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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 1999
publié le 17 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la détermination des zones d'action pour les centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035510
pub.
17/06/2000
prom.
10/11/1999
ELI
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10 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la détermination des zones d'action pour les centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 58 et 59;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les pouvoirs organisateurs doivent pouvoir achever, avec suffisamment de certitude, leurs activités préparatoires à la création de centres d'encadrement des élèves pour le 1er septembre 1999 et que, pour ce faire, ils dépendent des modalités relatives aux zones d'actions et du fonctionnement de la commission de médiation, de sorte que la création des centres et la conclusion de tous les contrats de gestion puissent être achevées le 31 décembre 1999 au plus tard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 septembre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les communes visées à l'article 58 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont les communes visées par l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, sanctionné par la loi du 30 décembre 1975.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le Gouvernement peut également accepter des communes dont les limites se confondent avec celles des communes telles qu'elles existaient avant l'arrêté royal du 27 septembre 1975. § 2. Lorsqu'une direction désire faire usage de la possibilité visée au § 1er pour la détermination de la zone d'action de son centre ou de ses centres, elle doit introduire à cet effet une demande auprès du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 30 novembre précédant la programmation du centre et, par la suite, tous les trois ans.

Cette demande contient une motivation détaillée et est basée sur des flux d'élèves dans la/les commune(s) en question, éventuellement complétés d'autres données sociologiques. § 3. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions communique sa décision concernant la demande à la direction par lettre recommandée, le 22 décembre au plus tard. Si le Ministre ne communique pas à temps sa décision, la demande de la direction est censée être approuvée.

L'approbation reste acquise pour autant qu'aucune modification, restructuration ou fusion n'aie lieu dans les écoles, les centres scolaires et, le cas échéant, les groupes d'écoles, dans les trois ans visés au § 2. L'approbation prend cours le 1er septembre suivant la date de la décision.

Art. 3.Pour la fixation de la densité visée à l'article 71, § 4, du décret précité du 1er décembre 1998, il est tenu compte, suivant le cas, de la superficie de la commune telle qu'elle a été déterminée avant ou après l'arrêté royal précité du 17 septembre 1975.

Art. 4.§ 1er. Si une école et un centre ne peuvent conclure un contrat de gestion conforme aux dispositions de l'article 58 du décret du 1er décembre 1998, ils le communiquent, ensemble ou séparément, par lettre recommandée au président de la commission de médiation visée à l'article 59 du même décret. § 2. Le président de la commission de médiation peut également, de sa propre autorité, constater qu'une certaine école et un certain centre n'ont pas conclu de contrat de gestion. Dans ce cas, le président en avise immédiatement et par lettre recommandée l'école et le centre concernés. § 3. Le président de la commission de médiation fait parvenir au Ministre compétent pour l'enseignement un aperçu des lettres recommandées qu'il a reçues ou envoyées dans un délai de quinze jours et convoque, dans un délai de quinze jours, la commission de médiation. § 4. La commission de médiation commence et termine la médiation dans un délai de trente jours de la convocation par le président. § 5. La constatation de la non-réussite de la médiation s'effectue après que toutes les parties concernées aient été entendues. La constatation est faite en consensus. Elle est communiquée au Ministre compétent pour l'enseignement, assortie d'un rapport sur la médiation.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 novembre 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé et le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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