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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2006
publié le 19 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles

source
autorite flamande
numac
2006035552
pub.
19/04/2006
prom.
10/03/2006
ELI
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10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 novembre 2005 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, notamment l'article 10;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.767/1, donné le 9 février 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° investissement dans l'infrastructure de base : l'acquisition de biens d'équipement ou la sécurité de biens d'équipement existants.2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;3° école : l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant au moins une des disciplines suivantes : « auto, bouw, grafische technieken, hout, koeling en warmte, mechanica-elektricteit »;4° zone d'enseignement : la délimitation géographique telle que définie à l'annexe du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 2.En vue des investissements dans l'infrastructure de base pendant l'année scolaire 2005-2006, des moyens supplémentaires sont accordés aux écoles à condition qu'elles aient établi un plan d'investissement approuvé par la commission d'évaluation.

Art. 3.Les moyens sont imputés au programme 32.1, allocation de base 33.11 du budget 2006.

Art. 4.Le Ministre compose la commission d'évaluation de : 1° deux représentants de l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, Ministère de la Communauté flamande, dont un assure la présidence;2° deux représentants de l'Inspection de l'Enseignement secondaire;3° un représentant par réseau d'enseignement, proposé respectivement par l'Enseignement communautaire, l'enseignement provincial, l'« Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten » (Secrétariat de l'enseignement pour les villes et communes), le « Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand).

Art. 5.La commission d'évaluation examine les plans et les approuve ou formule des réserves. Elle motive sa décision. Si des réserves sont formulées, les écoles en question disposent d'un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la notification de réserves, dans lequel elles peuvent adapter le plan et le déposer à nouveau. Après ce délai, la commission prend une décision définitive.

Art. 6.Lors de l'évaluation, il appartient à la commission d'évaluation d'organiser de son mieux ses activités et son mode de fonctionnement et de déterminer et d'appliquer la méthode la plus efficace. A cet effet, elle établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Les écoles reçoivent, au prorata de deux cents euros par élève régulier dans les disciplines concernées au 1er février 2005, les moyens de la façon suivante : 1° une avance de 90 % après fixation par arrêté ministériel des écoles bénéficiaires et des subventions correspondantes;2° un solde de 10 % après approbation par le Département de l'Enseignement des pièces justificatives, accumulées et déposées par zone d'enseignement, de l'investissement exécuté.

Art. 8.Les moyens obtenus ne peuvent être affectés qu'aux investissements dans l'infrastructure de base des disciplines auto, bouw, grafische technieken, hout, koeling en warmte' et mechanica-elektriciteit'.

Art. 9.L'Administration de l'Enseignement secondaire réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée ou qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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