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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 07 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI

source
autorite flamande
numac
2010205088
pub.
07/10/2010
prom.
10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI


Le Gouvernement flamand, Vu le décret GDI du 20 février 2009, notamment les articles 15 et 60;

Vu la proposition du groupe de pilotage « GDI-Vlaanderen » du 9 février 2010;

Vu l'accord budgétaire, donné le 24 juin 2010;

Vu l'avis 48 500/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-président du Gouvernement flamand, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle l'accès aux et l'utilisation de sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, par les participants à la « GDI-Vlaanderen » en vue de l'exécution de missions d'intérêt général.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux données de référence à grande échelle, visées à l'article 2, 2° du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB). CHAPITRE II. - Autorisation de l'accès aux données et services géographiques

Art. 2.Le propriétaire, gestionnaire ou fournisseur des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI peut, en concertation avec le groupe de pilotage de la « GDI-Vlaanderen » obliger le participant à s'enregistrer. Dans ce cas le propriétaire, gestionnaire ou fournisseur traite cette régistration endéans le jour ouvrable suivant la demande du participant et assure que le participant peut faire usage des services géographiques ajoutés à la GDI dans les deux jours ouvrables suivant la demande.

Les sources de données géographiques, ajoutées à la GDI, qui ne sont pas accessibles par les services géographiques, seront fournies dans les cinq jours ouvrables suivant la demande de fourniture. A défaut de fourniture endéans ce délai, le participant doit en être avisé, de même que de la raison du retard. Tout autre délai de fourniture est fixé de commun accord. CHAPITRE III. - Conditions d'accès et d'utilisation

Art. 3.Le participant est responsable de l'usage légitime des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI. Le participant utilise les sources de données géographiques et services géographiques ajoutés à la GDI à ses propres risques. Dans les limites définies par la loi, le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, ne peuvent pas être tenus responsables par le participant d'atteintes provoquées par ou consécutives à leur utilisation.

Art. 4.Le participant est obligé : 1° d'éviter toute utilisation illégitime des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI;2° de préserver le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI de prétentions d'autres personnes, résultant de ou afférentes à la façon soit légitime soit illégitime dont le participant utilise les sources de données géographiques et les services géographiques, ajoutés à la GDI.3° de prendre des mesures technologiques et au niveau de l'organisation appropriées et adéquates afin de prévenir l'accès ou l'utilisation illégitimes des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI.4° de s'abstenir d'actes entravant la disponibilité des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI et de s'abstenir de toute utilisation des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI susceptible de ou visant à porter atteinte à son propriétaire, gestionnaire ou fournisseur.5° de notifier sans délai toute erreur constatée dans les sources de données géographiques et services géographiques ajoutés à la GDI, au propriétaire, gestionnaire ou fournisseur;6° de mentionner des sources, comme défini par le propriétaire des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI.

Art. 5.Pour la notification par les participants des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI à d'autres participants ou à toute instance, personne physique, personne morale ou groupement de celles-ci qui ne participent pas à la « GDI-Vlaanderen », des conditions supplémentaires de teneur limitée et technique peuvent être imposées par le propriétaire ou le gestionnaire, en concertation avec le groupe de pilotage de « GDI-Vlaanderen ».

Art. 6.Pour l'utilisation par les participants de sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, visés à l'article 12, alinéa premier, 3° et 4° du décret GDI, des conditions d'utilisation supplémentaires sont imposées suite aux conventions visées aux articles 11 et 13, § 2 du décret GDI du 20 février 2009.

Art. 7.Lorsqu'un participant assigne l'exécution de l'entièreté ou d'une partie de sa mission d'intérêt général à un sous-traitant, ce sous-traitant gagne accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques ajoutés à la GDI et peut se servir de ces sources de données géographiques et services géographiques pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui a été assignée.

Les conditions de l'accès et de l'utilisation, visées au Chapitre III du présent arrêté, s'appliquent aussi au sous-traitant.

Le participant prend toutes les mesures appropriées et efficaces pour prévenir que le sous-traitant gagne accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques ajoutés à la GDI ou qu'il puisse les utiliser en dehors des limites de la mission d'intérêt général qui lui a été assignée. Au début de la mission, le participant notifie le sous-traitant des conditions d'accès et d'utilisation, visées au chapitre III du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les articles 1er à 6 et les articles 9 à 59 du décret GDI entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

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