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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2021
publié le 20 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

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autorite flamande
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2021033017
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20/09/2021
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10/09/2021
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10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1° et 5°, et deuxième alinéa, article 10, § 1, premier alinéa, 1° et 4°, et § 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné un avis le 17 juin 2021 ; - le ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2021 ; - la demande d'avis a été adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Aucun avis n'a été donné dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Contrat de gestion : un contrat conclu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;2° crédits budgétaires disponibles : un montant de 6 000 000,00 euros, qui a été redistribué de l'article de provision de relance CB0-1CBG2AH-PR vers l'article budgétaire KB0-1KDH2BB-WT0 ;3° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° prairies gérées de manière écologique : les parcelles agricoles sur lesquelles les prairies sont gérées de manière écologique, telles que visées à l'article 12 ;5° carbone organique effectif : le carbone présent dans la matière organique fraîche, utilisé dans une large mesure par les micro-organismes du sol comme source de nourriture, et encore présent dans le sol un an après l'application ;6° Règlement délégué (UE) n° 640/2014 : Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;7° mélange de graminées-herbes : un mélange composé d'au moins deux espèces de graminées et d'un total d'au moins cinq légumineuses et herbes, dont au moins deux herbes et au moins une légumineuse.Les légumineuses et les herbes constituent ensemble au moins 25 % du mélange en poids ; 8° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 4, premier alinéa, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, qui est un agriculteur actif conformément à l'article 9 du règlement susmentionné, à l'exclusion : a) des services et agences qui dépendent de la Région flamande ;b) des administrations, des personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en Région flamande ;c) des associations de défense de la nature gérant des terrains visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;9° parcelle agricole : une parcelle qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle se compose d'un morceau de terre ininterrompu déclaré par un agriculteur et qui ne contient pas plus qu'une seule culture ;b) elle est considérée comme subventionnable conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;c) elle est située en Région flamande ;10° cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité : a) les protéagineux comme source locale de protéines, visés à l'article 13, § 1 ;b) les cultures présentant des avantages pour l'environnement, la biodiversité ou le climat, visées à l'article 13, § 2 ;c) les cultures principales respectueuses de la faune, visées à l'article 13, § 3 ;11° agriculture de précision : agriculture dans laquelle les décisions sont prises à l'aide de logiciels intelligents, sur la base des données recueillies, entre autres, par GPS et capteurs ;12° agriculture de précision par guidage GPS automatique : l'application spécifique au site de produits phytopharmaceutiques ou d'engrais, ou des deux, au moyen d'une machine guidée automatiquement par un système de positionnement par satellite, à l'exception de l'agriculture de précision par RTK-GPS ;13° agriculture de précision par guidage RTK-GPS : l'application spécifique au site de produits phytosanitaires ou d'engrais, ou des deux, par une machine guidée automatiquement par un système de positionnement par satellite Real-Time-Kinematic ;14° prairies productives riches en herbes : parcelles agricoles sur lesquelles est semé, à titre de culture principale, un mélange de graminées-herbes composé de graminées, de légumineuses et d'herbes, tel que visé à l'article 11 ;15° demande unique : la demande unique visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;16° Vlaams Klimaatfonds : le Fonds flamand pour le climat créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012. CHAPITRE 2. - Mesures

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° ensemencement de prairies productives riches en herbes ;2° prairie gérée de manière écologique ;3° ensemencement de cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité : a) ensemencement de protéagineux ;b) ensemencement de cultures annuelles qui apportent une contribution spécifique à l'environnement, à la biodiversité et au climat ;c) ensemencement de cultures principales respectueuses de la faune ;4° agriculture de précision : a) agriculture de précision par guidage GPS automatique ;b) agriculture de précision par guidage RTK-GPS automatique ;c) agriculture de précision grâce à la création d'une carte des tâches et d'un traitement à la chaux spécifique au site ;5° augmentation de la teneur effective en carbone organique des terres arables par le plan de culture. L'engagement est pris par parcelle agricole.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'engagement pour les mesures visées au premier alinéa, 4°, a) et b), et 5°, porte sur la superficie totale des cultures principales subventionnables de l'exploitation.

