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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 12 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036094
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12/11/2003
prom.
10/10/2003
ELI
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial


Le Gouvernement flamand, Vu la nouvelle Loi communale, notamment l'article 148, modifié par le décret du 8 mai 2002;

Vu la loi provinciale, notamment l'article 71bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial;

Vu le protocole n° 2003/17 du 12 mai 2003 et le protocole n° 2003/18 du 17 septembre 2003 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les communes et provinces doivent intégrer les dépenses pour le pécule de vacances de leur personnel dans le budget et le planning pluriannuel de l'année 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Pour des prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence, le pécule de vacances de l'année 2004 est calculé comme suit : 1° pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2004, appartient au niveau D ou E : 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein; 2° pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2004, appartient au niveau A, B ou C, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable : a) la partie forfaitaire : 1) un montant de 930,16 euros est multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier 2003 et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier 2004.Le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Le montant ainsi obtenu est arrondi à deux chiffres après la virgule; 2) au montant résultant du calcul fait au a) , 1), est ajouté un supplément de 300 euros;b) la partie variable : 1,1 pour cent du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein. § 2. Pour des prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence, le pécule de vacances de l'année 2005 est calculé comme suit : 1° pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2005, appartient au niveau C, D ou E : 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein; 2° pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2005, appartient au niveau A ou B, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable : a) la partie forfaitaire : 1) la partie forfaitaire, sans le supplément visé au § 1er, 2°, a) , 2), octroyée pour l'année 2004, est multipliée par une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier 2004 et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier 2005.Le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Le montant ainsi obtenu est arrondi à deux chiffres après la virgule; 2) au montant résultant du calcul fait au § 2, 2°, a) , 1), est ajouté un supplément de 450 euros;b) la partie variable, telle que visée au § 1er, 2°, b) . § 3. La somme de la partie forfaitaire totale et la partie variable, visées aux §§ 1er, 2° et 2, 2°, ne peut jamais dépasser 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.A partir de l'année 2006, le pécule de vacances du membre du personnel pour des prestations complètes effectuées pendant toute l'année de référence s'élève à 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances.

Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage cité au premier alinéa est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires interieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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