 :

conseiller conseiller-médecin conseiller-informaticien conseiller-ingénieur directeur directeur-médecin directeur-informaticien directeur-ingénieur directeur nautique conseiller en prévention-coordinateur gestionnaire financier-administratif chercheur représentant du Gouvernement flamand à l'étranger


rang A1 :

adjoint du directeur médecin informaticien ingénieur pilote attaché


Niveau B

rang B3 :

spécialiste en chef dirigeant senior spécialiste en chef


rang B2 :

spécialiste en chef programmeur en chef contrôleur du trafic maritime


rang B1 :

spécialiste programmeur

Niveau C

rang C3 :

collaborateur en chef dirigeant senior collaborateur en chef


rang C2 :

collaborateur en chef tchnicien en chef technicien naval en chef


rang C1 :

collaborateur technicien observateur de radar technicien naval


Niveau D

rang D3 :

assistant en chef dirigeant senior assistant en chef


rang D2 :

assistant en chef assistant technique en chef assistant spécial en chef patron en chef motoriste en chef


rang D1 :

assistant assistant technique assistant spécial patron motoriste


Grades en voie d'extinction

rang A4 :

secrétaire général (extinctif)


rang A3 :

directeur général (extinctif) administrateur général (extinctif) premier chargé de mission (extinctif)


rang A2L :

administrateur général adjoint (extinctif)


rang A2S : (équivalent à A2A)

inspecteur général (extinctif) directeur administratif (extinctif)

rang A2A :

conseiller en prévention-coordinateur (extinctif)

rang A2 :

premier chargé de mission adjoint (extinctif)


rang A1 :

conseiller d'entreprise [9] (extinctif)

conseiller pédagogique [9] (extinctif)

conseiller d'art [9] (extinctif)

II. Personnel scientifique

rang A3 :

directeur général (extinctif)

rang A2 :

directeur scientifique

rang A1 :

attaché scientifique


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les fonctions de prévention.

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Pour la consultation du tableau, voir image

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