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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 avril 2008
publié le 11 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen"

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autorite flamande
numac
2008201999
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11/06/2008
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11/04/2008
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11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" (Service de gestion du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers)


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 61, 64 et 65;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et Bu budget, donné le 11 avril 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2008, le système comptable ORAFIN ne fonctionne que par le biais d'une seule organisation comptable et que par conséquent les comptables des services à gestion séparée ne peuvent plus effectuer des paiements, qu'à partir de cette date les paiements se font par l'entremise du CRU et que ces modifications requièrent d'urgence un nouvel arrêté.

Considérant que la continuité des activités du "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", doit être assuré Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", ci-après dénommé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen".

Les dispositions de la Comptabilité de l'Etat s'appliquent au "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", sauf dispositions contraires dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" établit un budget annuel de toutes les recettes et dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses.

Art. 4.Les recettes se rapportent : 1° au solde reporté;2° à la dotation, telle qu'inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande;3° aux revenus propres;4° aux dons et legs.

Art. 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable. Les recettes et dépenses peuvent être rapportées suivant le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC).

Art. 6.Le projet de budget du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé des affaires culturelles et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles peut autoriser des redistributions moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence dont relève le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" désigne un ordonnateur Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

Les recettes et dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre flamand chargé des affaires culturelles soumet ses états à la Cour des comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année l'ordonnateur établit les documents suivants : 1° un compte d'exécution budgétaire;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et des budgets, qui les remet à la Cour des comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 11.Le compte d'exécution du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 12.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des obligations contractées au cours de l'année budgétaire, conformément à l'article 5;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.

Art. 13.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 14.L'ordonnateur est autorisé à contracter tout engagement nécessaire aux activités culturelles et administratives, sans préjudice des dispositions réglementaires en la matière et en fonction des crédits disponibles.

Art. 15.Le Gouvernement flamand assure le recrutement et la rétribution du personnel statutaire et contractuel nécessaire à l'appui des activités structurelles du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen".

Le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen" assure l'embauche et la rétribution du personnel contractuel complémentaire en vue de la préservation, de la gestion, de la recherche et de la valorisation et au profit des projets temporaires.

L'ordonnateur est autorisé à conclure des contrats de travail, après approbation du fonctionnaire dirigeant de l'agence dont relève le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen".

Art. 16.Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, les dépenses sont à charge du budget de la Communauté flamande ou du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", selon que l'acte juridique engendrant la dépense est posé respectivement dans le cadre de la gestion des services de l'administration générale de la Communaute flamande ou dans le cadre de la gestion du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen".

Art. 17.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

Art. 18.§ 1er. 10 % du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un fonds de réserve. Le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles peut adapter ce pourcentage, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets.

Cette constitution de réserve se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires culturelles et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets.

Par solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire on entend : le solde budgétaire, notamment la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice budgétaire, majorée par les droits constatés ouverts, minorée des engagements non encore réglés (ou à reporter).

Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde budgétaire disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des affaires culturelles ou son délégué et du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen".

Art. 19.Au début de l'année, le solde budgétaire qui était disponible à la fin de l'année précédente après constitution du fonds de réserve, peut être utilisé

Art. 20.L'ordonnateur fixe les tarifs du prix d'entrée du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", du prix de vente des reproductions et publications, le prix d'entrée pour les représentations, expositions et conférences et les autres tarifs.

Art. 21.§ 1er. Le comptable de la Communauté flamande est chargé de traiter et de conserver les valeurs. § 2. L'ordonnateur est chargé : 1° de rédiger et de conserver les pièces visées aux articles 9 et 10;2° tenir à jour un inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.

Art. 22.Les délégations données à l'ordonnateur par le présent arrêté, sont également données au membre du personnel qui remplace l'ordonnateur en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule "Pour l'ordonnateur, absent", au-dessus de son grade et de sa signature. Le membre du personnel est désigné par le contrôleur. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 23.La Cour des comptes et l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting" peuvent contrôler les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans l'intervention de la Cour des comptes et du contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est abrogé;

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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