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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036399
pub.
29/12/1998
prom.
10/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/10/1998036399/moniteur
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10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1998 et 5 mai 1993;

Vu le décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1998 octroyant au VDAB la dotation 1998 pour les programmes d'emploi;

Vu l'accord gouvernemental du 14 juin 1995 du Gouvernement flamand, notamment la clause sur l'économie sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, donné le 10 novembre 1998;

Vu l'urgence;

Considérant qu'après évaluation, il y a lieu de corriger sur certains points spécifiques l'expérience dans le domaine des entreprises d'insertion;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;2° entreprises d'insertion : des entreprises démarrantes, agréées par le Ministre, qui existent depuis au maximum trois ans comme société commerciale ou association civile à caractère commercial et qui, à l'issue d'une période d'insertion de durée moyenne nécessitant un soutien, s'insèrent parmi les entreprises ordinaires dans le circuit économique normal;3° travailleurs d'insertion : demandeurs d'emploi de longue durée non travailleurs qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui font l'objet d'un parcours d'insertion;il s'agit de demandeurs d'emploi non travailleurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins douze mois, en tant que demandeurs d'emploi, à la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et ne peuvent être ni salarié, ni indépendant au cours de cette période; 4° coût salarial global : salaire : le salaire en argent auquel le travailleur d'insertion a droit du chef de son emploi, à l'exception des indemnités allouées en cas de cessation du contrat; le pécule de vacances alloué par ou en vertu des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives au vacances annuelles des travailleurs salariés ou par des conventions collectives conclues au sein du Conseil national du Travail et qui sont rendues obligatoires par arrêté royal; la participation financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, en exécution des conventions collectives applicables auprès de l'employeur. cotisations sociales : les cotisations patronales dans la mesure où elles sont dues, pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale tels que visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et, le cas échéant, les cotisations patronales dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ou les cotisations patronales pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale telles que visées à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 sur la sécurité sociale d'outre-mer; les exemptions éventuelles de la cotisation de sécurité sociale; les primes et la cotisation pour l'assurance contre les accidents de travail, visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; la cotisation de solidarité à verser au Fonds des maladies professionnelles, telle que visée dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; la cotisation de modération sociale, en exécution de l'arrêté royal n° 40 du 18 avril 1986, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988; les frais exposés par l'employeur pour s'affilier à un service médical interentreprises.

Pour le calcul du coût salarial global, les exemptions de la cotisation de sécurité sociale sont décomptées. 5° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;6° convention : convention passée entre le Ministre et l'employeur en vue du recrutement de travailleurs d'insertion assorti de primes, telles que visées au chapitre III du présent arrêté;7° prime : intervention dans le coût salarial global d'un travailleur d'insertion, telle que visée au chapitre III du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modalités d'agrément

Art. 2.Pour pouvoir être agréée comme entreprise d'insertion, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme juridique d'une société commerciale ou d'une association civile à caractère commercial;2° créer un climat d'entreprise privilégiant les personnes et le travail au lieu du capital et de la capitalisation et mettre en place une organisation alliant une participation démocratique avec une gestion efficace;3° développer des activités ne générant aucune plus-value sociale négative : les produits ou les processus de production ne portent pas atteinte à l'environnement, contribuent à un développement durable et le produit ou le service a une utilité sociale;4° inclure dans la demande une planification du personnel étalée sur quatre années, l'occupation de travailleurs d'insertion au cours de la quatrième année étant considérée comme indicative;au cours de cette période de quatre ans, l'engagement des travailleurs d'insertion s'opère à concurrence d'un plafond égal à la directive majorée de 50 %; 5° à la fin de la troisième année, le plancher de trois équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion doit être atteint et l'effectif en équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion doit s'élever à au moins 30 % de l'effectif global du personnel;6° dans les entreprises démarrantes qui existent déjà, l'occupation de travailleurs d'insertion est accessoire par rapport au nombre du propre effectif exprimé en équivalents à temps plein, qui est en service dans l'entreprise concernée dans les quatre trimestres précédant la demande;le nombre du propre effectif consiste en la moyenne des quatre trimestres; le propre effectif est le personnel lié par un contrat de louage de travail; 7° avoir une rentabilité potentielle;l'appréciation de la formation salariale autonome se fait à l'aide d'un plan financier. CHAPITRE III. - Détermination et paiement des primes

