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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2020
publié le 31 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand visant à octroyer une indemnité à des producteurs de pommes de terre confrontés à un stock de pommes de terre libres invendables en propre propriété suite à la flambée de COVID-19

source
autorite flamande
numac
2020042536
pub.
31/07/2020
prom.
10/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/10/2020042536/moniteur
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10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à octroyer une indemnité à des producteurs de pommes de terre confrontés à un stock de pommes de terre libres invendables en propre propriété suite à la flambée de COVID-19


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, 5° ;

Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand, compétent pour le budget, a donné son accord le 6 juillet 2020; - Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a une urgence du fait que les producteurs de pommes de terre, suite à la crise COVID-19, se sont retrouvés avec un grand stock invendable de propres pommes de terre de conservation. Cette situation a des grandes conséquences financières et exige une intervention immédiate afin de garantir la liquidité des producteurs de pommes de terre.

Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE:

Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu sous: 1° l'entité compétente: le Département de l'agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;2° pommes de terre de conservation : les pommes de terre déclarées dans la demande unique sous code 901 "pommes de terre (non-précoces, arrachage après le 1er septembre)";3° agriculteur: des agriculteurs comme visés à l'article 4, premier alinéa, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;4° entreprise en difficulté: une entreprise comme définie dans l'article 2, point 14 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;5° demande unique: la demande unique visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;6° pommes de terre libres: des pommes de terre de conservation non contractées.

Art. 2.L'aide, visée au présent arrêté, est accordée après le consentement de la Commission européenne conformément aux conditions établies dans l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01), et remplit particulièrement les conditions suivantes: 1° l'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides et est, par conséquent, octroyée conformément au point 2, 20 de l'encadrement visé au premier alinéa;2° des entreprises qui font l'objet d'un ordre de récupération suite à une décision antérieure de la Commission dans laquelle elle considère de l'aide illégale et incompatible avec le marché interne, sont exclues de l'aide;3° conformément au point 4 de l'encadrement visé au premier alinéa, l'aide est transparente;4° l'aide est uniquement octroyée à des PME's;5° l'aide n'est octroyée qu'après l'approbation de la mesure par la Commission européenne. L'aide remplit toutes les conditions établies au point 3.1. de l'encadrement visé au premier alinéa, et particulièrement les conditions suivantes: 1° l'aide ne dépasse pas 100.000 euro par entreprise. Tous les montants sont des montants bruts avant impôts ou autres prélèvements; 2° l'aide n'est pas accordée à des entreprises étant déjà en difficulté au 31 décembre 2019;3° l'aide est accordée sur base d'un régime avec un budget prévisionnel;4° l'aide est octroyée au plus tard au 31 décembre 2020;5° l'aide n'est pas établie sur base du prix ou de la quantité des produits commercialisés.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une indemnité est octroyée aux agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes: 1° l'agriculteur disposait dans la période du 13 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus d'un numéro d'entreprise activé auprès la Banque-Carrefour des Entreprises ou une base de données étrangère dans laquelle toutes les données des entreprises et leurs unités d'exploitation sont collectées;2° l'agriculteur est identifié en tant qu'agriculteur et est géré en tant qu'agriculteur auprès l'autorité compétente, ayant au moins une exploitation au territoire de la Région flamande;3° l'agriculteur a déclaré les parcelles, auxquelles les pommes de terre de conservation sont produites, en exploitation dans sa propre demande unique 2019 aux 31 mai 2019;4° au 15 mai 2020, l'agriculteur a un stock d'au moins 100 tonnes de pommes de terre libres en propre propriété.Les pommes de terre libres en propre propriété que l'agriculteur a utilisées dans la période du 12 mars jusqu'au 15 mai 2020 pour l'alimentation de ses animaux, sont incluses dans le stock; 5° l'agriculteur ne peut pas procéder à l'enfouissement des pommes de terre libres en propre propriété.

Art. 4.§ 1. L'indemnité, visée à l'article 3, ne dépasse pas 50 euros/tonne de pommes de terre libres en propre propriété en stock au 15 mai 2020.

