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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 26 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

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autorite flamande
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2008204224
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26/11/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment les articles 4, § 2, et 5, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mai 2008;

Vu l'avis 44.681/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 14 décembre 2001, 14 mai 2004, 8 juillet 2005, 22 septembre 2006 et 29 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;"; 2° les points 31°, 32° et 34° sont abrogés.

Art. 2.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 décembre 2002 et 22 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2bis, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° dans le § 4, alinéa premier, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, l'article 10, §§ 1er et 2, l'article 13 et 16, § 2, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 4.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7bis.§ 1er. En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder, dans le cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes : 1° les demandeurs d'emploi de très longue durée;2° les apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;3° les personnes ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;4° les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois. § 2. La prime salariale s'élève annuellement à : 1° 8.600 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 13.760 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 17.200 euros au maximum pour un emploi à temps plein. § 3. La prime d'encadrement, accordée aux pouvoirs locaux, s'élève par contractuel subventionné attribué à 25 % au maximum de la prime salariale.

La prime d'encadrement complémentaire, accordée aux entreprises d'apprentissage par le travail, s'élève annuellement à : 1° 1.000 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 1.600 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 2.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein. § 4. Les primes visées aux § 1er, § 2 et § 3, ne sont acquises que si la réglementation visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail est intégralement respectée."

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 6 juillet 2001 et 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, alinéa premier, les mots "7, 7bis, et 8" sont remplacés par les mots "7 et 8";2° dans le § 3, l'alinéa cinq est abrogé;3° le § 3bis est abrogé;4° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6.Le Ministre notifie la décision relative à l'octroi de la prime dans le cadre de la convention de contingent au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, et pour exécution à l'Office national de Sécurité sociale des services publics provinciaux et locaux. Cette décision mentionne le nombre d'emplois subventionnés, exprimés en équivalents à temps plein, la durée d'emploi ainsi que le montant de la prime.

Le Ministre notifie la décision relative à l'octroi de la prime dans le cadre de la convention de projet au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Cette décision mentionne les travaux convenus, le nombre de contractuels subventionnés, la durée d'emploi, le régime de travail, les qualifications, le plan d'encadrement et le montant de la prime." 5° dans le § 8, alinéa premier, les mots ", 7bis " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots ", 7bis " sont supprimés;2° dans le § 2, les mots "à l'exception des accords dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;3° dans le § 3, alinéa premier, les mots "à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;4° dans le § 3, alinéa deux, les mots "à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis, " sont supprimés;

Art. 7.Dans l'article 17, § 3, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, les mots ", 7bis " sont supprimés.

Art. 8.Le même arrêté est complété par un article 19septies, rédigé comme suit : "

Art. 19septies.La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 1er, 1°, articles 2, 3 et 5, 4°, qui produisent leurs effets le 1er avril 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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