Un engagement peut être pris pour plusieurs mesures sur une parcelle agricole, à condition que la combinaison figure à l'annexe du présent arrêté. Les subventions peuvent être entièrement ou partiellement cumulées conformément à l'annexe susmentionnée.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, est octroyée après l'accord de la Commission européenne, conformément aux conditions visées au 1.1.5.1. des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides publiques dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et des zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01).

Art. 4.Les agriculteurs peuvent bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, premier alinéa, s'ils prennent un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, pour une durée d'un an à compter du 1 janvier 2022.

L'engagement visé à l'article 2 ne peut être pris que par un agriculteur actif.

L'engagement visé à l'article 2 ne peut porter que sur des parcelles agricoles situées en Région flamande.

Les parcelles agricoles suivantes ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 2 : 1° les parcelles agricoles pour lesquelles une subvention a déjà été octroyée la même année et qui sont soumises à une ou plusieurs conditions similaires ;2° les parcelles agricoles auxquelles s'appliquent des obligations légales qui exigent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs conditions similaires ayant une portée au moins égale à celle des conditions visées au présent arrêté.

Art. 5.Un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, peut être combiné, sur la même parcelle agricole, avec un engagement pour l'agriculture biologique ou une mesure agri-environnementale et peut être conclu sur une parcelle agricole qui a été désignée comme surface d'intérêt écologique si cette combinaison figure à l'annexe du présent arrêté. Les subventions peuvent être entièrement ou partiellement cumulées conformément à l'annexe susmentionnée.

Au premier alinéa, on entend par : 1° engagement pour l'agriculture biologique : un engagement pris conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020, et qui est en cours en 2022 ;2° mesure agri-environnementale : une mesure telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014 - 2022, et qui est applicable en 2022 ;3° surface d'intérêt écologique : une surface telle que visée à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Un engagement relatif à une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, ne peut être combiné sur la même parcelle agricole avec un contrat de gestion, à l'exception du contrat de gestion qualité de l'eau, qui peut être combiné avec un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°.

Art. 6.Les agriculteurs sont éligibles à une subvention visée à l'article 2 s'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils utilisent la ou les parcelles agricoles auxquelles se rapporte l'engagement pour leur propre usage pendant la période de culture de la culture principale ;2° ils déclarent la ou les parcelles agricoles auxquelles se rapporte l'engagement dans la demande unique et signalent toute modification de la déclaration initiale.

Art. 7.Les conditions visées à l'article 4, deuxième et quatrième alinéas, et à l'article 5, doivent être remplies pendant toute la durée de l'engagement. CHAPITRE 3. - Subventions Section 1. - Procédure de demande

Art. 8.§ 1. Pour obtenir une subvention visée à l'article 2, un agriculteur introduit une demande d'engagement au moyen de la demande unique en 2022. L'agriculteur introduit la demande au plus tard à la dernière date de modification de la demande unique susmentionnée. § 2. L'agriculteur identifie dans la demande unique la ou les parcelles agricoles soumises à l'engagement visé à l'article 2.

Par dérogation au premier alinéa, l'agriculteur indique une seule fois, pour les mesures visées à l'article 2, premier alinéa, 4°, a) et b), et 5°, dans la demande unique, conclure un engagement pour la superficie totale des cultures principales subventionnables de l'exploitation. § 3. La demande d'engagement visée aux paragraphes 1 et 2 constitue une demande d'aide et de paiement. § 4. Conformément à l'article 21, l'entité compétente approuve les demandes d'engagement au terme des engagements.

Art. 9.Pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, l'agriculteur reçoit, par engagement, un montant maximal de subvention, exprimé en euros par hectare, tel que visé aux articles 11 à 15 et à l'article 17.

Les crédits budgétaires disponibles sont répartis selon la clé de répartition suivante : 1° 20 % des crédits budgétaires disponibles sont réservés à la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° ;2° 20 % des crédits budgétaires disponibles sont réservés à la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 2° ;3° 20 % des crédits budgétaires disponibles sont réservés à la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3° ;4° 20 % des crédits budgétaires disponibles sont réservés à la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 4°. Si la somme des demandes d'engagement approuvées pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, ne dépasse pas le crédit budgétaire disponible pour cette mesure, le montant maximal de la subvention, visé au premier alinéa, est versé.

