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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mai 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de Financement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative

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22/07/2019
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10/05/2019
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10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de Financement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 14 octobre 2016 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, l'article 41, § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2016, l'article 64, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017 et l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 4.2.10, inséré par le décret du 31 mai 2013 et modifié par le décret du 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, l'article 41 ;

Vu l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis 2018-20 du Conseil flamand du Logement, donné le 30 août 2018 ;

Vu l'avis n° 47/2019 de l'Autorité de protection des données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), rendu le 6 février 2019 ;

Vu l'avis 65.776/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012

Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, 2° de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015, 3 février 2017 et 14 juillet 2017, le membre de phrase « logements locatifs sociaux et de logements acquisitifs sociaux » est remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux et pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, pour lequel une prise en charge ou une subvention est octroyée ».

Art. 3.Dans l'article 12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, le membre de phrase « logements locatifs et acquisitifs sociaux » est remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes ».

Art. 4.Dans l'article 13, § § 4 et 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 3 février 2017, le membre de phrase « logements locatifs et acquisitifs sociaux » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes ».

Art. 5.Dans l'article 14, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « logements locatifs et acquisitifs sociaux » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes » ;2° le membre de phrase « logement locatif ou acquisitif » est remplacé par le membre de phrase « logement locatif, logement acquisitif social ou logement locatif modeste » ;3° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « ou de logements locatifs modestes, » est inséré entre les mots « de logements acquisitifs sociaux » et les mots « le reste étant ».

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015, 3 février 2017 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « logements locatifs et acquisitifs » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes » ;2° le membre de phrase « logement locatif ou acquisitif » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « logement locatif, logement acquisitif social ou logement locatif modeste ».

Art. 7.Dans l'article 19, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 3 février 2017, le membre de phrase « logements locatifs et acquisitifs » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes ».

Chapitre 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social

Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le point 2°, le membre de phrase « une ou plusieurs personnes inscrites au registre d'inscription, visé à l'article 4 » est remplacé par les mots « la personne qui déclare être un futur locataire référentiel et une ou plusieurs personnes qui occuperont aussi le logement locatif modeste » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° personne référentielle : selon le cas, la personne souhaitant s'inscrire ou le candidat locataire » ;3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).».

Art. 9.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° revenu actuel : la somme des revenus suivants, calculés sur la période de trois mois consécutifs précédant l'application, extrapolée à douze mois : a) le revenu imposable globalement et le revenu imposable distinctement ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale ; 2° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension mentionnées aux plans d'exécution spatiaux ou aux plans d'aménagement, situées au bord d'une route dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ; 3° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez la personne référentielle et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;b) l'enfant de la personne référentielle qui n'est pas domicilié chez lui mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;4° revenu de référence : la somme des revenus suivants, reçus au cours de l'année à laquelle la dernière feuille d'imposition disponible a trait : a) le revenu imposable globalement et le revenu imposable distinctement ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale. Le Ministre peut arrêter les modalités pour le calcul du revenu actuel, visé à l'alinéa premier, 1°.

Pour être considérée comme personne à charge telle que visée à l'alinéa premier, 3°, c), les mêmes conditions s'appliquent que les conditions fixées en exécution de l'article 1er, alinéa premier, 22°, c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement. La feuille d'imposition visée à l'alinéa premier, 4°, concerne les revenus d'au maximum trois années précédant application.

Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 1° et 4°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.

