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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 01 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes

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ministere de la communaute flamande
numac
2003202028
pub.
01/12/2003
prom.
10/10/2003
ELI
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 7 et 10, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, dynamique et orienté vers le client;

Considérant que l'administration flamande est constituée par les ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un département et des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique;

Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de soutien du processus décisionnel sont confiées sont confiées respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant autonomisées internes ou externes;

Considérant qu'une agence autonomisée interne relève de l'autorité hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne en question;

Considérant qu'une exécution efficace, dynamique et orientée vers le client des missions d'exécution de la politique nécessite une délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux chefs des agences autonomisées internes;

Considérant que la primauté politique implique que la détermination de la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration;

Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le niveau déterminant la politique;

Considérant que la délégation de compétences de décision doit être assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage de la délégation par les chefs des agences autonomisées internes;

Considérant que la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes concrétise le principe de la responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son fonctionnement;

Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de l'exécution de la politique.

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand chargé de la fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique des ministères flamands et aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne et de l'autorité hiérarchique duquel elle relève; 2o le chef de l'agence autonomisée interne : le membre du personnel chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion en question. § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'une agence autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur les questions relevant des missions de l'agence concernée.

Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend : 1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées; 2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante; 3o à la conclusion de conventions.

Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits opérationnels.

Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables.

Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget

Art. 8.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus. § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef de l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef de l'agence visée à l'article 8, § 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. § 3. Le chef de l'agence a délégation pour l'acceptation et le refus de dons et de legs.

Art. 9.La délégation conférée au chef de l'agence, telle que prévue à l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des dossiers. CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de gestion du personnel et de gestion facilitaire

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement de l'agence autonomisée interne, y compris la division en subentités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.

Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de : 1o l'engagement de membres du personnel; 2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux membres du personnel; 3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre temporaire; 4o la promotion de membres du personnel; 5o la démission de membres du personnel.

Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication, et du fonctionnement de l'agence autonomisée interne. CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics

Art. 13.Le chef de l'agence a délégation pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant le montant d'adjudication. CHAPITRE V. - Délégation en matière d'actions en justice

Art. 15.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour : 1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des honoraires et des frais indemnisables des avocats; 2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en justice devant la Cour d'arbitrage; cette délégation comprend : a) l'exercice d'actions en justice;b) tous les actes de procédure requis;c) le recours contre des jugements ou arrêts, ou éventuellement l'acquiescement à des jugements ou arrêts; 3o les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes, pour autant que l'incidence financière ne dépasse pas les 65.000 euros; 4o l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes. § 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant la Cour des comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut être déléguée. CHAPITRE VI. - Délégations pour matières diverses

Art. 16.Le chef de l'agence a délégation pour prendre les décisions concernant : 1o l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures; 2o l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé; 3o le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales; 4o l'octroi et le retrait de permis; 5o l'octroi et le retrait d'agréments; 6o les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection. CHAPITRE VII. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la délégation générale

Art. 17.En ce qui concerne les matières visées dans le présent arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel.

Les restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe.

Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction de la matière politique concernée ou des missions de l'agence autonomisée interne, par des dispositions reprises à cet effet, selon le cas : 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée; 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret de création.

Dans ces dispositions il est précisé quelles décisions ou catégories de décisions ne sont pas déléguées au chef de l'agence, et quelles décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe. CHAPITRE VIII. - Délégations spécifiques et complémentaires

Art. 18.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au chef de l'agence pour la prise de décisions relatives à des matières autres que celles visées par le présent arrêté. § 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef de l'agence, en ce qui concerne les matières visées par le présent arrêté. § 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont conférées : 1o par les arrêtés visés à l'article 17, troisième alinéa; 2o par arrêté ministériel, lorsqu'il s'agit de matières déléguées au Ministre par le Gouvernement; l'arrêté ministériel est publié au Moniteur belge . CHAPITRE IX. - Possibilité de subdélégation

Art. 19.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef de l'agence peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel de l'agence autonomisée interne qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. § 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés et le contrat de gestion visés à l'article 22, § 2, 1o à 5o, inclus.

Art. 20.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du chef de l'agence. L'arrêté est publié au Moniteur belge . Copie de l'arrêté est transmis au Ministre. CHAPITRE X. - Règlement en cas de remplacement

Art. 21.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du chef de l'agence ou de remplacer le chef de l'agence en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule "pour le chef de l'agence, absent", au-dessus de son grade et de sa signature. CHAPITRE XI. - Usage des délégations et justification

Art. 22.§ 1er. Le chef de l'agence et les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 19 apportent l'attention nécessaire lors de l'usage des délégations conférées. § 2. Les modalités de l'usage des délégations conférées peuvent être fixées, selon le cas : 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée; 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret de création; 4o par un arrêté ministériel; 5o dans le contrat de gestion.

Art. 23.Le chef de l'agence organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et à éviter tout abus.

Art. 24.Le chef de l'agence répond devant le Ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef de l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.

Art. 25.Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef de l'agence.

Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période considérée en application des délégations conférées.

Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes; elles ne sont pas excessives. L'information est bien structurée et présentée de manière accessible.

Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.

Le Ministre fixe, en concertation avec le chef de l'agence, la périodicité de la présentation du rapport.

Le Ministre peut, en concertation avec le chef de l'agence, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.

Art. 26.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef de l'agence de répondre de l'usage de la délégation pour une matière déterminée. § 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en partie les délégations conférées.

Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement. CHAPITRE XII. - Dispositions d'entrée en vigueur, transitoires, abrogatoires et exécutoires

Art. 27.Les dispositions d'arrêtés du Gouvernement flamand, d'arrêtés ministériels, de circulaires et d'autres formes de réglementations, directives et décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, sont rendues conformes aux dispositions du présent arrêté ou abrogées au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Tant que les dispositions susvisées ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté ou ne sont pas abrogées, les dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, des arrêtés ministériels, des circulaires et des autres formes de réglementations, directives et décisions en question restent en vigueur.

A partir de trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions susvisées qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté sont réputées tacitement abrogées, à l'exception des restrictions à la délégation générale au chef de l'agence qui sont instaurées en vertu de l'article 17 du présent arrêté.

Art. 28.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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