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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2011
publié le 08 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » en ce qui concerne les tâches, la délégation et l'introduction de l'appellation « Onroerend Erfgoed » (Patrimoine immobilier)

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autorite flamande
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2011203214
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08/07/2011
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10/06/2011
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10 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) en ce qui concerne les tâches, la délégation et l'introduction de l'appellation « Onroerend Erfgoed » (Patrimoine immobilier)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7, troisième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis 49.643/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » auquel il est référé par l'appellation « Onroerend Erfgoed ». « Onroerend Erfgoed » est créé en vue de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, notamment sur la base des tâches en matière de logement énumérées au présent arrêté.

Pour autant que les tâches de « Onroerend Erfgoed » aient trait à des recherches scientifiques, il est spécifié comme institution scientifique flamande. »; 2°, au paragraphe 3, les mots « Le Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » sont remplacés par les mots « Onroerend Erfgoed ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.« Onroerend Erfgoed » a pour mission d'exécuter de manière qualitative la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.§ 1er. Afin de réaliser l'objectif, visé à l'article 1er, deuxième alinéa, et la mission, visée à l'article 2, « Onroerend Erfgoed » accomplit les tâches suivantes : 1° l'application et l'accompagnement de l'application de l'instrumentaire de recherche et de gestion relatif au patrimoine immobilier y compris l'exécution des activités in situ et la conservation des éléments du patrimoines immobilier;2° établir l'inventaire et assurer la prospection du patrimoine immobilier;3° la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, zones et monuments archéologiques, sites et patrimoine naviguant, et relatifs à la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage;4° donner des avis, octroyer des permis, des autorisations et habilitations relatifs au patrimoine immobilier;5° exécution de recherches scientifiques fondées axées sur la politique en vue de l'élaboration de visions, d'exécution et de suivi de la politique;6° octroi de subventions, allocations, primes ou aides réglementées et de subventions non réglementées qui sont nominativement reprises dans le contrat de gestion, visé à l'article 7, le contrôle de la progression des conditions ou des engagements qui s'y appliquent, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions allocations, primes ou aides dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;7° gestion des connaissances, fourniture d'informations et sensibilisation relatives aux tâches visées aux points 1° à 6°. Le chef de « Onroerend Erfgoed » établit l'inventaire du patrimoine architectural. L'inventaire a trait aux monuments et aux sites urbains et ruraux, visés à l'article 2, 2° et 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

L'inventaire est établi sous forme d'une liste systématique par commune et est rendu disponible par voie digitale sous forme de livre ou d'un fichier digital sécurisé. Par monument ou ensemble architectural inventorié, une représentation succincte de la description scientifique est jointe à l'inventaire. § 2. « Onroerend Erfgoed » fournit les résultats et données politiques pertinentes au département de sorte que le Département de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier dispose de toute information utile en vue de l'accomplissement effectif et efficient de son rôle au niveau de la préparation et de l'évaluation de la politique à mener. En ce qui concerne ses tâches au niveau de l'évaluation, du suivi et de l'élaboration de visions, peut également faire appel au « Onroerend Erfgoed » en matière de recherches, conformément au paragraphe 1er, 5°, en vue de son rôle d'aide au contrôle de progression, direction et exécution de la politique en question.

Art. 4.A l'article 4, premier alinéa, aux articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11, ainsi que dans l'intitutlé du chapitre II de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » sont chaque fois remplacés par les mots « Onroerend Erfgoed ».

Art. 5.Dans l'article 9, premier alinéa, de la version néerlandaise du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » sont chaque fois remplacés par les mots « Onroerend Erfgoed ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, les délégations complémentaires et spécifiques suivantes sont conférées au chef de « Onroerend Erfgoed » : 1° émettre des avis et délivrer des attestations au nom du Gouvernement flamand, en application de l'article 104, 8°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 en ce qui concerne la déduction de dépenses en vue de l'entretien et de la restauration du patrimoine immobilier protégé;2° décider de donner un patrimoine immobilier protégé appartenant au domaine privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande en bail emphytéotique en vue de sa conservation et de sa protection contre le délabrement et les dégâts;3° décider de procéder à une expropriation d'utilité publique d'un patrimoine immobilier protégé conformément à l'article 4 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et à l'article 34 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, à condition que le Ministre, chargé du patrimoine immobilier, évalue cas par cas la nécessité de l'obtention au nom de Région flamande et délivre une autorisation d'expropriation;4° la déclaration d'utilité publique de l'exécution d'une fouille y compris la prise de toutes mesures qui en déroulent, conformément à l'article 7 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;5° rendre des avis aux autorités octroyant les permis, conformément aux règlements en la matière;6° octroyer, au nom du Gouvernement flamand, des autorisations, accords ou permis en vue de l'exécution de travaux à l'intérieur ou à un patrimoine immobilier protégé en application de la réglementation en matière du patrimoine immobilier;7° octroyer toute subvention réglementée et non réglementée nominativement reprise dans le contrat de gestion dans les limites du budget rendu disponible à cet effet.»

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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