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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

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ministere de la communaute flamande
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2003201920
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26/11/2003
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10/10/2003
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment les articles 22, 23 et 24;

Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), notamment les articles 13 à 21 et 29 à 32 et l'article 33, modifié par le Règlement (CE) 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 18quinquies , inséré par le décret du 21 décembre 2001;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992;

Considérant que par décision de la Commission du 6 octobre 1999 le document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande (Belgique) relatif à la période de programmation 2000-2006, a été approuvé;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 12 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu l'avis 33.897/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° Division de la Nature : la Division de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;2° Division du Sol : la Division de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;3° Division des monuments et des Sites : la Division des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des monuments et Sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du ministère de la Communauté flamande;4° gestionnaire : la personne soumise à déclaration, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui utilise des terres arables en Région flamande et passe un contrat de gestion pour l'une ou plusieurs desdites parcelles;5° objectif de gestion : l'objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une qualité supérieure à la qualité environnementale de base, par le maintien ou le développement des valeurs naturelles;6° zone de gestion : les territoires délimitées de la Région flamande pouvant faire l'objet de contrats de gestion en vertu du présent arrêté;7° mesure de gestion : les travaux ou les actes que le gestionnaire effectue ou fait effectuer en fonction de l'objectif de gestion;8° contrat de gestion : la convention passée entre la société et un gestionnaire dans laquelle ce dernier s'engage volontairement à mettre en OEuvre un ou plusieurs paquets de gestion au cours d'un délai déterminé d'au moins cinq ans successifs, moyennant paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires;9° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à rencontrer un objectif de gestion spécifique;10° vision de gestion : la vision sur le développement voulu, les objectifs de gestion et les paquets de gestion y correspondants dans une zone de gestion;11° objet de gestion : la parcelle, la partie de parcelle ou l'objet du contrat de gestion;12° terres arables : les terres fermes utilisées comme ou destinées à servir de terre nourricière aux plantes agricoles et horticoles et en pépinière;13° contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un paquet de gestion et un objet de gestion;14° zones-vestiges : les zones désignées comme telles dans l'atlas paysager, conformément à l'article 18quinquies du décret du 21 octobre 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par le décret du 8 décembre 2000 et du 21 décembre 2001;15° société : la "Vlaamse Landmaatschappij", créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";16° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature;17° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques et leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques qui sont nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;18° plan directeur de la nature : le plan établi conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;19° le document de programmation : le programme flamand pour le développement rural pour la période 2000-2006, établi en exécution du règlement;20° règlement : le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Les objectifs de gestion suivants sont arrêtés : 1° la gestion des oiseaux des prés;2° la gestion des tournières;3° la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers;4° la gestion botanique. § 2. Le Ministre détermine les paquets de gestion pouvant faire l'objet d'un contrat de gestion.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre détermine les zones de gestion. § 2. Les zones de gestion sont situées dans : 1° les zones vertes, les zones forestières, les zones de développement de la nature, les zones de parc, les zones agricoles et toute zone ayant comme affectation ultérieure une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;2° les zones pour lesquelles des plans directeurs de la nature sont applicables ou doivent être établis, conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut établir une vision de gestion par zone de gestion ou par sous-zone. Elle comprend au moins : 1° une description des valeurs naturelles et paysagères potentielles et des qualités environnementales;2° l'objectif envisagé en matière de valeurs naturelles et paysagères et de qualités environnementales;3° les objectifs de gestion applicables;4° les résultats positifs à escompter dans le domaine des valeurs naturelles et paysagères suite à l'application des paquets de gestion et l'amélioration des conditions environnementales et la manière dont cela contribue à la qualité générale de l'environnement. Un plan directeur de la nature existant tient lieu de vision de gestion. § 2. Faute de vision de gestion, le Ministre détermine pour chaque zone de gestion ou sous-zones, quels objectifs de gestion et paquets de gestion y correspondants sont d'application, compte tenu de l'objectif à réaliser en matière d'éléments naturels ou paysagers et de qualités environnementales dans la zone de gestion concernée et compte tenu des destinations figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire et des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel. § 3. Au cas où le plan directeur de la nature imposerait des dispositions plus sévères que les mesures de gestion définies dans les paquets de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter les dispositions du plan directeur de la nature.

