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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2020
publié le 21 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le soutien des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération

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autorite flamande
numac
2020042746
pub.
21/08/2020
prom.
10/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/10/2020042746/moniteur
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10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le soutien des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 2, alinéa 5, article 7.1.1, § 4, article 7.1.2, § 5, article 7.1.3, article 7.1.4/1, § 1er, § 4, alinéas 1er et 5, article 8.2.1, 3°, article 8.3.1, 3° et article 8.4.1, 3°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 28 mars 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.519/3 le 1er juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Au titre VI, chapitre Ier, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, un article 6.1.3/2 et un article 6.1.3/3 sont insérés et libellés comme suit : « Art. 6.1.3/2. En ce qui concerne les dossiers standard et les dossiers d'expertise, aucun certificat vert n'est octroyé pour la production durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot (marché au comptant) belge sont négatifs durant au moins 6 heures consécutives.

Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit au moins une fois au cours d'un mois calendrier donné, le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée informe l'Agence flamande de l'Energie, en ce qui concerne les dossiers d'expertise, de la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives. Il communique ces renseignements à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard le mois calendrier suivant. L'Agence flamande de l'Energie peut préciser les modalités relatives au mode de communication de ces renseignements.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le nombre de certificats verts pour le mois calendrier en question sera multiplié, dans les dossiers standard et les dossiers d'expertise, par un facteur calculé comme 1 diminué du rapport entre la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives et la production totale d'électricité de l'installation durant ce mois calendrier.

Le régime visé aux alinéas 1er à 3 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 500 kW telle que déterminée dans la décision de l'Agence flamande de l'Energie, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des dossiers standard.

Art. 6.1.3/3. Concernant les dossiers d'expertise pour des projets qui recourent à l'énergie éolienne, la décision de l'Agence flamande de l'Energie, visée à l'article 6.1.2, § 2, reprend un volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé. Ce volume de production maximal est calculé en multipliant les facteurs suivants entre eux : 1° la puissance électrique nominale brute de l'installation en MWe ; 2° l'une des heures de pleine charge suivantes : a) le nombre d'heures de pleine charge pour la catégorie de projets représentative et la date de début en question, mentionné dans le rapport définitif de l'Agence flamande de l'Energie pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visé à l'article 6.2/1.5, § 2 ; b) le nombre d'heures de pleine charge qui est appliqué pour le calcul de la partie non rentable concernée, visé à l'article 6.2/1.7 ; 3° le nombre d'années, assimilé à 20 ans. L'Agence flamande de l'Energie vérifie, lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts octroyés, que le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé n'est pas dépassé. § 2. Le régime visé au paragraphe 1er s'applique par analogie aux dossiers standard. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le nombre maximal de certificats verts à octroyer est fixé par le gestionnaire du réseau en question. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, la puissance électrique nominale brute pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est assimilée à la puissance de crête des panneaux solaires. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le nombre d'heures de pleine charge correspondant à la puissance de crête des panneaux solaires pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est appliqué. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, le nombre d'années pour des projets qui recourent à l'énergie solaire est assimilé à 10 ans.

Le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou, en cas d'îlotage, le gestionnaire de réseau également désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi fédérale sur l'électricité vérifie, lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts octroyés, que le nombre maximal de certificats verts n'est pas dépassé. ».

Art. 2.Au titre VI, chapitre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, il est inséré un article 6.2.3/1, libellé comme suit : « Art. 6.2.3/1. Aucun certificat de cogénération n'est octroyé pour l'économie par cogénération durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins 6 heures consécutives.

Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit au moins une fois au cours d'un mois calendrier donné, le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée informe l'Agence flamande de l'Energie de la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives. Le gestionnaire du réseau communique ces renseignements à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard le mois calendrier suivant. L'Agence flamande de l'Energie peut préciser les modalités relatives au mode de communication de ces renseignements.

Dans ce cas, le nombre de certificats de cogénération pour le mois calendrier concerné sera multiplié par un facteur calculé comme 1 diminué du rapport entre la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant la période au cours de laquelle les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins 6 heures consécutives et la production totale d'électricité de l'installation durant ce mois calendrier.

Le régime visé aux alinéas 1er à 3 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 500 kW telle que déterminée dans la décision de l'Agence flamande de l'Energie, visée à l'article 6.2.2, § 2. ».

