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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 avril 2008
publié le 22 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre

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22/08/2008
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11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 85, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2008;

Vu l'avis n° 44 196/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les établissements d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 de l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés;"; 2° au premier alinéa, 5°, les mots "si applicable" sont ajoutés;3° au premier alinéa, 6°, les mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l' (des) institution(s)";4° au deuxième alinéa les mots ", éventuellement avec le logo de l'association à laquelle appartient l'établissement d'enseignement supérieur" sont ajoutés.

Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par le décret du 2 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.4. de la version néerlandaise le mot "van" est remplacé par le mot "binnen"; 2° le point 2.1. est complété par la phrase suivante : "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés"; 3° le point 2.3. est complété par les mots suivants « éventuellement avec le logo de l'association »; 4° au point 2.4. le mot "institution" est remplacé par le mot "institution(s)"; 5° au point 3.1. le mot "niveau" est remplacé par le mot "orientation"; 6° le point 4.5. est complété par les mots "si applicable".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots "articles 86 et 94 du décret structurel" sont remplacés par les mots "articles 24bis, 24ter, 24quater, 86 et 94 du décret structurel";2° au premier alinéa les mots " § 1er et § 2 sont remplacés par les mots « premier et deuxième alinéas,";3° aux premier et deuxième alinéas les mots "dans les annexes du présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les annexes 1er à 6 incluses du présent arrêté".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Les diplômes délivrés conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel font mention des mêmes données telles que fixées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, mais à cause de la nature pa rticulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté.

Les suppléments au diplôme des diplômes du présent article comprennent les mêmes données telles que fixées à l'article 3, premier et deuxième alinéas, du présent arrête mais à cause de la nature particulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. »

Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté l'intitulé est remplacé par : "La forme du diplôme commun et du supplément au diplôme délivrés par deux ou plusieurs universités et/ou instituts supérieurs".

Art. 6.En Dans l'annexe 1re, premier alinéa, les mots "délivré conformément à l'article 86" sont remplacés par les mots "délivré conformément aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86" sont insérés.

Art. 7.Dans l'annexe 1re, point 7° du même arrêté, les mots "et en particulier de l'article" sont remplacés par les mots "et notamment aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86".

Art. 8.Dans l'annexe 2, point 6° et point 2.4. du même arrêté, les mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l'/des institution(s)".

Art. 9.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, le point 1° et le point 2.1. sont chaque fois complétés par la phrase suivante : « Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor : enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés ».

Art. 10.Dans l'annexe 1re, 2, 3 et 4 du même arrêté le point 4.3.1. est complété par les mots "et de la langue d'enseignement utilisée".

Art. 11.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 5° et le point 4.5. sont chaque fois complétés par les mots suivants : "si applicable".

Art. 12.Dans les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 10° est complété par les mots ", ou la signature du chef d'une des institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de toutes les institutions concernées;".

Art. 13.Les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté est chaque fois complété par un point 11° rédigé comme suit : « 11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme ».

Art. 14.Au point 1.4. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, en version néerlandaise, le mot "van" est chaque fois remplacé par le mot "binnen".

Art. 15.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le point 2.3. est chaque fois complété par les mots suivants "éventuellement avec le logo de l'association".

Art. 16.Au point 3.1. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le mot "niveau" est chaque fois remplacé par le mot "orientation".

Art. 17.Il est ajouté au même arrêté une annexe 7 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2007-2008.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Annexe 7. La forme du diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants et du supplément au diplôme délivrés par un (des) institut(s) supérieur(s) et/ou une/des université(s).

Le diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants, délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel, mentionne les données suivantes : 1° la dénomination du diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants : diplôme d'enseignant;2° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;3° la formation spécifique des enseignants est réglementée par le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre;4° le titre qui peut être porté : enseignant;5° l'évaluation octroyée : le degré de mérite si applicable;6° le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement supérieur;7° la mention que le diplôme est délivré conformément au décret structurel, notamment de l'article 55octies, § 9;8° 1° les prénom, nom, date et lieu de naissance du diplômé;9° le lieu et la date de remise du diplôme;10° le nom et la signature du chef de(s) (l')institution(s) d'enseignement supérieur ou la signature du chef d'une des institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de toutes les institutions concernées;11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. Le supplément au diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants, délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel comporte des informations sur les huit rubriques suivantes : 1. Information sur l'identité du diplômé. 1.1. Nom. 1.2. Prénom. 1.3. Date de naissance. 1.4. Numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur. 2. Informations sur la nature du diplôme. 2.1. La dénomination du diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants : diplôme d'enseignant. 2.2. La dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées et la discipline du grade initial de bachelor et/ou master acquis préalablement. 2.3. L'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur, éventuellement avec le logo de l'association. 2.4. Le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement supérieur. 2.5. La langue d'enseignement de la formation. 3. Informations sur le niveau du diplôme. 3.1. Orientation de la formation : enseignement supérieur. 3.2. Le volume des études de la formation exprimé en unités d'études. 3.3. Les conditions d'admission : La/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 3.4. Orientation de la formation faisant suite à l'enseignement professionnel ou à l'enseignement académique. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus. 4.1. Filière d'enseignement : organisation de la formation sous la forme d'enseignement à temps plein/à temps partiel ou enseignement à distance. 4.2. Caractéristiques du programme : le profil de la formation avec les objectifs et les objectifs finaux, le cas échéant la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne que la direction de l'institution a pris en compte lors de l'établissement du programme de la formation. 4.3. Le relevé des subdivisions de formation. 4.3.1. Les subdivisions de formation, y compris les composantes pratiques (telles que les activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et stage en cours d'emploi), avec leur pondération en unités d'études, les cotes individuelles obtenues aux examens et la langue d'enseignement utilisée. 4.4. Le système de cotes d'examen. 4.5. L'évaluation finale accordée : le degré de mérite si applicable. 5. Informations sur la fonction du diplôme. 5.1. Données concernant la formation préalable. 5.2. Effets civils. 5.2.1. Informations facultatives sur les conditions de diplôme des professions auxquelles le diplôme répond et éventuellement la mention de la directive européenne applicable. 5.2.2. Le titre qui peut être porté conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel enseignant. 6. Informations complémentaires. 6.1. Informations supplémentaires. 6.1.1. La décision d'octroyer des dispenses d'examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs. 6.1.2. La réduction de la durée des études : La motivation de la décision de réduire le volume et l'importance des études, exprimés en unités d'études. 6.1.3. La formation préalable mentionnant l'(es) institution(s) à laquelle/auxquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation si elle(s) diffère(nt) de l'institution délivrante. 6.2. Sources d'information. 6.2.1. L'adresse de contact et le site web de l'institution supérieur enregistrée d'office. 6.2.2. L'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre d'information flamand du « National Academic Recognition and Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en 1983 par la Commission européenne de l'Union européenne. 7. Authenticité du supplément au diplôme. 7.1. Date. 7.2. Signature. 7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme. 7.4. Sceau de l'institution d'enseignement supérieur. 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur. 8.1. Une description du système flamand d'enseignement supérieur. 8.2. Un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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