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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 1997
publié le 19 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation du nombre d'heures de cours d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1997-1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035862
pub.
19/07/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997035862/moniteur
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10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation du nombre d'heures de cours d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1997-1998


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 avril 1992, relatif à l'enseignement III, notamment l'article 27, 2;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 mai 1997;

Vu le protocole n° 270 du 3 juin 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 de Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 53 du 10 juin 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le pourcentage d'utilisation du nombre d'heures de cours d'enseignement prioritaire aux migrants doit être réglementé au plus vite;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998 l'utilisation du capital-heures de l'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial est limitée à 95 %. 2. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures d'enseignement prioritaire aux migrants, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur la 1er septembre 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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