Art. 3.A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un facteur de banding ne peut jamais être supérieur au facteur de banding maximum autorisé qui s'appliquait avant cette date de début à l'installation concernée.Pour de nouveaux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2024, les facteurs de banding maximum autorisés sont fixés par le ministre pour des installations relevant des catégories de projets représentatives visées à l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, ou à l'article 6.2/1.4, alinéa 1er, et pour les catégories de projets non représentatives visées à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er. Un facteur de banding maximum autorisé ainsi fixé ou un facteur de banding maximum tel que fixé à l'alinéa 4 ou 5 reste valable pour des installations durant toute la période lors de laquelle l'installation reçoit des certificats. Ces facteurs de banding maximum ne sont jamais supérieurs à ceux qui s'appliquent aux projets dont la date de début se situe en 2023. ». 2° entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas sont insérés et libellés comme suit : « Les facteurs de banding maximum suivants s'appliquent aux installations de production d'électricité verte qui produisent de l'électricité verte en fonction de leur date de début et de la source d'énergie renouvelable utilisée :

Date de début

2021

2022

2023

Solaire

0,8

0,6

0,4

Eolien

0,56

0,42

0,28

Biogaz

0,76

0,72

0,68


Les facteurs de banding maximum suivants s'appliquent aux installations de cogénération en fonction de leur date de début :

Date de début

2021

2022

2023

Cogénération au biogaz ou à biomasse

1

1

1

Autre cogénération

0,95

0,9

0,85


3° l'actuel alinéa 5 est abrogé ;4° à l'actuel alinéa 6, qui devient le nouvel alinéa 7, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » ;5° au dernier alinéa, les mots « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots « alinéas 7 et 8 ».

Art. 4.A l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, a), « 3 MWe » est remplacé par « 2,5 MWe » ;2° au point 2° b), les mots « supérieure à 3 kWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus » sont remplacés par les mots « de 2,5 MWe à 4,5 MWe » ;3° les points 5° à 7° sont abrogés.

Art. 5.A l'article 6.2/1.4, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 2°, 3° et 4°, les mots « au gaz de décharge ou » sont insérés entre les mots « installations de cogénération » et « au ».Au point 5°, 1), les mots « au gaz de décharge ou » sont insérés entre les mots « installations de cogénération de qualité » et « au » ; 2° au point 5°, 1), les mots « des points 2) et 3) » sont remplacés par les mots « du point 2) » ;3° le point 5°, 3) est abrogé ;4° le point 8° est abrogé.

Art. 6.A l'article 6.2/1.7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, « pour autant que leur puissance minimale soit supérieure à 50 MWe » est remplacé par « pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 9° à 11° sont abrogés ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 12°, « 50 MWe » est remplacé par « 20 MWe » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « et soumet cet arrêté ministériel en tant que notification au Gouvernement flamand avant sa signature » est abrogé.5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Le ministre peut préciser les règles relatives à la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incinération qui utilisent des intrants mélangés.» ; 6° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si un facteur de banding provisoire tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5, a été demandé, ce facteur de banding provisoire et la méthodologie de calcul validée deviennent caducs lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les données définitives de l'installation dans un délai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding définitif ou lorsque, lors de la première demande d'un facteur de banding définitif, le demandeur d'aide n'a pas introduit cette demande dans le mois suivant l'obtention de la dernière autorisation.La demande du facteur de banding définitif devient caduque lorsque le demandeur d'aide n'a pas fourni les données définitives de l'installation dans un délai de neuf mois au plus tard suivant la demande du facteur de banding définitif. » ; 7° au paragraphe 2, alinéa 4, la première phrase est remplacée par « Dans les 6 semaines, l'Agence flamande de l'Energie calcule le facteur de banding définitif (selon la méthodologie de calcul validée dans le cas où un facteur de banding provisoire a été demandé) sur la base des prix actuels de l'énergie et des combustibles et des données définitives de l'installation et soumet le facteur de banding définitif à l'approbation du ministre.» ; 8° au paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase « et soumet cet arrêté ministériel en tant que notification au Gouvernement flamand » est abrogé ;9° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase « Si toutefois le projet ne nécessite pas d'autorisation écologique, de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement, le demandeur peut introduire immédiatement une demande définitive afin d'obtenir un facteur de banding définitif selon la procédure mentionnée au § 1er.» est remplacée par « Le demandeur peut également introduire immédiatement une demande définitive afin d'obtenir un facteur de banding définitif selon la procédure visée au § 2. » ; 10° au paragraphe 2, alinéa 5, le membre de phrase « Dans ce cas, » est remplacé par « Dans le cas où le projet ne nécessite pas de permis d'environnement, » ;11° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « douze mois » sont remplacés par « 18 mois » ;12° au paragraphe 2, alinéa 5, dans la dernière phrase, « § 1er » est remplacé par « § 2 » ;13° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots « un mois » sont remplacés par « 6 mois » ;14° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots « demande de principe, mentionnée au § 1er » sont remplacés par « demande définitive telle que visée au § 2 » ;15° aux paragraphe 3 et 6, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par « alinéa 4 ».