Art. 3.§ 1er. Le montant annuel à 100 % servant de base à la fixation de la prime par équivalent à temps plein, est déterminé comme suit : pour un coût salarial global entre 500 000- 549 999 F : prime 500 000 F 550 000- 599 999 F : prime 550 000 F 600 000- 649 999 F : prime 600 000 F 650 000- 699 999 F : prime 650 000 F 700 000- 749 999 F : prime 700 000 F 750 000- 799 999 F : prime 750 000 F 800 000- 849 999 F : prime 800 000 F 850 000- 899 999 F : prime 850 000 F 900 000- 949 999 F : prime 900 000 F 950 000- 999 999 F : prime 950 000 F 1 000 000- 1 049 999 F : prime 1 000 000 F 1 050 000- 1 099 999 F : prime 1 050 000 F 1 100 000- 1 149 999 F : prime 1 100 000 F 1 150 000- 1 199 999 F : prime 1 150 000 F 1 200 000- 1 249 999 F : prime 1 200 000 F à partir de 1 250 000 F : prime 1 250 000 F § 2. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième année, les primes sont fixées respectivement à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % des montants précités. § 3. La base de référence pour le coût salarial est constitué par l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, prévue par la convention collective rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire compétent.

Cette base de référence et la prime correspondante sont maintenues durant la période entière de paiement de la prime.

En l'absence d'une convention collective de travail, est prise en compte l'échelle des salaires la plus basse par catégorie, fixée par convention collective de travail rendue obligatoire et conclue au sein du comité paritaire national complémentaire n° 218 pour employés et/ou la convention collective n° 151 pour ouvriers. § 4. La prime est fixée sur la base des salaires indexés à la date d'engagement du premier travailleur d'insertion.

Tout recrutement supplémentaire, tel que visé à l'article 21, se fait sur base des salaires indexés à la date que le Ministre prend une décision sur ce recrutement supplémentaire. § 5. La prime ne peut en tout cas être supérieure au coût salarial global.

Art. 4.La prime, telle que fixée à l'article 3, peut être octroyée pour quatre ans au plus. Par prime, la période de quatre ans au maximum prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Passé le délai de quatre ans, le subventionnement cesse sauf en cas de remplacement définitif au cours de l'année suivant la quatrième année, la prime à concurrence de 12 mois au maximum s'élevant à 20 % pour le remplaçant. Un tel remplacement auprès du même employeur peut faire l'objet de deux subventions au maximum.

Art. 5.En cas de prestations à temps partiel, la prime attribuée est calculée proportionnellement.

Art. 6.Le montant de la prime octroyée, telle que prévu à l'article 3, est limité au plafond prescrit à l'article 2, 4°.

Art. 7.L'octroi d'une prime, telle que prévue à l'article 3, en faveur d'un travailleur d'insertion supplémentaire dépassant le plafond dans une entreprise d'insertion agréée, est limité à 3 ans, la subvention s'élevant pendant la première année à 60 % de la prime fixée, la deuxième année à 40 % et la troisième année à 20 %.

Art. 8.La prime est seulement cumulable avec les exemptions de la cotisation de sécurité sociale, avec le montant de l'allocation d'embauche telle que définie dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et avec la subvention-traitement allouée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal conformément à la convention collective de travail n° 26 conclue le 15 octobre 1975 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 mars 1977.

Lorsque l'employeur bénéficie d'une intervention dans le coût salarial du travailleur d'insertion autre que celle mentionnée au présent article, il doit en informer le Ministre sans délai.

