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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mai 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2019013529
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08/07/2019
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10/05/2019
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10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, l'article 8, 1°, 2° en 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, et 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 7, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016 et l'article 17, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour les personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 10, alinéa 1er et l'article 16, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition de personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 février 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours introduite auprès du Conseil d'Etat le 9 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le montant « 300 euros » est remplacé par le montant « 425 euros » ;2° au paragraphe 3, le montant « 75 euros » est remplacé par le montant « 150 euros ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition des personnes handicapées

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition des personnes handicapées, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si les unités de logement sont uniquement mises à la disposition de personnes handicapées qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) disposer au moins d'une attribution au champ de soutien Z66, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs de soutien conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;b) percevoir un budget d'assistance personnelle ;c) appartenir à l'un des groupes de soins visés à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »), et disposer d'une décision d'attribution d'un budget personnalisé de la VAPH ;d) pour les personnes dépendant d'un fauteuil roulant, respecter les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et disposer d'une décision d'attribution d'un budget personnalisé de la VAPH ;». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un point 5/1° ainsi rédigé : « 5/1° service d'assistance sociale : un service d'assistance sociale agréé tel que visé à l'article 14 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ; ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas visé à l'article 10, alinéa 2, la date de la demande est, par dérogation au premier alinéa, la date à laquelle le demandeur se présente au service Plan de Soutien ou au service d'assistance sociale.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « par le service Plan de Soutien ou par la personne en situation de handicap » sont remplacés par les mots « par le service Plan de Soutien, par le service d'assistance sociale ou par la personne en situation de handicap ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou par un service d'assistance sociale » sont insérés entre les mots « par un service Plan de soutien » et les mots « Les organisations ».

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 2 du même arrêté, les mots « ou d'un service d'assistance sociale » sont insérés entre les mots « d'un service Plan de Soutien » et le membre de phrase « , l'agence évalue ».

Art. 7.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou d'un service d'assistance sociale » sont insérés entre les mots « d'un service Plan de Soutien » et les mots « ou il est tenu ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « ou d'un service d'assistance sociale » sont insérés entre les mots « d'un service Plan de Soutien » et les mots « ou lorsqu'elle estime ».

Art. 9.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 20.Pour chacune des fonctions de soutien demandées, à l'exception de la permanence appelable, pour lesquelles la personne handicapée demande un financement à l'agence, le nombre de points liés aux soins est établi sur la base des fréquences indiquées dans le plan de soutien au financement personnalisé, conformément aux tableaux 3 à 7, qui figurent à l'annexe au présent arrêté.

En cas de demande d'accompagnement psychosocial, afin de calculer le nombre correspondant de points liés aux soins, le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, aucun nombre de points liés aux soins n'est fixé pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie budgétaire correspondant aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence est inférieure à la catégorie budgétaire 3, conformément au tableau 2 qui figure en annexe 1re au présent arrêté.

Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont demandées, les nombres de points liés aux soins fixés pour les différentes fonctions de soutien demandées sont additionnés.

Si la permanence appelable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence appelable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au résultat de l'addition, visée au troisième alinéa.

Art. 21.La catégorie budgétaire maximale pouvant être allouée est déterminée en comparant la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points relatifs aux soins établis conformément à l'article 20, à la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 précité, correspond aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence.

Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est supérieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant aux valeurs fixées pour les paramètres accompagnement et permanence peut être attribuée.

Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est inférieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant au total des points liés aux soins de la demande peut être attribuée. ».

Art. 11.A l'article 37, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016 et 24 février 2017, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est accordé en application du décret du 12 juillet 2013 sur l'aide intégrale à la jeunesse après qu'un plan de soutien au financement personnalisé a été fourni à l'agence ou après que l'agence a attribué un budget de soins et de soutien non directement accessibles, il est accordé immédiatement après l'attribution du budget de soins et de soutien non directement accessibles ou après l'attribution du budget d'assistance personnelle, un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour un montant de la catégorie budgétaire qui a été attribuée et qui ne dépasse pas le montant du budget d'assistance personnelle qui a été attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 37/1 à 37/2, rédigés comme suit : « CHAPITRE 8/1 Financement des services d'assistance sociale

Art. 37/1.L'agence accorde aux unions nationales visées à l'article 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités des subventions pour l'accompagnement de l'établissement d'un plan de soutien au financement personnel, mentionné à l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté, par les services d'assistance sociale des mutualités affiliées à l'union nationale.

