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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, en ce qui concerne une adaptation des dénominateurs des prestations par discipline

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autorite flamande
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2017011458
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10/04/2017
prom.
10/03/2017
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10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, en ce qui concerne une adaptation des dénominateurs des prestations par discipline


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 130 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2017 ;

Vu le protocole n° 48 du 27 janvier 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux, et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 60.960/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 11 mars 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° enseignant de l'enseignement secondaire des adultes : a) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Aanvullende algemene vorming ;2) Administratie ;3) Algemene vorming ;4) Assistentie vrije zorgberoepen, s'il s'agit de la formation « farmaceutisch technisch assistent » ;5) Bedrijfsbeheer ;6) Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;7) Bijzondere educatieve noden ;8) Chemie ;9) Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;10) Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;11) Europese talen richtgraad 3 en 4 ;12) Fotografie ;13) Grafische communicatie en media ;14) Hebreeuws ;15) Informatie- en communicatietechnologie ;16) Logistiek en verkoop ;17) Maritieme diensten ;18) Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;19) Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;20) Oosterse talen ;21) Printmedia ;22) Scandinavische talen ;23) Slavische talen ;b) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » ;c) 21 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations « Boekvergulder, Hulpboekbinder, Manueel Boekbinder » et « Manueel Boekbinder-Boekvergulder » ;2) Toerisme ;d) 22 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Algemene personenzorg ;2) Assistentie vrije zorgberoepen, s'il s'agit de la formation « Tandartsassistent » ;3) ICT-technieken ;4) Lassen ;5) Mechanica-elektriciteit ;6) Specifieke personenzorg ;e) 23 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations « Klavierinstrumentenbouwer-Hersteller, Strijkinstrumentenbouwer-Hersteller » et « Tokkelinstrumentenbouwer-Hersteller » ;2) Auto ;3) Groot transport ;4) Koeling en warmte ;5) Land- en tuinbouw ;6) Lichaamsverzorging ;7) Textiel ;f) 24 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Afwerking bouw 2) Ambachtelijke accessoires, s'il s'agit des formations « Accessoires, Breien, Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder, Edelsteenzetter, Goudsmid, Juweelhersteller, Kruiswerker, Marokijnbewerker, Mode en Interieur, Mode en Textielverkoop, Modist, Schoenhersteller, Schoenmaker- Ontwerper, Uurwerkmaker » et « Zilversmid » ;3) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations « Hoefsmid, Siersmid » et « Vakman Houtsnijwerk » ;4) Bakkerij ;5) Drankenkennis ;6) Horeca ;7) Meubelmakerij ;8) Mode: maatwerk ;9) Mode: realisaties ;10) Ruwbouw ;11) Schrijnwerkerij ;12) Slagerij ;g) 25 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes : 1) Ambachtelijke accessoires, s'il s'agit des formations « Afgeknoopte Draden, Borduren, Doorlopende draden » et « Naaldkant » ;2) Huishoudhulp ;3) Huishoudelijk koken ;4) Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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