Art. 9.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui dispose à cet effet des moyens nécessaires issus de sa dotation, assure le paiement des primes. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 10.L'employeur désirant engager des travailleurs d'insertion, adresse une demande à l'administration à l'aide du formulaire qui peut être obtenu auprès de cette dernière.

Art. 11.La demande de mise au travail de travailleurs d'insertion est transmise aux conseillers de projet de l'administration afin qu'ils soient en mesure d'assurer l'accompagnement et le suivi de la demande.

Art. 12.§ 1er. La demande de mise au travail d'un travailleur d'insertion est soumise à l'avis du comité subrégional de l'emploi. § 2. Le comité subrégional de l'emploi dans le ressort duquel est situé le lieu d'occupation du travailleur d'insertion, rend au Ministre un avis motivé dans les trente jours à compter de celui de l'expédition de la demande d'avis. En cas de multiples lieux d'emploi, le comité subrégional de l'emploi dans le ressort duquel est situé le lieu de coordination du projet, est compétent.

Cet avis porte essentiellement sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi et sur la coïncidence ou la compétition des activités avec d'autres initiatives régionales et avec le secteur commercial.

Si le Ministre n'a pas reçu dans le délai précité l'avis du comité subrégional de l'emploi, il est censé émis.

Art. 13.La demande de mise au travail de travailleurs d'insertion est adressée au Partenariat d'Economie sociale qui confronte la demande à chacun des critères d'agrément énoncés à l'article 2, donne sur chaque point une explication exhaustive assortie d'une appréciation et fait rapport à l'administration dans les trente jours.

Art. 14.L'avis du comité subrégional de l'emploi et le rapport du Partenariat d'Economie sociale sont groupés par l'administration et transmis à la Commission consultative des Entreprises d'insertion.

Art. 15.La Commission consultative des entreprises d'insertion est composée de membres ayant voix délibérative et de membres ayant voix non délibérative.

Les membres ayant voix délibérative sont trois représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et trois représentants des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Les membres n'ayant pas voix délibérative sont un représentant du Ministre flamand de l'Economie, un représentant du Ministre flamand des Finances et du Budget, un représentant du Ministre, trois représentants du Partenariat d'Economie sociale, un représentant du Fonds de garantie, un représentant du la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de l'Administration des Finances et du Budget et un représentant de l'administration.

Le représentant du Ministre assure la présidence. Un fonctionnaire de l'administration assure le secrétariat.

La Commission consultative des entreprises d'insertion tente de dégager un consensus. A défaut de celui-ci, un point de vue majoritaire ou minoritaire est communiqué.

Art. 16.La Commission consultative des entreprises d'insertion formule un avis de principe concernant l'agrément, sur la base du rapport du Partenariat d'Economie sociale et de l'avis du comité subrégional de l'emploi.

En cas d'avis de principe négatif, le dossier est transmis au Ministre par l'entremise de l'administration.

En cas d'avis de principe positif, ce dernier est transmis par l'administration au Partenariat d'Economie sociale qui examine le dossier et transmet un rapport final dans les deux mois à l'administration, qui le fait parvenir à son tour à la Commission consultative des entreprises d'insertion.

La Commission consultative des entreprises d'insertion émet son avis définitif.

La Commission consultative peut rendre simultanément un avis de principe et un avis définitif sur l'agrément, au vu du rapport et du rapport final du Partenariat d'Economie sociale et de l'avis du comité subrégional de l'emploi compétent.

L'avis définitif est transmis par l'administration au Ministre.

Art. 17.Sur la base de l'avis du comité subrégional de l'emploi, du rapport final du Partenariat d'Economie sociale et de l'avis définitif de la Commission consultative des entreprises d'insertion, le Ministre décide d'agréer ou non l'entreprise d'insertion. Une convention est conclue à cet effet.

Art. 18.Le Ministre communique la décision concernant l'agrément au comité subrégional de l'emploi et justifie par des motifs les cas où l'avis n'a pas été suivi ou a été censé émis, conformément à l'article 12, § 2.

