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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2001
publié le 03 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036098
pub.
03/10/2001
prom.
10/07/2001
ELI
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10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000 et 30 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la transposition de la régularisation des statuts TCT dans la réglementation fonctionnelle des centres d'aide intégrale aux familles, permettra le financement complémentaire de ces services afin qu'ils puissent assurer le paiement des salaires du ex-personnel TCT. Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.§ 1er. La subvention comprend : 1° un montant forfaitaire de 16 442 505 francs par an, pour l'agrément de base qui est lié à la capacité minimale, telle que visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté;2° un montant forfaitaire de 1 973 100 francs par an, pour les trois premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées;3° un montant forfaitaire de 1 753 867 francs par an, pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités agréées;4° un montant forfaitaire de 1 134 688 francs par an, par membre du personnel équivalent à temps plein accordé à titre supplémentaire;5° un montant forfaitaire de 1 454 545 par an, par membre du personnel équivalent à temps plein, accordé à titre de régularisation des statuts TCT. En complément, le Ministre flamand peut affecter, eu égard au premier alinéa, 4°, des membres du personnel à raison de douze équivalents à plein temps au maximum, compte tenu des besoins et conformément aux priorités politiques arrêtées par lui. En cas d'affectation à temps partiel, la subvention forfaitaire telle que visée au premier alinéa, 4°, sera octroyée proportionnellement.

Le Ministre flamand peut, dans le cadre de la régularisation des statuts TCT, affecter du personnel supplémentaire aux centres à raison de 11 équivalents à temps plein au maximum à partir du 1er janvier 2001 et 22 équivalents à temps plein à partir du 1er juillet 2001. En cas d'affectation à temps partiel, la subvention forfaitaire, visée au premier alinéa, 5°, est affectée proportionnellement. § 2. A partir du 1er janvier 2002, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 410 157,19 euros;2° 49 218,86 euros;3° 43 750,08 euros;4° 28 128,18 euros;5° 36 057,23 euros. A partir du 1er janvier 2003, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 412 715,30 euros;2° 49 525,83 euros;3° 44 022,96 euros;4° 28 128,18 euros;5° 36 057,23 euros. A partir du 1er janvier 2004, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 415 273,44 euros;2° 49 832,80 euros;3° 44 295,82 euros;4° 28 128,18 euros;5° 36 057,23 euros. A partir du 1er janvier 2005, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 417 016,82 euros;2° 50 042,02 euros;3° 44 481,79 euros;4° 28 128,18 euros;5° 36 057,23 euros.»

Art. 2.Les subventions qui ont déjà été liquidées au cours de 2001 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail, seront prises en compte pour la troisième avance 2001.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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