Art. 5.Sur la requête du demandeur, les terres arables peuvent faire l'objet d'un contrat de gestion si elles répondent à la vision de gestion et à l'objectif de gestion. La Société recueille en la matière l'avis des divisions concernées, visées à l'article 20. La conclusion du contrat de gestion est subordonnée à l'avis favorable de cette division. Le ministre arrête la procédure pour la conclusion des contrats de gestion et fixe le modèle du contrat de gestion.

Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée d'au moins cinq ans ou un multiple de 5 ans et contient un règlement concernant son contrôle.

Le contrat de gestion peut être conclu le ler janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. La société fixe la date de début de chaque contrat de gestion sur la base des paquets de gestion choisis.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, la conclusion d'un contrat de gestion est conditionnée par le fait que : 1° le demandeur n'a pas encouru une peine administrative ou pénale dans les trois années antérieures à la demande, dans le cadre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou de leurs arrêtés d'exécution;2° dans la mesure où le bien immobilier en question est situé dans une zone de protection spéciale, telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le contrat de gestion n'est pas contraire aux dispositions des directives oiseaux et habitats, visés dans le même décret et aux mesures visées à l'article 36ter , §§ 1 et 2 du même décret;3° le contrat de gestion est conforme aux critères que le Ministre peut arrêter pour la conclusion de contrats de gestion dans le cadre des divers objectifs de gestion visés à l'article 4, § 1er, 3°.

Art. 7.Dès la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son observation et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des mesures. Les Ministres arrêtent les conditions de contrôle et d'évaluation des mesures.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre fixe l'indemnité de gestion et ses conditions de paiement.

Le montant de l'indemnité de gestion couvre le dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant du contrat de gestion et, le cas échéant, l'élément incitatif.

L'indemnité de gestion n'est pas cumulable avec d'autres indemnités portant sur la même prestation ou une prestation similaire octroyée en vertu d'autres réglementations. § 2. Le Ministre flamand chargé des sites fixe l'indemnité supplémentaire pour les paquets de gestion axés sur les petits éléments paysagers dans les zones-vestiges paysagères. Cette indemnité supplémentaire est plafonnée à 30 % de l'indemnité de gestion. Le Ministre flamand chargé des sites, arrête la procédure d'obtention de cette indemnité supplémentaire. § 3. Des majorations facultatives dans le cadre des politiques communale ou provinciale sont possibles. L'ensemble des majorations facultatives est plafonnée à 30 % de l'indemnité de gestion. Les majorations facultatives ne peuvent être subventionnées par la Région flamande et ne sont pas cumulables avec l'indemnité supplémentaire dans les zones-vestiges paysagères. § 4. Il est mis fin au règlement de l'indemnité de gestion, de l'indemnité supplémentaire et de la majoration facultative dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions du contrat de gestion ou lorsqu'on constate que les contrats de gestion sont incomplètement appliqués.

Art. 9.Les objets de gestion susceptibles de faire l'objet d'un contrat de gestion peuvent être indiqués visiblement sur un panneau placé sur la parcelle après accord du gestionnaire.

Art. 10.Sauf dérogations expresses dans le contrat de gestion, les dispositions du droit commun, notamment les dispositions du Livre III, titre III du Code civil, s'appliquent aux contrats de gestion. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux contrats de gestion

Art. 11.§ 1er. Le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail peuvent être résiliés prématurément pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire;2° incapacité de travail complète d'au moins un an du gestionnaire;3° expropriation de 30 % au moins de la superficie d'exploitation, si cette expropriation était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion;4° une calamité naturelle reconnue par les pouvoirs publics conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise;5° la destruction accidentelle des immeubles d'exploitation du gestionnaire;6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion;7° la résiliation du fermage par le bailleur, dans la mesure où la résiliation du fermage était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être reconnus par la Société, sur demande du gestionnaire, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances particulières. § 3. Le gestionnaire ou son successeur notifie à la société par écrit les cas de force majeure, visés au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas, visé aux §§ 1er ou 2, s'est produit.