Le Ministre communique la décision concernant l'agrément à la Commission consultative des entreprises d'insertion et motive les cas où l'avis n'a pas été suivi.

Le Ministre communique la décision éventuelle de non-agrément au Partenariat d'Economie sociale et à l'employeur.

Art. 19.En cas d'agrément, le Ministre fait une proposition de convention à l'employeur. Le Ministre et l'employeur signent cette convention. La convention stipule le nombre de primes exprimées en équivalents à temps plein et le montant de la prime sur base annuelle.

Copie de cette convention est transmise au Partenariat d'Economie sociale.

Art. 20.Le Ministre notifie, en exécution de la convention, la décision d'octroi de la prime au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". Cette décision mentionne le nombre de primes exprimées en équivalents à temps plein et le montant de la prime sur base annuelle.

Art. 21.L'employeur présente une nouvelle demande pour chaque recrutement supplémentaire de travailleurs d'insertion dépassant le plafond pendant la période de quatre ans prenant cours à compter de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. Dans ce cas, la procédure est appliquée, telle que prévue aux articles 10 à 19 du présent arrêté.

Art. 22.L'employeur présente une demande pour toute modification de la convention. Avant qu'elle ne soit exécutée, l'approbation du Ministre est requise.

Art. 23.Le Ministre fixe le montant à verser par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" avant le dixième du mois calendaire en cours. Ce montant est calculé sur la base de l'emploi effectif dans le cadre des primes allouées pour le mois en question.

Seules les prestations effectivement effectuées donnent droit à une prime.

Art. 24.§ 1er. L'engagement du premier travailleur d'insertion doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification de la convention. Le Ministre peut autoriser une prorogation unique du délai de recrutement de trois mois au maximum sur la demande motivée de l'employeur et après avis du conseiller de projet. § 2. Un travailleur d'insertion quittant ses fonctions peut être remplacé avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement s'effectue dans les trois mois suivant le jour où le travailleur d'insertion à remplacer cesse ses fonctions.

Le Ministre peut autoriser une prorogation unique du délai de remplacement de trois mois au maximum, si l'employeur fournit la preuve que l'expiration de ce délai sans engagement d'un travailleur d'insertion ne lui est pas imputable et après avis du conseiller de projet.

Si le travailleur d'insertion a été engagé en dehors du délai de remplacement, le droit à la prime accordée devient nul.

Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige, l'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Il adresse à cet effet préalablement, par lettre recommandée, une demande motivée à l'administration.

L'administration transmet la demande au Partenariat d'Economie sociale qui fait rapport à l'administration dans les quatorze jours, sur la viabilité économique de l'entreprise et l'effet sur cette dernière d'une non-réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. L'avis du conseiller de projet est également recueilli.

Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, à l'employeur, au Partenariat d'Economie sociale et au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Art. 26.Le directeur du service subrégional de l'emploi du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" propose les travailleurs qui seront mis au travail comme travailleurs d'insertion ou approuve la liste des candidats proposée par l'employeur, compte tenu de la structure du chômage dans le ressort du service subrégional de l'emploi et des conditions d'admission telles qu'énoncées à l'article 1, 3° du présent arrêté.

Art. 27.A chaque engagement de travailleurs d'insertion, l'employeur remplit un bulletin d'information qui peut être obtenu auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et le transmet à ce dernier. A chaque modification des renseignements fournis, l'employeur transmet sans tarder un bulletin de substitution.