Le revenu visé à l'alinéa premier, 1° et 4°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. § 2. La personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste doit, avec les membres de son ménage, remplir les conditions suivantes : 1° ne pas avoir de logement ou de parcelle, destiné à la construction de logements, en tout ou en partie en pleine propriété ;2° ne pas jouir d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements ; 3° ne pas avoir de logement ou de parcelle destiné à la construction de logements, donné entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en superficie ;?La personne qui souhaite s'inscrire à une habitation louée modeste doit, avec les membres de sa famille, satisfaire aux conditions suivantes : 4° ne pas avoir donné le logement ou la parcelle destiné à la construction de logements, en totalité ou en partie, à l'usufruit ;5° ne pas être gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle il ou un des membres de sa famille a introduit les droits réels visés aux 1° à 4° inclus ;6° disposer d'un revenu de référence qui ne dépasse pas les limites visées au paragraphe 4 ;7° être inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée. Une personne peut démontrer qu'elle, et les membres de son ménage, remplissent la condition, visée à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, une personne peut toujours s'inscrire si elle : 1° a un logement ou une parcelle, destiné à la construction de logements, complètement en pleine propriété ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'occuperont pas le logement locatif modeste ;2° a la totalité du droit d'emphytéose, de superficie ou de l'usufruit sur un logement ou une parcelle, destiné à la construction de logements, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'occuperont pas le logement locatif modeste ;3° a donné la totalité d'un logement ou d'une parcelle, destiné à la construction de logements, en emphytéose, superficie ou usufruit, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait si les personnes précitées n'occuperont pas le logement locatif modeste ;4° a acquis partiellement, à titre gratuit, un logement ou une parcelle, destiné à la construction d'habitations en pleine propriété ;5° a acquis partiellement, à titre gratuit, un droit d'emphytéose, de superficie ou de l'usufruit sur un logement ou une parcelle, destiné à la construction de logements ;6° a acquis partiellement, à titre gratuit, un logement ou une parcelle, destiné à la construction de logements sur laquelle un droit d'emphytéose ou un droit de superficie est donné. § 4. Les plafonds visés au paragraphe 2, alinéa premier, 6°, sont fixés à : 1° 28.167 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 30.795 euros pour une personne isolée handicapée telle que visée au paragraphe 1er, 3°, c), sans aucune autre personne à charge ; 3° 42.247 euros pour d'autres personnes, majorés de 2.630 euros par personne à charge.

Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

Les montants visés au premier alinéa, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. § 5. Si le candidat locataire n'a pas de revenu de référence, la société de logement social prend en compte le revenu actuel. Si le revenu de référence dépasse le plafond visé au paragraphe 4, alinéa premier, la personne est toujours inscrite si son revenu actuel est inférieur à ce plafond. § 6. Les logements suivants ne sont pas pris en considération pour le contrôle de la condition d'inscription visée au paragraphe 2, alinéa premier, 1° à 5° inclus : 1° le logement qui est situé en Région flamande qui a été déclaré inhabitable ou inadapté au maximum deux mois avant l'inscription ;2° ?le logement qui est situé en Région flamande qui est inadapté aux possibilités physiques des personnes handicapées et qui est occupé par une personne handicapée qui souhaite se porter candidat ;3° le logement qui est situé dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé ;4° le logement qui doit être libéré en application de l'article 18, § 2, alinéa deux, des articles 26, 60, § 3 et de l'article 90, § 6, alinéa deux, du Code flamand du Logement ; 5° le logement qui est occupé par la personne qui souhaite s'inscrire, et qui a perdu le contrôle de son logement à la suite d'une déclaration de faillite en application de l'article XX.32 du Code de droit économique ou à la suite d'un règlement collectif de dettes tel que visé à la partie V, titre IV, du Code judiciaire.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le candidat locataire doit avoir occupé le logement à la date à laquelle le logement a été déclaré inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou à la date de l'examen de conformité qui a donné lieu à la déclaration d'inhabitabilité ou d'inaptitude en application de l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement.

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si le revenu de référence dépasse le plafond visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, la personne satisfait quand même pour rester inscrite si le revenu actuel est inférieur à ce plafond.».

Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le caractère temporaire du contrat de location.» ; 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La société de logement social doit, au moment de l'enregistrement, fournir au candidat locataire un document contenant une déclaration de confidentialité détaillée exposant les droits de l'intéressé tels que définis au chapitre III du règlement général sur la protection des données.».

Art. 12.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la notification que la société de logement social, conformément à la réglementation spécifiquement applicable lors de la communication des données personnelles, telle qu'elle peut être développée ou précisée au niveau fédéral ou flamand, obtient les déclarations, attestations ou données nécessaires sur les conditions et obligations visées par le présent décret. ».

Art. 13.A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « 1° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;2° dans le point 3°, les mots « fourni des déclarations ou des données mensongères ou incomplètes » sont remplacés par les mots « fait des déclarations ou fourni des données mensongères ou incomplètes ».

Art. 14.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les conditions d'inscription sont les mêmes que les conditions visées à l'article 3, § 2. L'article 3, § § 3, 5 et 6 s'applique par analogie.

