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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2014
publié le 26 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux

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autorite flamande
numac
2014035198
pub.
26/02/2014
prom.
10/01/2014
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10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 1992 et modifié par le décret du 27 mars 2009 ;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment l'article article 33, § 4 ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre 2013 ;

Vu l'avis 54 647/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'occasion de la nouvelle législation relative aux marchés publics

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, le membre de phrase « 24 décembre relative aux marchés publics » est remplacé par le membre de phrase « 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».

Art. 2.A l'article 33, § 5, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 26, § 1er, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».

Art. 3.A l'article 10, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, le membre de phrase « 24 décembre 1993 relative aux marchés publics » est remplacé par le membre de phrase « 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'occasion de la suspension des subventions couplées

Art. 4.A l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , de la/des province(s) concernée(s) » est abrogé ;2° au point 1°, le mot « Province » est remplacé par les mots « Pouvoir régional public » 3° au point 2°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 » ;4° au point 2°, le membre de phrase : « Province : 20 % » est abrogé ;5° au point 3° le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 » ;6° au point 3°, le membre de phrase : « Province : 20 % » est abrogé.

Art. 5.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, le membre de phrase «, de la province » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 3, § 6, du même arrêté, les mots « ou la province » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le membre de phrase «, la province » est abrogé ;2° dans le point 2°, le membre de phrase «, la province » est abrogé ;

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 32,5 » ;2° dans le point 2°, les mots « de la province et » sont abrogés ;3° au point 2° le mot « chacune » est supprimé.

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 65 » ;2° les mots « de la province et » sont abrogés ;3° le mot « chacune » est supprimé.

Art. 10.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002, 23 juin 2006 et 22 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 65 » ;2° les mots « des provinces et » sont abrogés ;3° le mot « chacune » est abrogé.

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002, 23 juin 2006 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 » ;2° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;3° au paragraphe 2, 1°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 » ;4° au paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle administratif, les pouvoirs locaux introduisent le dossier de restauration et une copie de l'arrêté motivé de passation portant la désignation du concepteur auprès de l'agence. ».

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 90 » ;2° au paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;3° au paragraphe 2, 3°, les mots « les autres pouvoirs régionaux » sont remplacés par les mots « le pouvoir régional » ;4° au paragraphe 3, les mots « Les pouvoirs régionaux transmettent » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la réglementation relative à la tutelle, les pouvoirs régionaux transmettent ».

Art. 13.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du gouverneur de la province concernée » sont remplacés par les mots « de l'agence » ;2° la phrase « Le gouverneur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement flamand dans les 50 jours calendaires, complété d'un rapport relatif à la tutelle administrative.» est abrogée.

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.Pour ce qui concerne les primes de restauration qui ont été fixées avant le 1er janvier 2014, l'autorité flamande reprend le pourcentage des primes de la province, dans la mesure où les avances ou le solde n'ont pas encore été demandés avant le 16 novembre 2013. ». CHAPITRE 3. - Suppression de l'arrêté de subventionnement pour les actions paysagères de paysages régionaux

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le chapitre 1er produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 17.Les chapitres 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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