Art. 28.Le Ministre peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention au Partenariat d'Economie sociale qui remplit des missions de soutien ou de prestations de services en faveur des entreprises d'insertion. CHAPITRE V. - Engagements

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, l'agrément comme entreprise d'insertion est tributaire du respect des engagements suivants : 1° la mise au travail du premier travailleur d'insertion doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification de la convention;2° la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans les 3 ans suivant la date de notification de la convention;3° la mise au travail d'au moins 30 % de travailleurs d'insertion par rapport à l'effectif global, doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date de notification de la convention;4° accepter que la sélection des travailleurs d'insertion soit effectuée par les conseillers d'accompagnement du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par des tiers agréés par ce dernier et avec lesquels une convention de coopération a été conclue. Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et les tiers agréés assurent l'accompagnement des travailleurs d'insertion pendant la période de mise au travail dans l'entreprise d'insertion. 5° engager des travailleurs d'insertion sous le régime d'un contrat de durée indéterminée.6° rémunérer les travailleurs d'insertion conformément aux dispositions de la CCT du secteur;7° maintenir le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs d'insertion pendant au moins quatre ans suivant le dernier paiement d'une prime pour un travailleur d'insertion, à l'exception de la prime à concurrence de 12 mois en cas de remplacement au cours de l'année suivant la quatrième année;8° limiter à 8 % l'indemnité de capital jusqu'à 5 ans suivant le premier paiement de la prime;9° si la sous-traitance est envisagée, adresser ses activités à au moins trois entreprises différentes;10° en aucun cas utiliser des moyens perturbant le marché quant à la fixation des prix;11° donner aux fonctionnaires et agents de l'administration, sans avertissement préalable, libre accès à tous les locaux ou autres ateliers dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur contrôle et leur permettre de faire tout examen, contrôle et enquête et de recueillir tous renseignements qu'ils jugent utiles pour vérifier si les employeurs respectent les conditions et les missions stipulées dans la demande approuvée quant à la mise au travail des travailleurs.12° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, passer une convention avec un bureau d'outplacement agréé. CHAPITRE VI. - Communication d'informations

Art. 30.L'administration transmet chaque année par l'entremise de son représentant, des informations pertinentes sur le régime des entreprises d'insertion à chaque comité subrégional de l'emploi. CHAPITRE VII. - Contrôle et respect

Art. 31.Les inspecteurs de l'administration sont chargés du contrôle des entreprises d'insertion en général et du respect des engagements en particulier, tels que prévus au chapitre V. Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs de l'administration peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au comité subrégional de l'emploi et au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire.

Le comité subrégional de l'emploi duquel la convention approuvée relève, peut toujours adresser une demande de contrôle à l'administration. Cette dernière informe le comité subrégional de l'emploi sur les constatations de l'enquête.

Art. 32.Les conseillers d'accompagnement du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou les tiers agréés par ce dernier, suivent les travailleurs d'insertion faisant l'objet du plan de réinsertion. Le Partenariat d'Economie sociale offre un soutien et des prestations de services aux entreprises d'insertion.

Art. 33.En cas de non-respect de la part du Ministre de l'engagement tel que prévu à l'article 29, 7°, soit par le non-remplacement d'un travailleur d'insertion, soit par un remplacement par d'autres personnels, le Ministre peut réclamer le remboursement de la prime allouée pour cet emploi.

Art. 34.Au cas où l'entreprise procéderait à une réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail sans demande motivée préalable, telle que définie à l'article 25, le Ministre peut réclamer le paiement d'une somme de 250 000 francs par travailleur mis au travail en moins.

Art. 35.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime si l'employeur omet de notifier une intervention perçue dans le coût salarial autre que celles prévues à l'article 8 qui est accordée en faveur d'un même emploi.

Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi. § 2. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime si l'employeur omet de communiquer dans les délais au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" les renseignements nécessaires cités à l'article 27. § 3. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime s'il constate que l'employeur a commis des infractions graves et répétées à la législation sur le travail et social.

Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi.

Art. 36.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de la prime à l'employeur et au comité subrégional de l'emploi.

Art. 37.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur général du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines.

Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", après déduction des frais éventuels. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 38.§ 1er. Les articles 1 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 flamand portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, sont abrogés. § 2. Ces articles restent toutefois intégralement d'application pour les entreprises d'insertion déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 40.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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