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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2011
publié le 23 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions du deuxième arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au Régime de Garanties et du quatrième arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au Régime de Garanties

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2011035470
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23/06/2011
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10/06/2011
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10 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions du deuxième arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au Régime de Garanties et du quatrième arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au Régime de Garanties


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à 5, et 6, § 1er, modifié par le décret du 20 février 2009, l'article 8, §§ 1er et 2, modifié par le décret du 20 février 2009, les articles 12 et 13, § 3, modifié par le décret du 20 février 2009, et les articles 15, 16, 17, § 1er, et l'article 18, § 1er;

Vu le deuxième arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005;

Vu le quatrième arrêté relatif au Régime de Garanties du 27 mars 2009;

Arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour des grandes entreprises en cas de crise;

Vu l'arrêté d'urgence ter du 16 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2011;

Vu l'avis 49.638/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé du deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, les mots "régime de garanties pour petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises".

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les dispositions aux points 6°, 9°, et 10°, le mot "PME" est remplacé par les mots "preneur de crédit";2° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° preneur de crédit : une petite, moyenne et grande entreprise.».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 4 février 2011, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Catégories de conventions de financement et d'autres opérations dont des engagements du preneur de crédit peuvent être mises sous l'application d'une garantie, et les critères qu'elles sont appelées à remplir ».

Art. 4.Dans les articles 7 et 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 4 février 2011, le mot "P.M.E." est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, et aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, le mot "PME" est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit";2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots "ne peuvent, au moment de cette mise à disposition, être tenus comme ressources liquides qu'à raison d'un tiers au maximum" sont remplacés par les mots "peuvent, au moment de cette mise à disposition, entièrement être tenus comme ressources liquides";3° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 2° est abrogé;4° au paragraphe 1er, les alinéas deux à six inclus sont abrogés;5° au paragraphe 5, le nombre "500 000" est remplacé par le nombre "750 000".

Art. 6.Dans le chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 4 février 2011, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Mode de notification d'une convention de financement ou d'une autre opération dont des engagements du preneur de crédit sont mis sous l'application d'une garantie".

Art. 7.Dans les articles 9, 11, 20, 27, 28, 29, 32 et 35 du même arrêté, le mot "PME" est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit".

Art. 8.Dans les articles 10 et 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, le mot "PME" est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit".

Art. 9.Dans les articles 18 et 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, le mot "PME" est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit".

Art. 10.Dans le chapitre V, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Montant des engagements du preneur de crédit mis sous l'application de la garantie qui peut être réclamé ».

Art. 11.A l'article 38, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les règles et critères pour l'évaluation de la portée financière et de la solvabilité de l'entreprise; »

Art. 12.Dans l'intitulé du quatrième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 27 mars 2009, les mots "régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing" sont remplacés par les mots "régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing".

Art. 13.A l'article 1, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les dispositions aux points 6°, 9°, et 10°, le mot "P.M.E." est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit"; 2° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° preneur de crédit : une petite, moyenne et grande entreprise.».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Catégories de conventions de leasing dont des engagements du preneur de crédit peuvent être mises sous l'application d'une garantie, et les critères qu'elles doivent remplir ».

Art. 15.Dans l'article 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 33, 35 et 36 du même arrêté, le mot "P.M.E." est chaque fois remplacé par les mots "preneur de crédit ».

Art. 16.Au chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par l'intitulé suivant : « Mode de notification d'une convention de leasing comprenant des engagements du preneur de crédit mis sous l'application d'une garantie ».

Art. 17.Au chapitre V, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par l'intitulé suivant : « Le montant des engagements du preneur de crédit mis sous l'application de la garantie qui peut être réclamé ».

Art. 18.Au même arrêté, le chapitre IX, comportant l'article 38, est abrogé.

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour des grandes entreprises en cas de crise;3° l'arrêté d'urgence ter du 16 octobre 2009.

Art. 20.L'arrêté d'urgence ter du 16 octobre 2009 reste d'application : 1° aux conventions de financement, telles que visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté précité, à condition qu'elles soient signées au plus tard le 30 juin 2011;2° aux demandes, telles que visées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté précité, à condition qu'elles soient entièrement introduites au plus tard le 30 juin 2011.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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