Sans préjudice des montants maximaux de subvention visés au premier alinéa, la clé de répartition visée au deuxième alinéa est adaptée pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, pour laquelle le crédit budgétaire disponible n'a pas été dépassé, et les crédits budgétaires disponibles, en cas de sous-utilisation visée ci-dessus, sont transférés vers les crédits budgétaires de la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, pour laquelle le nombre de demandes d'engagement approuvées dépasse les crédits budgétaires disponibles. Si le nombre de demandes d'engagement approuvées dépasse les crédits budgétaires disponibles pour les différentes mesures visées à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, le crédit budgétaire disponible pour la mesure sous-utilisée sont transférés au prorata vers les différentes mesures pour lesquelles le nombre de demandes d'engagement approuvées dépasse les crédits budgétaires disponibles.

Si, après application ou non du quatrième alinéa, le nombre total de demandes d'engagement approuvées pour les mesures visées à l'article 2, premier alinéa, 1° à 4°, dépasse le crédit budgétaire total disponible, les montants maximaux de subvention visés au premier alinéa sont réduits au prorata dans le cadre de cette mesure.

L'entité compétente calcule le montant définitif de la subvention au terme de l'engagement.

Art. 10.Pour une mesure telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 5°, l'agriculteur reçoit, par engagement, un montant maximal de subvention, exprimé en euros par hectare, tel que visé à l'article 19. Ce montant dépend du budget disponible, qui se compose de 20 % des crédits budgétaires disponibles et d'un montant de 925 000,00 EUR financé par le Fonds flamand pour le climat. Si la somme des demandes d'engagement approuvées pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 5°, ne dépasse pas le budget disponible visé au premier alinéa, le montant maximal de la subvention, tel que visé au premier alinéa, est versé.

Si le nombre total de demandes d'engagement approuvées pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 5°, dépasse le budget disponible visé au premier alinéa, les montants maximaux de subvention visés au premier alinéa sont réduits au prorata dans le cadre de cette mesure.

L'entité compétente calcule le montant définitif de la subvention au terme de l'engagement. Section 2. - Conditions

Sous-section 1. - L'ensemencement de prairies productives riches en herbes

Art. 11.§ 1. Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement d'un mélange de graminées/herbes, à condition d'utiliser au maximum 30 kilogrammes de semences fourragères par hectare. Cette subvention s'élève à 350,00 euros maximum par hectare.

Le ministre détermine les espèces de graminées, de légumineuses et d'herbes que peut comporter le mélange graminées/herbes visé aux premier et deuxième alinéas. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention mentionnée au paragraphe 1 pour la superficie ensemencée d'une parcelle agricole s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° la superficie de la parcelle agricole en question est d'au moins 30 ares ;2° l'agriculteur sème les cultures à partir de l'automne 2021 ;3° la culture est maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 au moins ;4° il s'agit d'une parcelle agricole qui était une terre arable en 2020 et 2021 ;5° les herbes et les légumineuses sont clairement visibles pendant la saison végétative ;6° il n'y a pas de resemis, sauf après notification écrite préalable auprès de l'entité compétente.Le resemis doit avoir lieu dans les deux semaines après le labour. Ce labour n'est effectué qu'après la notification susmentionnée. § 3. L'agriculteur détient les factures à son nom et les tient à la disposition de l'entité compétente pendant au moins dix ans après le dernier paiement de l'engagement.

A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur lui transmet immédiatement les factures visées au premier alinéa.

Sous-section 2. - Prairie gérée de manière écologique

Art. 12.Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Cette subvention s'élève à 300,00 euros maximum par hectare.

Un agriculteur est éligible à la subvention visée au premier alinéa pour la superficie de prairie d'une parcelle agricole s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° la superficie de la parcelle agricole en question est d'au moins 30 ares ;2° la culture est maintenue du 1 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 au moins ;3° aucun produit phytopharmaceutique n'est utilisé sur la parcelle agricole pendant la durée de l'engagement, sauf pour la lutte ponctuelle contre le chardon des champs ;4° aucun engrais chimique n'est utilisé sur la parcelle agricole pendant la durée de l'engagement ;5° il ne s'agit pas d'une parcelle agricole pour laquelle une dérogation est demandée, telle que visée au chapitre 5 du VLAREM du 28 octobre 2016 ;6° il ne s'agit pas d'une parcelle agricole qui fait déjà l'objet d'une restriction ou d'une interdiction d'épandage ou d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur la base d'une réglementation existante ou d'un engagement souscrit. Sous-section 3. - L'ensemencement de cultures principales respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité

Art. 13.§ 1. Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, a), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de certains protéagineux comme source locale de protéines. Cette subvention s'élève à 600,00 euros maximum par hectare.

