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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 10 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande

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ministere de la communaute flamande
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2003201607
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10/11/2003
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10/10/2003
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, II, XII à XIV inclus, XVI et XVII;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 avril 2003 et le 12 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique; 2o Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique; 3o administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande; 4o entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1o, du décret; 5o petites et moyennes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2o et 3o, du décret; 6o entreprise débutante : une entreprise nouvellement créée ayant au maximum 5 ans à la date d'introduction de la demande d'aide. Le délai précité de 5 ans prend cours au moment de l'immatriculation au registre du commerce ou à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lorsqu'il n'y a pas d'immatriculation au registre du commerce ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, le délai prend cours au moment de la première affiliation à l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants ou à une Caisse de Sécurité sociale pour les Travailleurs indépendants; 7o aide : l'aide visée à l'article 3, 5o, du décret; 8o intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6o, du décret; 9o régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7o, du décret; 10o début des investissements : la date de la première facture; 11o fin des investissements : la date de la dernière facture; 12o date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'administration reçoit la demande d'aide. Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises

Sous-section Ire. - Critère d'indépendance

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 3, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros. § 2. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement.

Sous-section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2o et 3o, du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes : 1o toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote; 2o toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demandeuse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et le total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote.

Sous-section III. - Emploi

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3, 2o et 3o, du décret, est déterminé sur la base du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. Section III. - Conditions générales

Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la demande d'aide.

Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements.

Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements doivent commencer après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 10.Des aides sont accordées aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne. CHAPITRE III. - Intensité des aides

Art. 12.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 13.§ 1er. La subvention est calculée en pourcentage des investissements subventionnables, qui sont les investissements admissibles moins la déduction pour amortissement et la T.V.A. § 2. La déduction pour amortissement égale 10 % de la somme des amortissements des trois derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée, ou des trois derniers exercices clôturés avant la date de la demande de subvention si l'entreprise ne doit pas établir de comptes annuels.

Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 3 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls. § 3. Les investissements matériels et les investissements immatériels, fixés à l'article 10, § 2, du décret, entrent en ligne de compte. Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels : 1o 21 immobilisations incorporelles; 2o 22 terrains et bâtiments; 3o 23 installations, machines et équipement; 4o 24 matériel roulant; 5o 25 immobilisations en leasing ou sur la base d'un droit similaire; 6o 26 autres immobilisations corporelles; 7o 27 immobilisations en cours et paiements par anticipation. § 4. Ces investissements peuvent également être réalisés par une société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants : a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société demandeuse;b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou personnes morales. § 5. Ces investissements entrent en ligne de compte, sans préjudice de la réglementation européenne particulière en ce qui concerne l'octroi d'aide publique dans des secteurs spécifiques.

Pour la rubrique du matériel roulant, seul le matériel tracté destiné au transport combiné entre en ligne de compte pour le transport de choses par la route pour compte de tiers.

Art. 14.§ 1er. Les investissements subventionnables s'élèvent à au moins 25.000 euros et au moins 12.500 euros pour les entreprises débutantes.

Art. 15.La subvention s'élève à 15 % au maximum pour les petites entreprises et à 7,5 % au maximum pour les moyennes entreprises.

Pour les investissements dans les régions assistées, la subvention s'élève à 24 % au maximum dans la zone A et 31 % au maximum dans la zone B. Ces pourcentages d'aide s'appliquent sous réserve de l'application de la réglementation européenne particulière en ce qui concerne l'octroi d'aide publique dans des secteurs spécifiques. CHAPITRE IV. - Procédure Section Ire. - Demandes de subvention avec un montant d'investissement

subventionnable jusqu'à concurrence de 8.000.000 euros

Art. 16.Pour les demandes de subvention avec un montant d'investissement subventionnable jusqu'à concurrence de 8.000.000 euros, la subvention est attribuée par le biais d'une formule de concours selon laquelle le Ministre distribue, après un appel, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes de subvention les mieux classées, jusqu'à épuisement du budget.

Art. 17 . § 1er. Le Ministre peut décider d'organiser au maximum deux appels par an. § 2. Le Ministre fixe la réglementation de la procédure.

Par appel, il détermine le délai d'introduction et de traitement des demandes de subvention. § 3. L'appel doit être soumis préalablement à l'avis de l'Inspection des Finances et doit obtenir l'accord du Ministre flamand chargé du budget.

