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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2006
publié le 15 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études

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autorite flamande
numac
2006036944
pub.
15/12/2006
prom.
10/11/2006
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6bis, 2°, inséré par le décret du 14 février 2003, l'article 24, § 2, 2°, et l'article 24bis, § 1er, 8°, et 12°, insérés par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 45, remplacé par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les modalités d'approbation des programmes d'études;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement fondamental;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement secondaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006;

Vu la concertation ayant eu lieu le 16 mai 2006 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis 41.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jours : jours de classe;2° introducteur : le pouvoir organisateur, l'autorité scolaire ou son mandataire.

Art. 3.Pour l'appréciation d'un programme d'études, l'Inspection de l'enseignement tient compte des critères suivants : 1° mention du groupe cible : la/les dénomination(s) administrative(s) du/des groupe(s) d'élèves ou d'apprenants pour lequel/lesquels le programme d'études est destiné;2° transparence : un programme d'études approuvé contient au moins de manière distincte les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou les compétences de base ou pour poursuivre les objectifs de développement.A défaut d'objectifs finaux, l'introducteur fixe les objectifs didactiques de manière autonome; 3° le programme d'études détermine la marge qui est laissée pour l'apport des écoles, enseignants et équipes d'enseignants;4° construction : le programme d'études explique le système suivant lequel il est construit.Il indique, dans l'enseignement obligatoire, la cohérence avec les années d'études ou degrés précédents ou suivants; 5° consistance : un programme d'études ne comprend pas d'objectifs opposés aux objectifs finaux et objectifs de développement ou compétences de base fixés;6° praticabilité matérielle : le programme d'études doit clairement mentionner les exigences matérielles minimalement nécessaires pour une bonne exécution.

Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur.

Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être réintroduit sans être adapté.

Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis suivants : 1° avis d'approbation définitive;2° avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusières années scolaires;3° avis négatif. Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité, l'avis est censé être un avis d'approbation définitive. § 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires avant la date d'expiration fixée. § 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études.

Il peut fixer lui-même la date d'abrogation.

Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7.

L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7.

Art. 7.Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette commission se compose de quatre représentants du niveau d'enseignement concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand.

La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants effectifs sont prévus.

La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit : 1° l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un délégué;2° deux membres de l'Inspection de l'enseignement;3° le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué. Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de recours.

La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle doit entendre l'introducteur du programme d'études et les inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction de cet appel.

Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, l'introducteur du recours doit être informé de la décision par l'inspecteur général.

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les modalités d'approbation des programmes d'études;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement fondamental;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement secondaire.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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