Les pommes de terre libres en propre propriété, utilisées pour l'alimentation des propres animaux dans la période du 13 mars jusqu'au 15 mai 2020, sont également éligibles à l'indemnité. § 2. Les premières 100 tonnes de pommes de terre libres en propre propriété ne sont pas éligibles à l'indemnité.

L'indemnité est limitée à 20 tonnes de pommes de terre de conservation/ha déclarées dans la demande unique 2019 et à 400 tonnes de pommes de terre libres en propre propriété. § 3. L'entité compétente détermine le montant de l'indemnité sur base des crédits budgétaires disponibles et du montant total de toutes les indemnités approuvées. Les indemnités sont octroyées au prorata si les crédits budgétaires disponibles ne suffiraient pas.

Art. 5.Si les crédits budgétaires disponibles ne sont pas épuisés après paiement de l'indemnité, visée à l'article 4, § 1 et § 2, un supplément de 1500 tonnes de pommes de terre libres en propre propriété sera admis à l'indemnité.

L'indemnité, visée au premier alinéa, ne dépasse pas 50 euro/tonne de pommes de terre libres en propre propriété en stock au 15 mai 2020.

L'indemnité est limitée à 20 tonnes de pommes de terre de conservation/ha déclarées dans la demande unique 2019.

L'entité compétente détermine le montant de l'aide sur base des crédits budgétaires disponibles, après paiement de l'indemnité, visée à l'article 4, § 1 et § 2, et du montant total de toutes les indemnités approuvées. L'aide est octroyée au prorata.

Art. 6.L'agriculteur introduit la demande par e-mail ou lettre recommandée, utilisant le formulaire que l'entité compétente publie à son site Internet.

Le demandeur fournit sa demande complète à l'entité compétente dans les quatre semaines après publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.L'entité compétente analyse le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si l'indemnité est octroyée.

L'agriculteur recevra une notification par écrit de la décision, visée au premier alinéa.

Art. 8.L'agriculteur-bénéficiaire restera toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son utilisation.

L'agriculteur fournit à la demande l'entité compétente, les documents suivants: 1° des pièces de comptabilité;2° un document constatant le stock rédigé au plus tard le 30 juin 2020;3° des bordereaux;4° des données administratives;5° le cas échéant, des photos. L'agriculteur-bénéficiaire garde les pièces justificatives, visées au deuxième alinéa, au moins jusqu'au dix ans après le paiement.

L'entité compétente vérifie que l'agriculteur remplit les conditions, mentionné à l'article 3 et l'entité compétente est autorisée de contrôler l'authenticité du stock rapporté au 15 mai 2020 par l'agriculteur sur base de toutes pièces justificatives possibles, bordereaux, données administratives, contrôles sur place, la comptabilité et des photos de l'agriculteur.

Aux cas suivants l'aide est refusée et l'entité compétente récupèrera les subventions déjà payées: 1° si l'entité compétente constate une non-conformité aux conditions imposées par le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution;2° dans les cas visés aux articles 13 et 14 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;3° dans les cas visés à l'arrêté Codex flamand finances publiques du 17 mai 2019.

Art. 9.Si l'agriculteur dispose d'une assurance protection financière qui couvre les mêmes coûts que ceux de l'indemnité, visée à l'article 3, il informe l'entité compétente du moment qu'il est au courant du montant de l'indemnité qu'il recevra de l'assurance protection financière et il fournit les pièces justificatives à l'entité compétente.

L'agriculteur informe l'entité compétente du montant des coûts qu'il a réduits, des revenus suite à la vente des pommes de terre subventionnées et du montant de toutes les indemnités, paiements et compensations pour les mêmes coûts couverts par l'aide.

Le montant, visé au premier alinéa, sera déduit du montant que demandeur recevra en vertu du système d'indemnisation, visé à l'article 3.

Art. 10.La ministre flamande, compétente pour l'agriculture et la Pêche maritime, est mandatée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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