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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2001
publié le 26 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036063
pub.
26/09/2001
prom.
10/07/2001
ELI
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10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, est ajouté un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires reçoivent, à partir du 1er janvier 2001, un montant de 1 375 francs par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS, pour l'extension de l'aide à la gestion et la formation permanente du personnel. § 2. A partir du 1er janvier 2002, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 192,18 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2003, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 216,98 euros. § 4. A partir du 1er janvier 2004, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 247,98 euros.

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Les montants cités aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 11bis, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en application le 1er janvier 2001. »

Art. 3.L'article 20, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La troisième avance 2001 sera égale à la différence entre 67, 5 % de la subvention annuelle, calculée conformément aux articles 6, 7, 11 et 11bis et la subvention déjà perçue sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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