Au cas où force majeure serait invoquée en vertu des cas énumérés au s ler, ou si une reconnaissance d'un cas de force majeure serait demandée en vertu du § 2, la société décide si le cas communiqué est un cas de force majeure. Dans les deux mois de la réception par la société de la notification d'un cas de force majeur ou d'une demande de reconnaissance comme cas de force majeure, la société notifie sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire ou son successeur. § 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin. Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le cas de force majeure se produit.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dus pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursés.

Art. 12.Lorsque le gestionnaire ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion du fait que son entreprise est impliquée dans une mesure d'aménagement rural de la part des pouvoirs publics, le gestionnaire le notifie sans délai et par écrit à la société. Est considérée entre autres comme mesure d'aménagement rural par les pouvoirs publics : 1° un projet d'aménagement rural, mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";2° un projet d'aménagement de la nature, mis sur pied conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° un remembrement mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la région flamande. La société détermine les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail aux nouvelles critères d'exploitation. A cet effet, la société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Si l'adaptation aux nouvelles critères d'exploitation s'avère impossible, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle la mesure d'aménagement rural rend impossible le respect des conditions ou mesures stipulées dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dus pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursés.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification de nonrespect du contrat de gestion ou du contrat de détail par le gestionnaire, la société fait parvenir au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail ou de sa décision de résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Art. 13.§ 1er. Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion, le gestionnaire cède son entreprise en tout ou en partie, à une autre personne, celle-ci peut reprendre le contrat de gestion ou une ou plusieurs contrats de détail pour la durée de validité restante. Dans un mois après la reprise, le gestionnaire en fait part à la société. § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle il reprend le contrat de gestion et un ou plusieurs contrats de détail. § 3. Si la reprise du contrat de gestion ou des contrats de détail concernés n'a pas lieu, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Aucune indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire n'est due pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail prennent fin.

Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, ainsi que l'indemnité supplémentaire et la majoration facultative. Le montant global est majoré de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date du paiement de chaque indemnité de gestion. Le cas échéant, la société rembourse ensuite la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire aux instances concernées, y compris les intérêts respectifs.

Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant trois ans le contrat de gestion et a cessé ses activités agricoles.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification relative à la"reprise, la société fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. Le cas échéant, la société récupère le montant dû.

Art. 14.Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant en un autre contrat de gestion, à la condition que cette opération bénéficie indubitablement à la nature et à l'environnement, que le contrat de gestion existant soit renforcé de façon notable et que le contrat de gestion soit adapté aux conditions stipulées dans la réglementation en application du règlement.

Dans les deux mois après la réception de la demande par la société, celle-ci notifie sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire.

La société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 15.Si la société estime que le gestionnaire a communiqué des données inexactes, de facon délibérée ou du fait de négligence grave, il est mis fin au contrat de gestion. Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année calendaire concernée. A partir de la deuxième année suivant la constatation de la communication des données incexactes, le gestionnaire peut passer un nouveau contrat de gestion dans le cadre du présent arrêté.

Le gestionnaire rembourse tout montant indûment reçu suite à la communication des données inexactes. Le montant indûment reçu est majoré de l'intérêt légal. L'intérêt légal est calculé à partir de la date de paiement du montant indûment reçu. Le cas échéant, la société rembourse ensuite aux instances intéressées la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire, y compris les intérêts respectifs.

Dans les deux mois après la constatation des données inexactes, la société fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. Le cas échéant, la société récupère le montant dû.

Art. 16.Si la société estime que le gestionnaire manque de respecter le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, il est procédé en fonction de la gravité et de la réparabilité des infractions : 1° soit, au non-paiement, pour l'année concernée, d'aucune indemnité de gestion et, le cas échéant, d'aucune indemnité supplémentaire ou majoration facultative;2° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées;3° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées et à l'exclusion pendant deux ans dans le chef du gestionnaire de toute aide dans le cadre du règlement. Dans les deux mois après la constatation du défaut du gestionnaire, la société notifie, par lettre recommandée, au gestionnaire sa décision et le montant que ce dernier doit payer.

Art. 17.Si la société estime qu'une indemnité de gestion, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire ont été octroyées suite à une erreur matérielle des instances compétentes, le gestionnaire rembourse le montant indûment perçu.