En cas d'application de l'article 3, § § 3 et 6, alinéa premier, 1°, 2°, 4° et 5°, le candidat locataire doit respecter la condition de possession immobilière, visée à l'article 3, § 2, un an après l'attribution d'un logement locatif modeste. ?Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes à cet effet, il peut demander à la société de logement social de prolonger le délai d'un an. Si le locataire ne respecte pas la condition de possession immobilière dans un délai d'un an ou, le cas échéant, dans le délai prolongé, le contrat de location est résilié moyennant un préavis de six mois. ».

Art. 15.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 12, lors de l'attribution d'un logement locatif modeste, la priorité est accordée aux candidats locataires qui se trouvent temporairement dans une situation particulière ou difficile et l'ordre chronologique des inscriptions au registre d'inscription est alors pris en compte.

La société de logement social évalue si un candidat locataire se trouve temporairement dans une situation spéciale ou difficile.

Au moment de la signature du contrat de location, la société de logement social transmet au locataire un document contenant une déclaration de confidentialité détaillée reprenant les droits visés au chapitre III du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 16.A l'article 14, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « souhaitant déroger des règles d'attribution générales visées dans la section 3, » est abrogé ;2° le membre de phrase « sans que la commune puisse porter atteinte à la priorité visée à l'article 13, alinéa premier » est ajouté.

Art. 17.Dans l'article 15 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas premier et deux un alinéa, rédigé comme suit : « S'il apparaît que la société de logement social procède à des attributions sur la base de la situation temporaire spéciale ou difficile du candidat locataire, qui ne sont pas suffisamment justifiées, elle peut décider que, pour une période maximale d'un an, toute décision d'accorder cette priorité lui sera soumise. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, composé de l'article 15/1 et rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Location

Art. 15/1.§ 1er. Les logements locatifs modestes sont loués pour un délai de six ans comme résidence principale sur la base d'un contrat de location écrit.

Si le locataire peut démontrer qu'il se trouve encore dans une situation temporaire spéciale ou difficile, il peut demander à la société de logement social de prolonger une fois le délai visé à l'alinéa premier d'un délai de trois ans.

A l'expiration du délai visé à l `alinéa premier, le contrat de location prend fin de plein droit sans qu'un préavis ne soit nécessaire. Le locataire ne peut en aucun cas se prévaloir d'une relocation tacite. § 2. Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment par envoi sécurisé, moyennant un préavis de trois mois. Le locataire n'est pas tenu de payer une indemnité de préavis en cas de résiliation anticipée du contrat de location. § 3. Le loyer du logement locatif modeste ne doit pas dépasser 90 % de la valeur marchande de ce logement.

Pour déterminer la valeur marchande, la société de logement social utilise le modèle d'estimation mis à disposition par l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen ». Le modèle d'estimation est basé sur l'application web visée à l'article 5, § 5 du Code flamand du Logement.

Le modèle d'estimation est mis à jour lors de la mise à jour de l'application web visée à l'article 5, § 5 du Code flamand du Logement. ».

Art. 19.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La personne référentielle peut, à peine d'irrecevabilité, introduire un recours par lettre recommandée et motivée auprès du superviseur dans les cas suivants : 1° il s'estime lésé par une décision de la société de logement social ;2° il ne reçoit aucune décision formelle dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de sa demande d'enregistrement. Si l'alinéa premier, 1°, s'applique, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'introduire un recours. En cas de décision d'attribuer un logement à un autre candidat locataire, il dispose d'un délai d'un an à compter de la date de l'attribution contestée pour introduire un recours. Si l'alinéa premier, 2° est applicable, il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précités pour introduire un recours.

La date de remise à la poste de la réclamation est assimilée à la date d'introduction du recours.

Le superviseur évalue le bien-fondé et transmet son évaluation à la société de logement social et à l'intéressé dans les trente jours à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée de l'intéressé. Lorsque le superviseur juge le recours fondé, la société de logement social signifie sa nouvelle décision motivée à l'intéressé dans les trente jours de la réception de l'évaluation du superviseur, et en fournit une copie au superviseur à la même date.

Si la société de logement social constate que l'attribution aurait dû être faite à l'intéressé, ou si aucune décision n'est notifiée dans les trente jours suivant la réception de l'évaluation du superviseur, la priorité est donnée au candidat locataire pour de nouvelles attributions de logements locatifs modestes pendant une période de deux ans. Si aucune nouvelle décision de la société de logement social n'est notifiée dans les trente jours suivant la réception par la société de logement social de l'appréciation du superviseur sur d'autres décisions contestées, l'appréciation du superviseur se substitue à la décision manquante de la société de logement social.