Art. 37/2.Le montant total des subventions visées à l'article 37/1 ne dépasse pas 750 000 euros (sept cent cinquante mille euros) par an.

Les subventions visées au premier alinéa sont réparties entre les unions nationales en fonction du nombre de plans de soutien au financement personnalisé qui ont été envoyés à l'agence et qui ont été élaborés avec l'accompagnement d'un service d'assistance sociale des mutualités affiliées à l'union nationale. ».

Art. 13.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 24 février 2017 et 8 juin 2018 les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'article 37, § 1er, alinéa 1er, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les personnes handicapées auxquelles a été attribué, au moment de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle par l'agence ou en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.2° il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit : Les articles 37/1 et 37/2 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.».

Art. 14.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé

Art. 15.A l'article 27/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Dans le cas de l'aide à la jeunesse visée au premier alinéa, 4°, l'agence peut, par dérogation au deuxième alinéa, mettre à disposition un budget si l'aide à la jeunesse a été accordée en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, mais n'est pas encore utilisée.». 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Les mises à disposition visées aux alinéas 2 et 3 se déroulent selon les phases suivantes : 1° en 2017, le budget est mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1994 ou avant et qui ont recours en 2017 à l'aide à la jeunesse non directement accessible ;2° en 2018, le budget peut être mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1996 ou avant et qui ont recours en 2018 à l'aide à la jeunesse non directement accessible, ou qui se sont vu attribuer en 2018 une aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 4° ;3° en 2019, le budget peut être mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1998 ou avant et qui, en 2019, ont recours à l'aide à la jeunesse non directement accessible, ou qui se sont vu attribuer en 2019 une aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 4°.». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés

Art. 16.Dans l'article 3, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, le nombre de points de personnel supplémentaires visé au paragraphe 3, premier alinéa, et le montant d'indemnisation des frais liés à l'organisation visé au paragraphe 4, premier alinéa, pour un prestataire de soins qui, conformément au décret du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence, sont déterminés pour l'année civile durant laquelle l'autorisation est accordée, en fonction des points liés aux soins et des montants dépensés auprès du prestataire de soins par les bénéficiaires d'enveloppe au cours de cette année civile.

Pour l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été accordée, les points de personnel supplémentaires auxquels le prestataire de soins visé à l'alinéa 4 a droit conformément au paragraphe 3 sont déterminés en calculant la moyenne des points de personnel supplémentaires auxquels il a droit pour l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été accordée et pour l'année suivante. Le montant de l'indemnité pour les frais liés à l'organisation est déterminé en calculant la moyenne des indemnités pour frais liés à l'organisation auxquelles le prestataire de soins autorisé a droit en vertu du paragraphe 4, pour l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été accordée et pour l'année suivante. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile

Art. 17.Dans l'article 29/6, § 2, alinéa premier, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 le membre de phrase « et qui au 31 décembre 2016 ne combinaient pas le soutien du FAM ou du service d'aide à domicile et un budget d'assistance personnelle » est remplacé par les mots « ou à disposition desquelles un budget a été mis ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 8° et 9° sont abrogés ;2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° besoin en soins : la mesure dans laquelle une personne a besoin de soutien pour fonctionner le plus adéquatement possible dans la vie quotidienne.Il s'agit du soutien dont une personne a besoin pour vivre selon les normes et usages en vigueur dans le contexte social et sociétal dans lequel vit la personne. Le besoin en soins est exprimé par le paramètre accompagnement, qui reflète le besoin en soutien de jour par des personnes, et le paramètre permanence, qui reflète le besoin de présence et de surveillance de jour par des personnes. ».

