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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 03 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts, accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie

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autorite flamande
numac
2010205560
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03/11/2010
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10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts, accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, notamment l'article 99;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 25 juin 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 24 juin 2010;

Vu l'avis de l'Association des Villes et Communes flamandes, rendue le 1er juillet 2010;

Vu l'avis de l'Association des Provinces flamandes, rendu le 5 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.540/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2010, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, peut, aux conditions visées au présent arrêté, accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts octroyés aux entités locales par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie, en abrégé FRCE, dans le cadre de ses missions légales.

Art. 2.Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, aucune contribution n'est due pour la garantie de la région.

Art. 3.La garantie de la Région flamande est toujours limitée à 95 % du capital engagé et des intérêts dus des emprunts accordés aux particuliers par l'Entité locale par le biais des moyens obtenus de la FRCE. La garantie est accordée de manière strictement subsidiaire.

Art. 4.Il ne peut être fait appel à la garantie de la région que si la preuve a été fournie que les autres sûretés réelles et personnelles, convenues par l'Entité locale vis-à-vis du particulier, ont été évincées.

Art. 5.La garantie de la région ne peut être évincée qu'à concurrence du capital impayé, majoré des intérêts indéfinis impayés, de l'emprunt pour lequel un particulier est en défaut vis-à-vis de l'Entité locale.

Art. 6.La garantie de la région ne couvre pas les frais accessoires de sommations, ni les frais de recouvrement ou frais de justice. Elle ne couvre également pas les emprunts accordés pour le financement de panneaux solaires photovoltaïques.

Art. 7.La demande pour la garantie de la région est introduite par le FRCE auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

Dans la demande le FRCE confirme : 1° que l'Entité locale répond à toutes les conditions pour, sous réserve de l'octroi d'une garantie de la région, renouveler ou conclure un accord de coopération avec le FRCE;2° son intention de renouveler ou de conclure un tel accord avec l'Entité locale dans une période de six mois après la décision relative à la garantie;3° son engagement d'informer sans délai l'Agence flamande de l'Energie et le Département des Finances et du Budget de toute décision future qui mène à la cessation de la coopération entre le FRCE et l'Entité locale ou qui soumet cette dernière à des conditions supplémentaires;4° son engagement de fournir à la première demande du Département des Finances et du Budget, en cas d'éviction de la garantie de la région, les pièces justificatives ou informations supplémentaires demandées.

Art. 8.L'Agence flamande de l'Energie fournit le dossier de la demande, accompagné de son avis motivé, dans un délai de trente jours calendaires au Ministre flamand chargé des finances et des budgets.

L'Agence flamande de l'Energie peut reprendre des conditions restrictives particulières dans son avis motivé.

Art. 9.Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, prend une décision sur l'octroi de la garantie de la région dans les trente jours calendaires après qu'il a reçu l'avis de l'Agence flamande de l'Energie.

Art. 10.Si la garantie de la région demandée est refusée par le Ministre flamand chargé des finances et les budgets, l'Agence flamande de l'Energie et le FRCE sont informés de la décision de refus motivée.

Art. 11.L'arrêté ministériel par lequel le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, accorde la garantie de la région, contient les conditions, visées au présent arrêté.

L'arrêté relatif à la garantie est notifié à l'Agence flamande de l'Energie et au FRCE.

Art. 12.La garantie de la Région échoit si dans un délai de six mois après la notification de l'arrêté relatif à la garantie, l'Agence flamande de l'Energie et le Département des Finances et du Budget n'ont pas été informés d'un contrat de coopération conclu entre le FRCE et l'entité locale.

Art. 13.La majoration du montant plafond ou l'adaptation d'autres conditions de la garantie de la Région flamande se déroulent suivant la même procédure que celle suivie lors du premier octroi.

Art. 14.Les demandes de paiement de la garantie sont adressées par le FRCE au Département des Finances et du Budget de l'Autorité flamande.

Toutes les pièces justificatives démontrant que toutes les conditions de l'éviction de la garantie de la région ont été remplies, sont jointes à la demande.

Le Département des Finances et du Budget examine la demande et demande d'éventuelles pièces ou informations supplémentaires au FRCE. Le Département des Finances et du Budget prend la décision motivée de paiement de la garantie de la région évincée et en informe le FRCE et l'Agence flamande de l'Energie.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'économie dans ses attributions et la Ministre flamand qui a les finances et les budgets dans ses attributions, sont chargés, chacun ou chacune en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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