Les décisions visées à l'alinéa premier, 1°, à l'exception de la décision d'attribuer un logement à un autre candidat locataire mentionnent la possibilité de recours, la forme sous laquelle ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être formé. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1, composé de l'article 16/1 et rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Enquête relative au respect des conditions et obligations et la protection des données à caractère personnel

Art. 16/1.§ 1er. Afin de déterminer si les personnes qui souhaitent s'inscrire, les candidats locataires et les locataires se conforment aux conditions et obligations du présent arrêté, leurs données à caractère personnel sont traitées. S'il existe encore des montants dus à la fin du contrat de location, la société de logement social peut également traiter les données à caractère personnel de la personne qui a été locataire de la société de logement social. Les données traitées sont suffisantes, pertinentes et limitées aux données nécessaires pour établir que les personnes mentionnées se conforment aux conditions et obligations du présent arrêté.

La société de logement social est désignée comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

La société de logement social traite également des catégories particulières de données à caractère personnel telles que visées à l'article 9.1 du règlement général sur la protection des données. Ce traitement est effectué sur la base de l'article 9.2, g) du règlement général sur la protection des données. Le traitement de ces données est nécessaire pour pouvoir déterminer les besoins en matière de logement afin de réaliser le droit fondamental au logement.

La société de logement social est chargée : 1° d'établir une liste de catégories de personnes pouvant consulter les données à caractère personnel, leur qualité par rapport au traitement des données concernées étant définie de manière précise ;2° de tenir la liste visée au point 1°, des catégories désignées à la disposition des personnes de la Commission de contrôle flamande ;3° de veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées ;4° d'élaborer des mesures organisationnelles et techniques assurant que seules les personnes mandatées aient accès aux données. La VMSW aide la société de logement social à remplir les obligations visées à l'alinéa quatre, 1° et 2°.

La déclaration de confidentialité visée aux articles 6, alinéa deux, et 13, alinéa trois, précise la période pendant laquelle les données à caractère personnel doivent être conservées. En tout état de cause, elles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3 et de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment de la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles peuvent être développées ou précisées au niveau fédéral ou flamand, la société de logement social consulte les sources visées à l'alinéa trois concernant les conditions et obligations visées au présent arrêté, et traite les données obtenues.

Si la consultation visée à l'alinéa premier ne fournit pas ou insuffisamment de données, la société de logement social demande à la personne qui souhaite s'inscrire de fournir au candidat locataire ou au locataire les données nécessaires. S'il s'avère, par la consultation des sources ou par l'intermédiaire d'informations d'autres sociétés de logement social, que la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat-locataire ou le locataire ne satisfait plus aux conditions et obligations du présent arrêté, cette constatation est communiquée à cette personne qui pourra réagir dans un délai de quinze jours calendrier après la communication.

Parmi les sources, visées aux alinéas premier et deux, on entend notamment : a) le Registre national des personnes physiques visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;b) les institutions de la sécurité sociale visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes assurant l'expansion du réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi ;c) le Service Public Fédéral Finances ;d) la Banque Carrefour Insertion civique ;e) les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;f) l'Intégrateur de services flamand ;g) la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ;h) les administrations locales ;i) Enfance et Famille ;j) la Banque-Carrefour des Entreprises ;k) le Service Public Fédéral de programmation Intégration Sociale ;l) le Service fédéral des Pensions ;m) l'Office national de l'emploi ;n) le Collège Intermutualiste National. Les données consultées auprès des sources visées à l'alinéa trois concernent les données d'identification des personnes concernées (nom, prénoms, date de naissance, adresse, etc.), le revenu, la composition de la famille, les données relatives aux droits immobiliers. § 3. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données électroniques peuvent être échangées par le biais de la VMSW. La VMSW peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à des fins de traitement statistique. La VMSW désigne un fonctionnaire responsable de la protection des données tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative

Art. 21.Dans l'article 4, alinéa premier, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative, le membre de phrase « l'article 3, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 4 ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats de location conclus avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 23.Les articles 2, 3° et 7°, 10, 14 et 35 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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