Art. 19.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 20.Les articles 6 à 11 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 6.L'agence recalcule le nombre de points liés aux soins déterminés conformément à l'article 2 du présent arrêté pour les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles sont soutenues au 31 décembre 2016 par un FAM avec les subventions que le FAM reçoit conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016, ou elles sont à cette date soutenues par un service d'aide à domicile ;2° l'agence leur a attribué un certain nombre de points liés aux soins tels que visés à l'article 2 du présent arrêté ;3° elles n'ont pas reçu de décision de l'agence sur la mise à disposition d'un budget : a) après avoir accompli la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3 et au chapitre 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;b) en application de l'article 32 du décret du 27 novembre 2015 ;c) après une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;d) après une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;e) après une demande en révision, visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016, des points liés aux soins visés à l'article 2 du présent arrêté ;d) après une demande en révision visée à l'article 19, alinéa 1er, du présent arrêté ;4° en application de l'article 32 de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence a décidé que la situation d'urgence n'a pas un caractère temporaire.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par : 1° forme de soutien : l'un des services suivants pour lesquels le FAM est agréé au 31 décembre 2016 : a) un service pour le logement autonome, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour personnes handicapées habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016 ;b) un service pour le logement autonome, tel que visé au point a), et comme projet pilote des Services d'Accompagnement inclusif tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote Services d'Accompagnement inclusif par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016 ;c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;d) un service de logement assisté, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour personnes handicapées ;e) un home, en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;f) un centre de jour, en application de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agrément des centres de jour pour personnes handicapées majeures non travailleurs, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;g) un home de court séjour pour personnes majeures, en application de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agrément des homes de court séjour pour personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;h) un projet de logement, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées ;2° contrat individuel de services : le contrat individuel de services enregistré auprès de l'agence pour 2016. Aux fins du recalcul visé à l'article 6, pour l'aide fournie par le FAM ou le service d'aide à domicile au 31 décembre 2016, l'agence prend pour base l'utilisation de soins résultant de la conversion effectuée par le FAM et les services d'aide à domicile conformément à l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, de l'aide qu'ils offrent aux personnes majeures handicapées, dans les fonctions de soutien visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en indiquant la fréquence visée à l'article 7, premier alinéa, 8°, de l'arrêté précité, tel que consolidé au 1er décembre 2017.

L'agence peut procéder à une enquête plus approfondie si, au cours de l'examen des données visées à l'alinéa 2, elle identifie l'un des éléments suivants pour un FAM ou un service d'aide à domicile : 1° le soutien moyen offert aux clients d'une forme de soutien n'est pas possible ou pas réaliste ;2° pour le soutien offert par un FAM ou un service d'aide à domicile, il existe des écarts importants en pourcentage entre les données visées au deuxième alinéa et les données mentionnées dans les contrats individuels de services, et les données enregistrées auprès de l'agence concernant le soutien offert en 2016 ;3° pour le nombre de clients d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, il existe des écarts importants en pourcentage entre les données visées au deuxième alinéa et les données mentionnées dans les contrats individuels de services, et les données enregistrées auprès de l'agence concernant le soutien offert en 2016 ;4° si, dans le cadre de la conversion du soutien, il a été tenu compte de la permanence appelable, et des éléments suivants : a) le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel un FAM ou un service d'aide à domicile a pris en compte la permanence appelable est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;b) la permanence appelable est prise en compte pour les clients pour lesquels le FAM ou un service d'aide à domicile a estimé une valeur inférieure à trois pour le paramètre permanence dans le cadre de l'estimation du besoin en soins conformément à l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 ;c) la permanence appelable est prise en compte pour les clients des formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c) à h) ;5° le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel le soutien de jour a été pris en compte est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;a) le pourcentage de clients d'une forme de soutien pour lequel l'accompagnement au logement est pris en compte est supérieur à la moyenne pour cette forme de soutien dans tous les FAM ou services d'aide à domicile ;b) le soutien de jour est pris en compte pour les formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c) ou d) ;c) l'accompagnement au logement est pris en compte pour les formes de soutien visées au premier alinéa, point 1°, c), d) ou f). Si l'agence détermine un ou plusieurs éléments visés au troisième alinéa pour un prestataire de soins autorisé qui est agréé au 31 décembre 2016 comme FAM ou comme service d'aide à domicile, l'agence consulte le prestataire de soins autorisé concerné.

L'utilisation de soutien, pris en compte pour l'élaboration des budgets conformément au chapitre 3 est l'utilisation des soins visée au deuxième alinéa, à moins que l'agence n'ait entrepris une enquête plus approfondie telle que visée au troisième alinéa et que le prestataire de soins autorisé ne puisse fournir une explication adéquate des écarts que l'agence a relevés. Lorsque le prestataire de soins autorisé ne peut fournir d'explication adéquate des écarts relevés, l'agence détermine l'utilisation de soutien pour les clients du prestataire de soins autorisé qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6 sur la base des éléments suivants : 1° le soutien et la fréquence de soutien mentionnés dans les contrats de services individuels ;2° les données sur le soutien fourni en 2016, enregistrées auprès de l'agence ;3° les factures sur les contributions financières, visées à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées pour l'année 2016 ;4° les factures sur les coûts de logement et de la vie, visés à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures, tel qu'applicable au 31 décembre 2016, pour l'année 2016 ;

Art. 8.Pour le recalcul visé à l'article 6, l'agence se base, en ce qui concerne le besoin en soins, sur les estimations du besoin en soins que les FAM et les services d'aide à domicile ont effectuées conformément à l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016.

