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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 22 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2010035760
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22/10/2010
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10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 mai 2010;

Vu le protocole n° 726 du 11 juin 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 493 du 11 juin 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 48 463/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit : « 35bis. le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;"; 2° au point 42, les mots ", ou le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés;3° au point 71°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé : « c) le certificat de soignant, délivré dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire.» .

Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont remplacés par les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. "

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Un diplôme de licencié ou un diplôme de master, complété par le diplôme de la formation continue des enseignants-enseignement primaire, est assimilé à un diplôme d'instituteur primaire. »

Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe Ire. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 29 septembre 2006 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 35bis, rédigé comme suit : « 35bis.le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;"; 2° au point 42, les mots ", ou le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 par un centre d'éducation des adultes" sont abrogés;3° au point 71°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé : « c) le certificat de soignant, délivré dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire.»

Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes" sont remplacés par les mots "le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. "

Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 2. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

Art. 8.L'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est complété par un point 11, rédigé comme suit : " 11 : à partir du 1er septembre 2010".

Art. 9.L'annexe Ière au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe Ière, jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 3. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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