Art. 18.§ 1er. Les demandes de subvention sont confrontées individuellement à un nombre de critères. § 2. Les critères sont normalisés à l'aide d'une moyenne et d'un écart-type.

La formule utilisée est : ln = (li - M)/D où : 1o ln = valeur normalisée d'un critère; 2o li = valeur à normaliser d'un critère;

Pour la consultation de la formule, voir image 4o N = nombre de valeurs du groupe;

Pour la consultation de la formule, voir image Le résultat obtenu par critère est lié à un poids au moyen d'un coefficient de pondération. La somme des critères normalisés et pondérés produit le score total.

Art. 19.§ 1er. Les critères suivants entrent en ligne de compte lors de l'évaluation de la demande de subvention : 1o critères politiques : a) rapport entre le pourcentage de subvention demandé et le pourcentage de subvention maximal autorisé;b) entreprise durable;c) innovation;d) utilisation des technologies d'information et de communication;e) âge de l'entreprise;f) emploi; 2o critères relatifs à l'économie de l'entreprise : a) pourcentage de l'autofinancement par rapport au montant des investissements admissibles;b) viabilité économique de l'entreprise. § 2. Lors de chaque appel, le Ministre détermine le contenu et le poids qui seront accordés à ces critères.

Art. 20.§ 1er. Sur la base des critères fixés par le Ministre, la normalisation conformément à l'article 18, § 2, et le résultat du coefficient de pondération appliqué, le Ministre établit un classement de toutes les demandes de subvention. § 2. La subvention est accordée selon la place dans le classement, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible.

Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement les demandes de subvention suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde. § 3. L'entreprise qui est classée favorablement et qui, dès lors, entre en ligne de compte pour subventionnement, reçoit la subvention qu'elle a demandée, limitée au maxima fixés à l'article 15. Section II. - Demandes de subvention avec un montant d'investissement

subventionnable supérieur à 8.000.000 euros

Art. 21.§ 1er. Les demandes de subvention avec un montant d'investissement subventionnable supérieur à 8.000.000 euros seront décidées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, en tenant compte des priorités politiques, de la réglementation européenne et du présent arrêté, à l'exception des articles 16 à 20 inclus. § 2. Ces demandes de subvention sont communiquées au Gouvernement flamand au moins 1 mois avant l'inscription de la proposition de subvention à l'ordre du jour. CHAPITRE V. - Paiement et prescription

Art. 22.La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches : 1o 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes : a) elle demande le paiement de la tranche;b) elle déclare avoir commencé les investissements; 2o 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes : a) elle demande le paiement de la tranche;b) elle déclare avoir réalisé les investissement pour 50 %; 3o 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements, à condition que les 2 conditions suivantes soient remplies : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'administration constate les 3 points suivants : 1) les investissements sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier ou dans le cadre de mesures d'aide en application du décret;3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies.En cas de dettes arriérées précitées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées.

Art. 23.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les 6 mois après la décision d'octroi de la subvention. CHAPITRE VI. - Récupération Art. 24 . La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas de : 1o faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois dans les 5 ans après la fin des investissements; 2o l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements subventionnés dans les 5 ans après la fin des investissements; 3o le non-respect de la législation en matière d'environnement et de la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans après la fin des investissements; 4o le non-respect des conditions imposées par le décret, par le présent arrêté, l'appel et le classement; 5o la diminution de la valeur li d'un critère de plus de 20 % et de 30 % pour les entreprises débutantes; 6o le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin des investissements.

Art. 25 . En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VII. - Recours

Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un recours volontaire et quasi-recours et recours hiérarchique peut être introduit contre une décision. CHAPITRE VIII. - La réglementation européenne

Art. 27.Cette réglementation relève de l'application du Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 010 du 13 janvier 2001, p. 33 - 42). CHAPITRE IX. - Disposition abrogatoire

Art. 28.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le point 3o est abrogé pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE X. - Mesures transitoires

Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites avant cette date. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 30.Le présent arrêté et les chapitres Ier, II, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret entrent en vigueur, pour l'application du présent arrêté, à la date du premier appel à l'introduction des demandes de subvention suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 31 . Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

Annexe Les entreprises relevant des secteurs ci-dessous, peuvent prétendre à l'aide aux investissements dans la mesure où les activités ne sont pas exercées par des entreprises telles que visées à l'article 9 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'une aide aux petites et moyennes entreprises pour des investissements en Région flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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