Art. 9.L'agence fixe une catégorie budgétaire pour les personnes qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6, comme indiqué au tableau 1er de l'annexe jointe au présent arrêté conformément à l'article 10.

Art. 10.§ 1er. L'agence fixe un certain nombre de points liés aux soins pour chaque fonction de soutien prise en compte pour une personne conformément à l'article 7, à l'exception de la permanence appelable. A cet effet elle se base sur les fréquences prises en compte pour les fonctions de soutien en vertu de l'article 7, conformément aux tableaux 3 à 7 de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque pour une personne déterminée l'accompagnement psychosocial a été pris en compte conformément à l'article 7, pour calculer le nombre correspondant de points liés aux soins le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, aucun nombre de points de personnel n'est établi pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, correspond à l'estimation du besoin de soins visée à l'article 8, est inférieure à la catégorie budgétaire 3 pour les paramètres intensité d'accompagnement et permanence.

Si, conformément à l'article 7, différentes fonctions de soutien ont été prises en compte, les nombres de points liés aux soins déterminés pour les différentes fonctions de soutien demandées seront additionnés.

Si la permanence appelable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence appelable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux alinéas 1er à 4. § 2. Si le nombre total de points liés aux soins déterminé conformément au paragraphe 1er est inférieur à la limite inférieure du nombre de points liés aux soins pour la catégorie budgétaire 1, conformément au tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, aucune catégorie budgétaire ne sera déterminée.

Pour les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 et qui, au 31 décembre 2016, combinent le soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile avec un budget d'assistance personnelle visé à l'article 1er, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 décembre 2016, le nombre de points liés aux soins déterminé conformément au paragraphe 1er pour l'application de l'alinéa 1er est ajouté aux points liés aux soins résultant de la conversion du budget d'assistance personnelle conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile.

Sauf dans le cas visé au premier alinéa, une catégorie budgétaire est fixée sur la base d'une comparaison entre les catégories budgétaires suivantes : 1° la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points liés aux soins déterminés conformément au paragraphe 1er, dans le cas visé au deuxième alinéa, et des points liés aux soins résultant de la conversion conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;2° la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 précité, correspond à l'estimation du besoin en soins, visé à l'article 8, pour les paramètres intensité d'accompagnement et permanence. Si la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est supérieure à la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, est prise en compte.

Si la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est inférieure à la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 2°, la catégorie budgétaire visée au deuxième alinéa, 1°, est prise en compte. § 3. Si la somme du nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 pour toutes les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieure à la somme du nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, pour ces personnes, le nombre de points liés aux soins fixé pour ces personnes conformément aux paragraphes 1er et 2 est diminué d'un nombre de points liés aux soins qui est calculé en divisant la différence entre les sommes susmentionnées par le nombre de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et pour lesquelles une catégorie budgétaire a été fixée conformément aux paragraphes 1er et 2.

Si la somme du nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 pour toutes les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est inférieure à la somme du nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, pour ces personnes, le nombre de points liés aux soins fixé pour ces personnes conformément aux paragraphes 1er et 2 est majoré d'un nombre de points liés aux soins qui est calculé en divisant la différence entre les sommes susmentionnées par le nombre de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et pour lesquelles une catégorie budgétaire a été fixée conformément aux paragraphes 1er et 2.

Art. 11.§ 11. Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 n'est pas supérieur ou pas inférieur de 15 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. § 2. Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieur ou inférieur de plus de 15 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins dont dispose cette personne conformément à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'à une différence de 15 % avec les points liés aux soins visés à l'article 2, le cas échéant majorés conformément au chapitre 2 du présent arrêté, pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 n'est pas supérieur ou inférieur de 20 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins fixé conformément au premier alinéa, sera ajusté jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, à compter du 1er janvier 2024.

Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 pour une personne remplissant les conditions énoncées à l'article 6 est supérieur ou inférieur de plus de 20 au nombre de points liés aux soins visés à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins fixé conformément au premier alinéa, sera majoré ou diminué, selon le cas, jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. ».

Art. 21.Dans le même arrêté sont insérés les articles 11/1 à 11/4 ainsi rédigés : «

Art. 11/1.§ 1er. L'agence communique à la personne handicapée la décision d'attribution du nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10.