Dans les deux mois qui suivent la constatation de l'erreur matérielle, la société notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, le montant à rembourser par ce cernier et recouvre le montant dû. Le cas échéant, la société rembourse ensuite la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire aux instances intéressées.

Art. 18.Sans préjudice des articles 11 à 17 inclus, il est mis fin au contrat de gestion ou au contrat de détail par la société s'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat.

Dans les deux mois de la constatation par la société qu'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion, la société notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, la résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle se rapporte le contrat de gestion et dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire dus pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Art. 19.La société peut déduire le montant à rembourser par le gestionnaire des paiements ultérieurs. Lorsque le montant est déduit d'un paiement ultérieur, aucun intérêt n'est dû à partir du moment que le gestionnaire a été avisé du montant à rembourser. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 20.Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société assure la promotion active, la passation et le suivi des contrats de gestion.

La Division de la Nature est chargée de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des contrats de gestion dans les zones suivantes : 1° les zones vertes, les zones de développement de la nature, les zones forestières, les zones de parc et toute zone ayant comme affectation ultérieure une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;2° les zones pour lesquelles des plans directeurs de la nature sont applicables ou doivent être établis, conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel. La Division du Sol est chargée de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion dans les zones agricoles et des zones ayant une affectation ultérieure comme zone agricole et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire, à l'exclusion des zones citées à l'alinéa précédent.

La Division des Monuments et Sites est chargée de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique en matière d'indemnités supplémentaires pour contrats de gestion relatifs aux petits éléments paysagers dans les zones-vestiges paysagères.

Art. 21.La société, la Division de la Nature, la Division du Sol et la Division des Monuments et Sites sont chargées, chacune en ce qui concerne leurs compétences, de la surveillance et de l'évaluation des mesures de gestion prises dans le cadre du présent arrêté. Elles peuvent se faire assister par des tiers.

Elles soumettent chaque année conjointement aux Ministres un rapport d'évaluation des mesures. Le rapport traite des aspects socioéconomiques, agricoles et environnementaux, compte tenu des objectifs du règlement et des objectifs spécifiques de la mesure en question.

Art. 22.Le Ministre crée une commission consultative des litiges qui est composée comme suit : 1° le président que le Ministre désigne;2° le vice-président que le Ministre flamand chargé de la Politique agricole désigne;3° un membre que le Ministre désigne;4° un membre sur la proposition du ministre flamand chargé de la Politique agricole;5° un membre sur la proposition du Ministre flamand chargé des Sites;6° trois experts, dont un est désigné par le ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature, un par le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et un par le Ministre flamand chargé des Sites. Le Président organise le secrétariat de la commission consultative des litiges.

Le cas échéant, l'avis reprend les différentes opinions des membres.

Le Ministre peut arrêter la procédure de la commission consultative des litiges.

Art. 23.§ 1er. Lorsque le demandeur d'un contrat de gestion n'est pas d'accord avec le refus en tout ou en partie de la demande de passation d'un contrat de gestion ou lorsque le gestionnaire n'est pas d'accord avec une décision prise par la société en vertu du Chapitre III, le gestionnaire peut présenter une réclamation au Ministre. Dans un mois après l'envoi de la décision de la société, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, la réclamation au Ministre.

Dans les quatre mois après la réception de la lettre de réclamation du gestionnaire adressée au Ministre, ce dernier notifie sa décision au gestionnaire et a la société. Faute de décision dans ce délai, la réclamation du gestionnaire est censée être suivie.

Le Ministre recueille l'avis de la commission consultative des litiges. § 2. La commission consultative des litiges rend son avis au Ministre dans les deux mois suivant la demande d'avis. Faute d'avis dans le délai imparti, il peut être outrepassé à cet avis.

La commission consultative des litiges rend son avis après que le gestionnaire et la société ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue.

Le gestionnaire est tenu à ce que les membres de la commission consultative des litiges puissent faire les constatations nécessaires sur place. Sauf accord pour une visite immédiate, chaque visite sur place doit être annoncée 24 heures à l'avance. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, est abrogé.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.Les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 avril 1999, à l'exception des articles 29 et 30 relatives à la commission consultative des litiges laquelle est régie par les articles 22 et 23 du présent arrêté.

Art. 27.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Sites dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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