Le ministre détermine quels protéagineux sont éligibles à la subvention, visée au premier alinéa. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, b), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de chanvre et de colza comme culture principale. Cette subvention s'élève à 150,00 euros maximum par hectare.

Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, b), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de tagètes, de moutarde blanche et de radis oléifère comme culture principale. Cette subvention s'élève à 600,00 euros maximum par hectare.

La subvention pour l'ensemencement de tagètes, visée au deuxième alinéa, n'est accordée qu'à condition que la culture soit maintenue pendant au moins trois mois et qu'elle soit ensuite incorporée au sol.

La subvention pour l'ensemencement de radis oléifère et de moutarde blanche, visée au deuxième alinéa, n'est accordée qu'à condition que les cultures soient maintenues pendant au moins deux mois et qu'elles soient ensuite incorporées au sol.

Le ministre peut décider quelles cultures présentant des avantages pour l'environnement, la biodiversité ou le climat, sont éligibles à la subvention visée aux premier et deuxième alinéas. § 3. Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, c), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de céréales d'été comme culture principale. Cette subvention s'élève à 150,00 euros maximum par hectare.

Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, c), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement d'un mélange faunistique comme culture principale, à conditions que la culture soit maintenue jusqu'au 15 mars 2023 au moins. Cette subvention s'élève à 600,00 euros maximum par hectare.

Le ministre peut décider quelles cultures respectueuses de la faune sont en outre éligibles à la subvention visée aux premier et deuxième alinéas, et peut déterminer la composition du mélange faunistique visé au deuxième alinéa. § 4. Le ministre peut préciser les conditions techniques de culture pour les cultures visées aux paragraphes 1 à 3. § 5. Un agriculteur est éligible à la subvention visée aux paragraphes 1 à 3, pour la superficie ensemencée d'une parcelle agricole si la superficie de la parcelle agricole est de 30 ares au moins.

Pour une subvention telle que visée au paragraphe 3, outre les conditions visées au premier alinéa, une condition supplémentaire est que la parcelle agricole soit située dans une zone désignée comme zone de protection spéciale conformément à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en raison de la présence d'oiseaux des champs. § 6. L'agriculteur détient les factures à son nom et les tient à la disposition de l'entité compétente pendant au moins dix ans après le dernier paiement de l'engagement.

A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur lui transmet immédiatement les factures visées au premier alinéa.

Sous-section 4. - Agriculture de précision

Art. 14.Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, a), un agriculteur peut recevoir une subvention non récurrente, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'application, au moyen de l'agriculture de précision par guidage GPS automatique, des produits suivants sur la culture principale : 1° produits phytopharmaceutiques ;2° engrais granulés. Un agriculteur est éligible à la subvention visée au premier alinéa si au moins 80 % de la superficie des cultures principales subventionnables est traitée sur des parcelles agricoles visées au premier alinéa.

La subvention visée au premier alinéa est limitée à une superficie de 100 hectares de cultures principales subventionnables par agriculteur.

Si l'agriculteur applique au moins un des produits visés au premier alinéa sur chaque parcelle agricole de la superficie en question au moyen de l'agriculture de précision par guidage GPS automatique, la subvention pour l'ensemble de la superficie éligible à la subvention est calculée de la manière suivante : 1° un montant maximum de 60,00 euros par hectare pour les 10 premiers hectares ;2° un montant maximum de 35,00 euros par hectare pour les 10 hectares suivants ;3° un montant maximum de 7,00 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Si l'agriculteur applique les deux produits visés au premier alinéa sur chaque parcelle agricole de la superficie en question au moyen de l'agriculture de précision par guidage GPS automatique, la subvention pour l'ensemble de la superficie éligible à la subvention est calculée de la manière suivante : 1° un montant maximum de 75,00 euros par hectare pour les 10 premiers hectares ;2° un montant maximum de 50,00 euros par hectare pour les 10 hectares suivants ;3° un montant maximum de 10,00 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Pour l'application du présent article, on entend également par application de produits phytopharmaceutiques : l'application de produits phytopharmaceutiques et d'engrais liquides.

