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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 22 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector"

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2008203674
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22/10/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector"


Le Gouvernement Flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 27 avril 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le SGS CICOV : le service à gestion séparée 'Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector';2° le Ministre : la ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Le SGS CICOV est soumis aux règles du contrôle administratif et budgétaire, qui s'appliquent au sein de la Communauté flamande, et aux règles en matière de délégation de compétences, qui s'appliquent aux membres du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Le SGS CICOV établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 4.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses.

Art. 5.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde de l'année budgétaire précédente à transférer, diminué du solde du fonds de réserve (après répartition) et des soldes des opérations pour ordre;2° à la dotation de l'année budgétaire;3° à la partie de la dotation de l'année budgétaire précédente éventuellement encore à percevoir;4° aux sommes que le SGS CICOV recevra au cours de l'année budgétaire : a) revenus propres à l'exploitation du SGS CICOV;b) revenus de la vente d'espace publicitaire en gestion directe pour ses propres publications;c) revenus de la vente de publications;5° aux dons et legs. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des obligations peuvent naître au cours de l'année budgétaire concernée, qui concernent : a) des sommes qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire concernée suite à des obligations récurrentes contractées au cours de l'année budgétaire concernée ou au cours d'années budgétaires précédentes, et dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années;b) des obligations non récurrentes nées ou contractées au cours de l'année budgétaire concernée;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire concernée suite à des engagements conclus au cours de cette année budgétaire ou au cours d'années budgétaires précédentes.

Art. 6.Les recettes et dépenses peuvent être rapportées suivant le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC).

Art. 7.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des engagements nés au cours de l'année budgétaire concernée, conformément aux dispositions de l'article 4;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire. Le montant des engagements et le montant des dépenses sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes réelles.

Art. 8.Le projet de budget du SGS CICOV est soumis pour approbation au Ministre et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Le Ministre peut autoriser des virements et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du budget.

Au cas où les dépassements du crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, elle doit être précédée par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 10.Le secrétaire général du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou son suppléant est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS CICOV. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

Les recettes et dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.

Art. 11.A la fin de chaque trimestre l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre présente ces états trimestriels à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand chargé du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 12.A la fin de chaque année l'ordonnateur établit les documents suivants : 1° un compte d'exécution budgétaire;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre envoie ces comptes au Ministre flamand chargé du budget, qui les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 13.Le compte d'exécution du SGS CICOV est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 15.Le secrétaire général du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille gère le SGS CICOV. Il met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la disposition du SGS CICOV. Pour des missions particulières et spécifiques dans le cadre des activités attribuées au SGS CICOV, des membres du personnel contractuels peuvent être recrutés selon les dispositions du statut du personnel flamand. Les moyens sont mis à disposition par le SGS CICOV.

Art. 16.Toutes les dépenses relatives à une des activités ci-dessous, sont à charge du SGS CICOV : 1° l'organisation de programmes de formation et d'entraînement, liée à l'exploitation du SGS CICOV (formation et éducation);2° l'établissement et la diffusion de publications dans le domaine de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille (information et communication). Le SGS CICOV veille à ce que les activités, mentionnées à l'alinéa premier, 2°, s'inscrivent dans la politique de communication totale et la coordination de la communication du Gouvernement flamand et ses services. Le SGS CICOV participe à des initiatives de communication coordinatrices du Gouvernement flamand et ses services.

Art. 17.L'ordonnateur du SGS CICOV est autorisé à contracter tout engagement dans le but : 1° de gérer les recettes et dépenses relatives à l'entretien et l'exploitation du CICOV à Overijse au niveau des finances et du matériel;2° de concrétiser toutes les activités de formation, de communication et d'information attribuées au SGS CICOV;3° de recruter du personnel contractuel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Art. 18.Sous réserve de l'application des règles en matière de délégation et de contrôle administratif et budgétaire, le SGS CICOV assure de manière indépendante toutes les opérations, tant au niveau de la préparation qu'au niveau de l'exécution, relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses, confiées au SGS CICOV, sans faire préjudice aux compétences des autres services du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille de l'administration flamande, qui sont responsables du contenu du projet en question.

Art. 19.§ 1er. 10 % du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un fonds de réserve. Le Ministre peut adapter ce pourcentage, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du budget.

Le fonds de réserve est constitué jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du budget.

Par solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire on entend : le solde budgétaire, notamment la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice budgétaire, majorée par les droits constatés ouverts, et minorée des engagements non encore réglés (ou à reporter). § 2. Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde budgétaire disponible après constitution du fonds de réserve, visé au § 1er;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 3. Les moyens du fonds de réserve, visé au § 1er, peuvent, moyennant l'accord du Ministre ou son délégué et du Ministre flamand chargé du budget, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS CICOV.

Art. 20.Au début de l'année, le solde budgétaire qui était disponible à la fin de l'année précédente après constitution du fonds de réserve, peut être utilisé.

Art. 21.Le comptable de la Communauté flamande est chargé de traiter et de conserver les valeurs.

L'ordonnateur est chargé : 1° d'établir l'état financier trimestriel;2° d'établir le compte d'exécution du budget;3° d'établir l'état de l'actif et du passif;4° de tenir à jour un inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 22.La Cour des Comptes et l'agence "Centrale Accounting" du Ministère flamand des Finances et du Budget sont autorisées à contrôler les comptes sur les lieux. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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