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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2006
publié le 12 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

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autorite flamande
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2006035705
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12/05/2006
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10/03/2006
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10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 59, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1991 fixant les conditions pour la création d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire, chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre et 18 mai 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er décembre 2005;

Vu le protocole n° 589 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 354 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 39.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des périodes-professeur accordées au vu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est accordé un nombre spécifique de périodes-professeur à tout établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein financé ou subventionné par la Communauté flamande organisant, au sein de la discipline Agriculture et horticulture, au moins une des subdivisions structurelles suivantes : Agriculture, Horticulture, Techniques agricoles, Techniques horticoles et Equitation et soins aux chevaux.

Ce nombre spécifique de périodes-professeur, qui correspond soit à deux, soit à plusieurs emplois à temps plein dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, doit permettre à l'établissement : 1° d'exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement;2° de donner aux élèves de la discipline Agriculture et horticulture des démonstrations, pendant les cours pratiques, des démonstrations illustratives qui tiennent compte des développements techniques et technologiques dans le secteur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, toutes les subdivisions structurelles de la discipline Agriculture et horticulture, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, sont prises en compte, à l'exception des subdivisions dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques.

Art. 3.§ 1er. Chaque établissement se voit accorder au moins 58 périodes-professeur, ce qui correspond à deux emplois à temps plein. § 2. Le nombre mentionné au § 1er, est majoré : 1° de 29 périodes-professeur, ce qui revient à un emploi, si l'établissement atteint, à la date habituelle de comptage, la norme de création de 71 élèves réguliers et, à partir de l'année scolaire suivante, la norme de maintien de 61 élèves réguliers;2° de 58 périodes-professeur, ce qui revient à deux emplois, si l'établissement atteint, à la date habituelle de comptage, la norme de création de 101 élèves réguliers et, à partir de l'année scolaire suivante, la norme de maintien de 91 élèves réguliers;3° de 87 périodes-professeur, ce qui revient à trois emplois, si l'établissement atteint, à la date habituelle de comptage, la norme de création de 171 élèves réguliers et, à partir de l'année scolaire suivante, la norme de maintien de 161 élèves réguliers. Le nombre de périodes-professeur en question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi de périodes-professeur est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte. § 3. Le nombre de périodes-professeur qui correspond à un emploi organisé le 31 décembre 2005 par application de la réglementation en vigueur à ce moment continue à être accordé pendant l'année scolaire 2005-2006, si cet emploi atteint au 1er février 2005 la norme de maintien correspondante mentionnée au § 2.

Art. 4.Continue à être accordé pendant l'année scolaire 2005-2006 en tant que mesure transitoire unique, le nombre de périodes-professeur qui correspond à un emploi organisé le 31 décembre 2005 par application de la réglementation en vigueur à ce moment, mais qui disparaîtrait par application de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté.

Cette mesure transitoire ne s'applique toutefois pas, si dans la commune de l'établissement d'enseignement concerné se situe un autre établissement d'enseignement appartenant au même pouvoir organisateur et offrant un troisième degré de la discipline Agriculture et horticulture, auquel sont accordés, par application du présent arrêté, au moins autant d'emplois que le nombre d'emplois qui est supprimé auprès du premier établissement.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1991 fixant les conditions pour la création d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire, chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre et 18 mai 1994, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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