Art. 7.A l'article 7.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « une aide est accordée » sont remplacés par les mots « une aide peut être accordée aux » ;2° au paragraphe 1er, les mots « Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale » sont remplacés par les mots « Le ministre fixe le montant maximum de l'aide totale » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2012, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, alinéa 1er, le membre de phrase « (biogaz et biomasse toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 17 ans, éolien toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » est remplacé par « (biogaz toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans, éolien toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » ; 2° au point 3, point 2°, a), « 3 MWe inclus » est remplacé par « 2,5 MWe » ;3° au point 3, point 2°, b), « supérieure à 3 MWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus » et « à partir de 3 MWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus » sont remplacés par « de 2,5 MWe à 4,5 MWe » ;4° au point 3, les points 5° à 7° sont abrogés ;5° au point 3, dans le tableau, les colonnes portant l'intitulé cat. 15a, cat. 15b, cat. 16a, cat. 16b, cat. 17a et cat. 17b sont abrogées ; 6° au point 3, dans le tableau ainsi modifié, les lignes

R

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

6,5

6,5

6,5

6,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Tb

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17

Ta

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17


sont remplacées par les lignes :

R

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

5,5

5,5

5,5

5,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Tb

12

12

12

12

12

12

22

22

22

22

17

17

17

17

Ta

12

12

12

12

12

12

22

22

22

22

17

17

17

17


7° au point 3, dans l'explication sous le tableau, au point **, « 1,5 MW » est remplacé par « 2 MW ».

Art. 9.Au point 3 de l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 2°, 3° et 4°, les mots « au gaz de décharge ou » sont insérés entre les mots « installations de cogénération » et « au ».Au point 5°, 1), les mots « au gaz de décharge ou » sont insérés entre les mots « installations de cogénération de qualité » et « au » ; 2° au point 5°, les mots « et 3) » sont abrogés ;3° le point 5°, 3) est abrogé ;4° le point 8° est abrogé ;5° dans le tableau, l'intitulé « cat.5./1 a/b 1-3 » est remplacé par « cat. 5./1 a/b 1-2 » et la colonne portant l'intitulé « cat. 8. a-c 1/2 » est abrogée ; 6° dans le tableau ainsi modifié, la ligne

R

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5


est remplacée par la ligne

R

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5


Art.10. A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, le membre de phrase « (biogaz et biomasse toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 17 ans, éolien toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » est remplacé par « (biogaz toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans, éolien toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) »; 2° au point 3, point 4°, « pour autant que leur puissance minimale soit supérieure à 50 MWe » est remplacé par « pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe » ;3° au point 3, les points 9° à 11° sont abrogés ;4° au point 3, point 12°, « 50 MWe » et remplacé par « 20 MWe »;5° au point 3, dans le tableau, les colonnes portant l'intitulé cat. 9, cat. 10 et cat. 11 sont abrogées ; 6° dans le tableau, la première ligne portant l'intitulé « cat.8 » est remplacée par « cat. 8.a/b » ; 7° au point 3, dans le tableau, les lignes

R

4,75

6,5

10,5

10,5

4,75

6,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

4,75

Tb

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15

10

Ta

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15

10


sont remplacées par les lignes :

R

4,4

5,5

8,5

8,5

4,4

5,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

4,4

Tb

12

22

15

15

12

22

17

17

17

17

15

12

Ta

12

22

15

15

12

22

17

17

17

17

15

12


8° au point 3, dans le tableau, les paramètres suivants sont remplacés pour les catégories 0/1 et 1 :

Cat.1

Cat. 0/1

Ki

M3.9*, aucune contingence n'étant acceptée

M3.7*, aucune contingence n'étant acceptée

PEL,ZA

M3.4*, une réduction de 7,5 % maximum sur les coûts évités d'électricité étant accordée en cas de fourniture d'électricité via une ligne directe à une entreprise qui n'est pas une entreprise liée ou une entreprise partenaire***