Le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 sera ajusté et mis à disposition par étapes au fil du temps.

Dans le cas visé à l'article 11, § 1er, le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, sera chaque fois au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 majoré ou diminué, selon le cas, de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée au premier alinéa et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2.

Dans le cas visé à l'article 11, § 2, le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 est ajusté par étapes au fil du temps comme suit : 1° le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, est chaque fois au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 majoré ou diminué, selon le cas, de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté et majoré ou diminué, selon le cas, de 15 %, et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté ;2° si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 n'est pas supérieur ou inférieur de 20 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, ce nombre de points liés aux soins, après les ajustements visés au point 10, sera ajusté jusqu'au nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, à compter du 1er janvier 2024.3° si le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 est supérieur ou inférieur de plus de 20% au nombre de points de soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, le nombre de points liés aux soins, après les ajustements visé au point 1°, sera chaque fois au 1er janvier 2024, au 1er janvier 2025, au 1er janvier 2026 et au 1er janvier 2027 majoré ou diminué de 25 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10 et le nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du présent arrêté, après les ajustements visés au point 1°. § 2. Les personnes handicapées qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, mais pour lesquelles aucune catégorie budgétaire n'a été fixée conformément à l'article 10, § 2, alinéa 1er, sont orientées à compter du 1er janvier 2020 vers l'aide directement accessible visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées. La décision de l'agence mettant à leur disposition un nombre de points liés aux soins tel que visé à l'article 2 du présent arrêté expire le 1er janvier 2020.

Les prestataires de soins autorisés qui, au 31 décembre 2016, étaient agréés comme FAM ou service d'aide à domicile et qui, à cette date, offrent de l'aide aux personnes handicapées visées au premier alinéa, sont, à compter du 1er janvier 2020, agréés de plein droit pour le développement de l'aide directement accessible visée à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2013 précité pour le nombre de points de personnel nécessaires pour poursuivre le soutien aux personnes visées au premier alinéa au sein de l'aide directement accessible.

Art. 11/2.Si les personnes handicapées auxquelles l'agence a attribué un nombre de points liés aux soins conformément aux articles 7 à 11/1 souhaitent réclamer plus de points liés aux soins que le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, elles doivent demander une révision de la décision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision dépasse le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, l'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire dépassant le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11, § 1er.

Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision est inférieure au nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, les personnes concernées peuvent encore disposer pendant une période de trois mois à compter de la date mentionnée dans la décision de l'agence sur l'attribution après révision, de la partie des points liés aux soins dépassant la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence.

Art. 11/3.Si les personnes handicapées auxquelles l'agence a attribué un nombre de points liés aux soins conformément aux articles 7 à 10 souhaitent réclamer plus de points liés aux soins que le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, elles doivent demander une révision de la décision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision dépasse le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, l'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire dépassant le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11, § 1er.

Si la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence après révision est inférieure au nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 11/1, § 1er, les personnes concernées peuvent encore disposer pendant une période de trois mois à compter de la date mentionnée dans la décision de l'agence sur l'attribution après révision, de la partie des points liés aux soins dépassant la catégorie budgétaire du budget attribué par l'agence.

Art. 11/4.Au terme de chaque phase de l'ajustement du nombre de points liés aux soins attribué par l'agence aux personnes adultes handicapées qui, au 31 décembre 2016, avaient recours à un FAM ou à un service d'aide à domicile, l'agence soumet au Gouvernement flamand un rapport dans lequel l'agence explique dans quelle mesure les personnes adultes handicapées précitées présentant un usage de soins similaire au 31 décembre 2016 et un besoin en soins similaire peuvent à ce moment disposer d'un nombre similaire de points liés aux soins. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement flamand peut décider de prendre des mesures supplémentaires en vue de l'égalité de traitement des personnes handicapées adultes qui, au 31 décembre 2016, avaient recours à un FAM ou à un service d'aide à domicile. ».

Art. 22.A l'article 12, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou supérieure » sont insérés entre les mots « inférieure » et les mots « au nombre » ;2° le membre de phrase « , sans que la personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de prestation de services individuels précités » est abrogé.

Art. 23.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

Art. 24.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, la date « 1er décembre 2018 » est chaque fois remplacée par la date « 1er janvier 2019 ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des articles 11, 13 et 15, qui produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2018, et des articles 9, 10 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020, et de l'article 12, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 26.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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