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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 26 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

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autorite flamande
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2008204225
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26/11/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 96, § 2, et 97, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mai 2008;

Vu l'avis 44.680/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001, 14 mai 2004, 8 juillet 2005 et 1er février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale) : la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie', créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 portant création de l'agence 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie';2° les points 22°, 32° et 35° sont abrogés;3° il est ajouté les points 37° à 38° inclus, rédigés comme suit : "37° entreprise d'apprentissage par le travail : promoteur tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail"; "38° expérience du travail : projet dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail."

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail;"

Art. 3.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 décembre 2002 et 22 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2bis, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° dans le § 4, alinéa premier, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er et § 6, les articles 16, 29 et 34, § 7, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 5.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 8 juin 1999, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7bis.§ 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder, dans le cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes : 1° les demandeurs d'emploi de très longue durée;2° les demandeurs d'emploi inoccupés apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;3° les demandeurs d'emploi inoccupés ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;4° les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois. § 2. La prime salariale s'élève annuellement à : 1° 8.600 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 13.760 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 17.200 euros au maximum pour un emploi à temps plein. § 3. La prime d'encadrement, accordée aux employeurs, visés à l'article 2, 3°, 4° et 5°, s'élève par contractuel subventionné attribué à 25 % au maximum de la prime salariale.

La prime d'encadrement complémentaire, accordée aux entreprises d'apprentissage par le travail, s'élève annuellement à : 1° 1.000 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 1.600 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 2.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein. § 4. Les primes visées aux § 1er, § 2 et § 3, ne sont acquises que si la réglementation visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail est intégralement respectée."

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1999, 14 mai 2004 et 10 juin 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 7.A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 6 juillet 2001, 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "6bis, 7 et 7bis " sont remplacés par les mots "6bis et 7";2° l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997 et 10 juin 2005, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Pour l'exécution de tous les contrats et contrats spéciaux," sont supprimés.

Art. 10.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "le VDAB" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'";2° dans le § 2, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 11.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "à l'exception des accords dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;2° dans le § 3, alinéa premier, les mots "à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois" sont supprimés;3° dans le § 3, alinéa deux, les mots "à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis, " sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, les mots "et 7bis " sont supprimés.

Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "inspecteurs de l'administration" sont remplacés par les mots "inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale";2° dans le § 2, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'".

Art. 14.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, le § 9 est abrogé.

Art. 15.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "l'administrateur général de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant de la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";2° dans l'alinéa deux, les mots "l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37septies, rédigé comme suit : "

Art. 37septies.La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant le 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions."

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 1er, 3, 4, 6, 9, 10, 13 et 15, qui produisent leurs effets le 1er avril 2006.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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