M3.4*, une réduction de 7,5 % maximum sur les coûts évités d'électricité étant accordée en cas de fourniture d'électricité via une ligne directe à une entreprise qui n'est pas une entreprise liée ou une entreprise partenaire***

PEL,ZA,t

M3.4*, une réduction de 7,5 % maximum sur les coûts évités d'électricité étant accordée en cas de fourniture d'électricité via une ligne directe à une entreprise qui n'est pas une entreprise liée ou une entreprise partenaire***

M3.4*, une réduction de 7,5 % maximum sur les coûts évités d'électricité étant accordée en cas de fourniture d'électricité via une ligne directe à une entreprise qui n'est pas une entreprise liée ou une entreprise partenaire***

Kv

M3.1*, un droit de superficie maximal de 1 euro/kWp étant accordé

M3.7*, un droit de superficie maximal de 1 euro/kWp étant accordé


9° dans les notes de bas de page sous le tableau, la phrase « ***Entreprise liée ou entreprise partenaire telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » est ajoutée en troisième note.

Art. 11.L'article 6.1.3/2 et l'article 6.1.3/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 1er, s'appliquent pour la première fois aux : 1° catégories de projets représentatives, visées à l'article 6.2/1.2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021 ; 2° catégories de projets visées à l'article 6.2/1.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les projets pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été fixé avant le 1er septembre 2020, conformément à l'article 6.2/1.7, paragraphe 1er ou paragraphe 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 12.L'article 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 2, s'applique pour la première fois aux : 1° catégories de projets représentatives, visées à l'article 6.2/1.4, pour les projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021 ; 2° catégories de projets visées à l'article 6.2/1.7, pour les projets pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été fixé avant le 1er septembre 2020, conformément à l'article 6.2/1.7, paragraphe 1er ou paragraphe 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 13.§ 1er. L'article 6.2/1.2, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 4, 3°, s'applique aux nouveaux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021. § 2. L'article 6.2/1.2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 4, 1° et 2°, et l'annexe III/1 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 8, 2°, 3° et 7°, s'appliquent aux projets dont la date de début se situe à partir du 15 septembre 2020.

Par dérogation à l'article 6.2/1.5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'Agence flamande de l'Energie veille à ce qu'un rapport définitif au sujet des catégories de projets représentatives visées à l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 soit transmis au ministre le 15 août 2020 au plus tard en ce qui concerne les projets dont la date de début se situe à partir du 15 septembre 2020.

Par dérogation à l'article 6.2/1.6, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les facteurs de banding adaptés à la suite du rapport visé à l'alinéa 2 s'appliquent pour les nouveaux projets à partir du 15 septembre 2020.

Art. 14.L'article 6.2/1.4, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 5, s'applique aux nouveaux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021.

Art. 15.L'article 6.2/1.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 6, 1° à 3°, s'applique aux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021.

Art. 16.L'article 6.2/1.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 6, 4°, et 6° à 14°, s'applique aux projets pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été demandé avant le 1er septembre 2020, conformément à l'article 6.2/1.7, paragraphe 1er ou paragraphe 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 17.L'annexe III/1, telle que modifiée par l'article 8, 1°, 4°, 5° et 6°, et l'annexe III/2 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 9, s'appliquent aux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021.

Art. 18.L'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 10, 7°, 8° et 9°, du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été fixé avant le 1er septembre 2020, conformément à l'article 6.2/1.7, paragraphe 1er ou paragraphe 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 19.L'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 10, 1° à 5°, du présent arrêté, s'applique aux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2021.

Art. 20.§ 1er. L'article 6.2/1.2 et l'annexe III/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, 3°, et de l'article 8, 4° et 5°, du présent arrêté, demeurent applicables à l'actualisation du facteur de banding pour les projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2021.

L'article 6.2/1.2 et l'annexe III/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, 1° et 2°, et de l'article 8, 2°, 3° et 7°, du présent arrêté, demeurent applicables à l'actualisation du facteur de banding pour les projets dont la date de début est antérieure au 15 septembre 2020. § 2. L'article 6.2/1.4 et l'annexe III/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5 et de l'article 9, 1° à 5°, du présent arrêté, demeurent applicables à l'actualisation du facteur de banding pour les projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2021. § 3. L'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6, 1° à 3°, et de l'article 10, 2° à 5°, du présent arrêté, demeurent applicables à l'actualisation du facteur de banding pour les projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2021.

Art. 21.A l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable, les mots « provisoire ou » sont insérés entre les mots « facteur de banding » et le mot « définitif ».

Art. 22.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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