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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

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autorite flamande
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2017020305
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10/04/2017
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10/03/2017
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10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 24, § 3, l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, l'article 65, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et l'article 70, § 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu le protocole n° 44 du 23 décembre 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 62 du 23 décembre 2016 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base ;

Vu l'avis 60.912/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « un profil professionnel » sont remplacés par les mots « une qualification professionnelle reconnue » ;2° le point 4° est abrogé.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Au moins deux fois par an, le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique peuvent conjointement introduire des propositions de profils de formation auprès de l'administration compétente. ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard deux semaines suivant l'introduction, les propositions de profils de formation introduites sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement. ».

Art. 4.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « formation de l'enseignement secondaire des adultes » sont remplacés par les mots « discipline de l'enseignement secondaire des adultes dans une certaine implantation » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2015, 3 juillet 2015 et 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement et » est inséré entre le mot « introduites » et le mot « sont » ;2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les demandes introduites sont déclarées irrecevables par la commission consultative lorsque la demande n'est pas accompagnée d'un protocole signé du comité local de l'autorité du centre demandeuse.» ; 3° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient compte des critères suivants : 1° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une vision à long terme de l'autorité du centre ;2° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans cette implantation ;3° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de recrutement de cette implantation du centre ;4° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans cette implantation ;5° si le centre dispose des périodes/enseignant, de l'expertise et de l'infrastructure nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée ;6° dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection n'a pas émis de réserve à la formation appartenant à la discipline pour laquelle la compétence d'enseignement est demandée ;7° si la qualité des autres formations du centre d'éducation des adultes n'est pas compromise ;8° les principes de libre choix.».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, l'intitulé du chapitre Vter est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Vter. Procédure de demande de transferts de subdivisions structurelles ».

Art. 7.L'article 11quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 65, § 1er, du décret, souhaite transférer une subdivision structurelle d'une implantation déterminée à une implantation déterminée d'un autre centre, peut introduire à cet effet au plus tard le 15 février une demande motivée auprès de l'administration compétente, conjointement avec l'autorité du centre d'accueil. ».

Art. 8.A l'article 11sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement et » est inséré entre le mot « introduites » et le mot « sont » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les demandes introduites sont déclarées irrecevables par la commission consultative lorsque la demande n'est pas accompagnée d'un protocole signé du comité local tant de l'autorité du centre demandeuse que de l'autorité du centre d'accueil.» ; 3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient compte des critères suivants : 1° si le transfert cadre dans une vision à long terme tant de l'autorité du centre transférante que de l'autorité du centre d'accueil ;2° la mesure dans laquelle l'offre dans la région de l'implantation d'accueil n'est pas remplie à partir d'une perspective de macro-efficacité ;3° les principes de libre choix.».

Art. 9.Dans l'article 11septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre d'éducation des adultes obtient à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, la compétence d'enseignement pour la subdivision structurelle transférée dans cette implantation déterminée, et elle peut, le cas échéant, utiliser les périodes/enseignant transférées. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le chapitre Vquater, comprenant les articles 11octies à 11decies inclus, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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