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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 1997
publié le 19 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035863
pub.
19/07/1997
prom.
10/06/1997
ELI
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10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 mai 1997;

Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: - 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; - 95 % pour la forme d'enseignement 4. 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est limitée à 95 %.3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de l'internat.

Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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