Art. 15.Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, b), un agriculteur peut recevoir une subvention non récurrente, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'application, au moyen de l'agriculture de précision par guidage RTK-GPS automatique, des produits suivants sur la culture principale : 1° produits phytopharmaceutiques ;2° engrais granulés. Un agriculteur est éligible à la subvention visée au premier alinéa si au moins 80 % de la superficie des cultures principales subventionnables est traitée sur des parcelles agricoles visées au premier alinéa.

La subvention visée au premier alinéa est limitée à une superficie de 100 hectares de cultures principales subventionnables par agriculteur.

Si l'agriculteur applique au moins un des produits visés au premier alinéa sur chaque parcelle agricole de la superficie en question au moyen de l'agriculture de précision par guidage RTK-GPS automatique, la subvention pour l'ensemble de la superficie éligible à la subvention est calculée de la manière suivante : 1° un montant maximum de 75,00 euros par hectare pour les 10 premiers hectares ;2° un montant maximum de 50,00 euros par hectare pour les 10 hectares suivants ;3° un montant maximum de 10,00 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Si l'agriculteur applique les deux produits visés au premier alinéa sur chaque parcelle agricole de la superficie en question au moyen de l'agriculture de précision par guidage RTK-GPS automatique, la subvention pour l'ensemble de la superficie éligible à la subvention est calculée de la manière suivante : 1° un montant maximum de 90,00 euros par hectare pour les 10 premiers hectares ;2° un montant maximum de 65,00 euros par hectare pour les 10 hectares suivants ;3° un montant maximum de 15,00 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Pour l'application du présent article, on entend également par application de produits phytopharmaceutiques : l'application de produits phytopharmaceutiques et d'engrais liquides.

Art. 16.§ 1. Pour calculer la superficie des cultures principales subventionnables visées aux articles 14 et 15 du présent arrêté, les superficies suivantes ne sont pas prises en compte : 1° la superficie des cultures sur les parcelles agricoles pour lesquelles un contrat de gestion a été conclu, à l'exception du contrat de gestion qualité de l'eau ;2° la superficie des cultures pour lesquelles l'application de produits phytopharmaceutiques et d'engrais granulés au moyen de l'agriculture de précision n'est pas suffisamment développée ;3° la superficie des cultures sur lesquelles sont utilisées des techniques de culture qui, par leur nature même, excluent le recours à l'agriculture de précision ;4° les parcelles agricoles avec des prairies et des cultures fourragères pluriannuelles qui ont été notifiées dans le cadre du mode de production biologique et qui sont sous le contrôle d'un organisme de contrôle reconnu par l'Autorité flamande sur la base de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et qui n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale. Le ministre peut déterminer les cultures et techniques de culture visées au premier alinéa, 2° et 3°. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention visée aux articles 14 et 15 s'il remplit les conditions suivantes : 1° lorsque des produits phytopharmaceutiques, des engrais liquides ou des engrais granulés sont appliqués sur la ou les parcelles agricoles auxquelles se rapporte l'engagement, cela se fait au moyen de l'agriculture de précision par guidage GPS ou guidage RTK-GPS automatique sur la culture principale ;2° lorsque des engrais granulés sont appliqués sur la ou les parcelles agricoles auxquelles se rapporte l'engagement, l'épandage en bordure est obligatoire lors de l'épandage de ces engrais granulés sur les prairies et sur les parcelles agricoles occupées par des cultures arables, avant la plantation ou le semis, sauf si un épandeur pneumatique est utilisé ;3° l'agriculteur tient une fiche de parcelle dans laquelle est enregistrée chaque opération effectuée sur la ou les parcelles agricoles, en indiquant le type de GPS, la marque et l'exécutant ;4° l'agriculteur peut prouver, en cas de contrôle, que les machines sont immédiatement disponibles avec des commandes en état de marche. La condition visée au premier alinéa, 4°, n'est pas applicable si, lors du contrôle, l'agriculteur peut présenter les factures visées à l'article 18, premier alinéa, 2°.

Art. 17.Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, c), un agriculteur peut recevoir une subvention, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour la création d'une carte des tâches par parcelle agricole.

La carte des tâches, visée au premier alinéa, est une carte étalonnée à l'aide d'échantillons de sol qui donne des informations sur les variations de pH dans le sol et fournit des conseils de traitement à la chaux spécifiques au site sur la base d'une analyse du sol de la parcelle.

Un agriculteur est éligible à la subvention visée au premier alinéa s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° la carte des tâches a été créée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° la parcelle agricole en question fera l'objet d'un chaulage spécifique en 2022 sur la base de la carte des tâches visée au point 1° ;3° l'agriculteur tient une fiche de parcelle dans laquelle est enregistrée chaque opération effectuée, en indiquant le type de GPS, la marque et l'exécutant. La subvention s'élève à 100,00 euros maximum par hectare pour la parcelle agricole en question.

Art. 18.L'agriculteur tient, comme justification de la subvention visée aux articles 14, 15 et 17, tous les documents suivants à la disposition de l'entité compétente pendant au moins dix ans après le dernier paiement de l'engagement : 1° la fiche de parcelle visée à l'article 16, § 2, premier alinéa, 3°, et à l'article 17, deuxième alinéa, 3° ;2° les factures des travailleurs à façon à son nom, en indiquant le type et la marque du GPS, le cas échéant ;3° les photos géolocalisées prises via l'application LV-Agrilens qui prouvent l'application de la mesure, ou les cartes « as-applied » montrant comment l'application de produits phytopharmaceutiques, d'engrais granulés ou de chaux a été effectivement réalisée, ou la facture du travailleur à façon avec au moins des données de localisation non ambiguës telles que les coordonnées X et Y. A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur lui présente immédiatement les documents visés au premier alinéa.

Sous-section 5. - L'augmentation de la teneur effective en carbone organique des terres arables par le plan de culture

Art. 19.Pour la mesure visée à l'article 2, premier alinéa, 5°, un agriculteur peut recevoir une subvention non récurrente, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et d'une contribution du Fonds flamand pour le climat, pour l'augmentation de la teneur effective en carbone organique des terres arables par la mise en oeuvre du plan de culture.

Cette subvention s'élève, pour la superficie totale qui est éligible à la subvention, à : 1° 40,00 euros maximum par hectare de terres arables, si 1.350,00 kg de carbone organique effectif sont appliqués en moyenne sur toute la superficie des terres arables par la mise en oeuvre du plan de culture ; 2° 60,00 euros maximum par hectare de terres arables, si 1.400,00 kg de carbone organique effectif sont appliqués en moyenne sur toute la superficie des terres arables par la mise en oeuvre du plan de culture ; 3° 80,00 euros maximum par hectare de terres arables, si 1.450,00 kg de carbone organique effectif sont appliqués en moyenne sur toute la superficie des terres arables par la mise en oeuvre du plan de culture ; 4° 100,00 euros maximum par hectare de terres arables, si 1.500,00 kg de carbone organique effectif sont appliqués en moyenne sur toute la superficie des terres arables par la mise en oeuvre du plan de culture.

Un agriculteur est éligible à la subvention visée au premier alinéa s'il s'agit de parcelles agricoles qui étaient des terres arables en 2020 et 2021 . CHAPITRE 4. - Refus de la demande d'engagement, refus de l'aide, nouveau calcul, recouvrement et sanctions

Art. 20.L'entité compétente organise les contrôles administratifs, les contrôles par surveillance et les contrôles sur place.

L'entité compétente peut faire appel à des tiers pour obtenir les données de contrôle requises.

L'entité compétente peut vérifier l'objet de l'engagement et de la demande d'engagement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect de l'engagement.

Art. 21.L'entité compétente examine le respect des conditions visées dans le présent arrêté et décide d'approuver ou non la demande d'engagement, en tout ou en partie.

Dans les cas suivants, la demande d'engagement n'est pas approuvée et l'agriculteur n'a pas droit à l'aide : 1° si l'entité compétente constate que les conditions de subvention visées à l'article 7 ou les conditions visées à l'article 6 ne sont pas remplies ;2° si l'entité compétente constate que l'agriculteur a fourni de fausses informations pour bénéficier de l'aide, ou qu'il n'a pas fourni les informations nécessaires ;3° si l'entité compétente constate que l'agriculteur empêche ou tente d'empêcher le contrôle prévu à l'article 20. Si l'entité compétente constate que la superficie totale de la ou des parcelles agricoles déclarées pour un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté, et auxquelles se rapporte l'engagement dépasse la superficie déterminée, la superficie est calculée conformément à l'article 19 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 et la demande d'engagement n'est approuvée qu'en ce qui concerne la superficie recalculée.

Si l'entité compétente constate, après application ou non du troisième alinéa, qu'au moins une des conditions visées aux articles 11 à 19, applicables à l'engagement pris, n'a pas été respectée, la demande d'engagement n'est pas approuvée, en tout ou en partie.

Si l'entité compétente doit appliquer les dispositions visées aux troisième et quatrième alinéas à la même demande d'engagement, elle applique d'abord le troisième alinéa, puis le quatrième.

Art. 22.Dans les cas suivants, les aides déjà accordées ou payées sont refusées en totalité ou en partie et, le cas échéant, récupérées après l'approbation de la demande d'engagement : 1° la superficie est recalculée conformément à l'article 21, troisième alinéa ;2° un cas visé à l'article 21, deuxième alinéa ;3° un cas visé à l'article 21, quatrième alinéa. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté s'applique aux engagements qui débutent le 1 janvier 2022.

Art. 24.Le ministre flamand qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe. Aperçu des combinaisons possibles d'engagements relatifs à des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité et les combinaisons possibles d'engagements pour des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité avec des engagements pour l'agriculture biologique, des engagements pour des mesures agri-environnementales, des contrats de gestion et la désignation de surfaces d'intérêt écologique, sur la même parcelle agricole visée à l'article 2, quatrième alinéa, et à l'article 5, premier alinéa

prairie productive riche en herbes art. 2, premier alinéa, 1°

prairie gérée de manière écologique art. 2, premier alinéa, 2°

cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité art. 2, premier alinéa, 3°

agriculture de précision art. 2, 4°, premier alinéa, a) et b)

agriculture de précision art. 2, 4°, premier alinéa, c)

carbone organique sur terres arables art. 2, premier alinéa, 5°

prairie productive riche en herbes art. 2, premier alinéa, 1°

X

X

prairie gérée de manière écologique premier alinéa,


cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité art. 2 premier alinéa, 3°

X

X

X

agriculture de précision art. 2, 4°, premier alinéa, a) et b)

X

X

X

agriculture de précision art. 2, 4°, premier alinéa, c)

X

X

X

X

carbone organique sur terres arables art. 2, premier alinéa, 5°

X

X

X

X


mesures agri-environnementales et climatiques


désherbage mécanique

X

X

X

X

culture de légumineuses

X

X

X

culture de lin textile/chanvre textile à épandage réduit

X

X

X

technique de confusion dans la culture fruitière


aide à l'hectare pour l'agriculture biologique

X

X

X

X

X


surface d'intérêt écologique


couverts verts

X

X

X

X

cultures fixatrices d'azote

X

X

terre en jachère /couverts spontanés


bande tampon -bande de 1 mètre sans culture

XX

XX

XX

XX

XX

XX

taillis à courte rotation


« agroforestry » (système agroforestier)

X

X

X

X

X

X

bandes bordant des forêts sans production

XX

XX

XX

bandes bordant des forêts avec production

XX

XX

XX

XX

X

XX

zones boisées


bande tampon en bord de champ

X

X

éléments paysagers talus boisé


éléments paysagers haie


éléments paysagers rangée d'arbres


éléments paysagers groupes d'arbres


éléments paysagers fossés


éléments paysagers mare


X : les mesures peuvent être combinées sur la même parcelle, les subventions peuvent être cumulées XX : les mesures peuvent être combinées sur la même parcelle, mais il n'y a pas de paiement pour la surface d'intérêt écologique.

En cas de combinaison, et s'il y a lieu, les montants cumulés sont limités à ceux visés au point 228 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides publiques dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et des zones rurales 2014-2020 et à l'annexe II du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité Bruxelles, le 10 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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