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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2015
publié le 03 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures dans le cadre du maintien des conditions pour l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de la petite enfance

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autorite flamande
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2016035081
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03/02/2016
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11/12/2015
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11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures dans le cadre du maintien des conditions pour l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de la petite enfance


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 9, alinéa 2, modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 juin 2012 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, l'article 15, alinéa 2, modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 5, l'article 7, alinéa 2, l'article 12, § 1er, alinéa 2, l'article 18, alinéa 3, l'article 19, alinéa 4, l'article 20, alinéa 2, l'article 22, alinéa 6 et l'article 23, alinéa 2 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil des enfants ;2° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;3° infraction : le non-respect d'une condition telle que visée au décret du 20 avril 2012 ou à ses arrêtés d'exécution ;4° condition de subvention : une condition telle que visée à l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;5° condition d'autorisation : une condition telle que visée à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015.

Chapitre 2. - Droit d'audition

Art. 3.Avant de prendre une décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, « Kind en Gezin » informera l'organisateur de l'intention de prendre cette décision afin que l'organisateur puisse y réagir et exercer, verbalement ou par écrit, son droit d'audition.

En cas d'urgence, « Kind en Gezin » peut, en tenant compte des circonstances, décider de ne pas informer l'organisateur de son intention.

Chapitre 3. - Mesures administratives Section 1re. - Décision de modification de l'autorisation

Art. 4.« Kind en Gezin » peut décider de modifier l'autorisation, c'est-à-dire autoriser moins de places d'accueil si une infraction aux conditions d'autorisation peut être éliminée en diminuant le nombre de places d'accueil. Section 2. - Décision de suspension de l'autorisation

Art. 5.« Kind en Gezin » peut décider de suspendre l'autorisation dans les cas suivants : 1° si une infraction aux conditions d'autorisation peut être éliminée à court terme ;2° par précaution, s'il y a des indications sérieuses d'une infraction aux conditions d'autorisation et si, de ce fait, la sécurité et la santé des enfants sont compromises ;3° si l'organisateur empêche le contrôle des conditions d'autorisation. Section 3. - Décision d'annulation de l'autorisation

Art. 6.« Kind en Gezin » peut décider d'annuler l'autorisation dans les cas suivants : 1° si une infraction aux conditions d'autorisation ne peut pas être éliminée à court terme ;2° si une infraction qui était à la base d'une suspension n'est pas éliminée dans le délai fixé à la décision de suspension de l'autorisation ;3° si l'organisateur a obtenu une autorisation sur la base de données inexactes. Section 4. - Décision de recouvrement de la subvention

Art. 7.Conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, « Kind en Gezin » décide de recouvrer la subvention. Section 5. - Décision de réduction de la subvention

Art. 8.« Kind en Gezin » peut décider de réduire la subvention, c'est-à-dire subventionner moins de places d'accueil des enfants subventionnables dans les cas suivants : 1° si une infraction aux conditions de subvention peut être éliminée en réduisant le nombre de places d'accueil des enfants subventionnables ;2° si « Kind en Gezin » décide de modifier ou d'annuler l'autorisation, dont il résulte que le nombre de places d'accueil des enfants autorisées est inférieur au nombre de places d'accueil des enfants subventionnables ;3° si l'organisateur utilise des données inexactes relatives aux conditions de subvention. Section 6. - Décision de suspension de la subvention

Art. 9.« Kind en Gezin » peut décider de suspendre la subvention dans les cas suivants : 1° si une infraction aux conditions de subvention peut être éliminée à court terme ;2° par précaution, s'il y a des indications sérieuses d'une infraction aux conditions de subvention ;3° si « Kind en Gezin » décide de suspendre la seule autorisation au sein d'un groupe de subventions ;4° si l'organisateur empêche le contrôle des conditions de subvention ;5° si l'organisateur utilise des données inexactes relatives aux conditions de subvention. Section 7. - Décision de cessation de la subvention

Art. 10.« Kind en Gezin » peut décider de cesser la subvention dans les cas suivants : 1° si une infraction aux conditions de subvention ne peut pas être éliminée à court terme ;2° si une infraction qui était à la base de la suspension de la subvention n'est pas éliminée dans le délai endéans lequel l'infraction doit être éliminée ;3° si « Kind en Gezin » décide de suspendre ou d'annuler la seule autorisation au sein d'un groupe de subventions ;4° si, après une décision de recouvrement de la subvention, l'organisateur ne donne pas assez de garanties en termes du respect des conditions de subvention ;5° si l'organisateur a incité le titulaire du contrat à communiquer des données inexactes sur la base desquelles l'organisateur a reçu des subventions supérieures. Chapitre 4. - Amendes administratives

Art. 11.« Kind en Gezin » peut décider d'imposer une amende administrative à concurrence d'un des montants suivants : 1° lorsque l'organisateur empêche le contrôle ou organise l'accueil des enfants sans autorisation : un montant entre 1.000 et 100.000 euros ; 2° lorsque l'organisateur commet une infraction autre que l'infraction visée au point 1° : un montant entre 250 et 100.000 euros.

En cas de répétition d'infractions commises par l'organisateur, « Kind en Gezin » peut décider d'imposer une amende à concurrence d'un des montants suivants : 1° lorsque l'organisateur empêche le contrôle ou organise l'accueil des enfants sans autorisation : un montant entre 2.000 et 100.000 euros ; 2° lorsque l'organisateur commet une infraction autre que l'infraction visée au point 1° : un montant entre 500 et 100.000 euros.

A l'alinéa 3, on entend par répétition : la situation où, dans les trois ans précédant une nouvelle infraction, une amende administrative a déjà été imposée au même organisateur pour la même ou une autre infraction, où aucune objection ne peut être déposée ou aucun recours ne peut être formé contre cette décision.

Art. 12.Afin de déterminer le montant concret de l'amende administrative, « Kind en Gezin » tient compte des critères suivants : 1° la gravité des faits ;2° les circonstances concrètes dans lesquelles les faits ont été commis et cessés ;3° l'aspect systématique des faits ;4° le lien avec le nombre de places d'accueil des enfants autorisées ou subventionnées ;5° le montant de la subvention totale pour l'accueil des enfants, octroyé par « Kind en Gezin » à l'organisateur concerné.

Art. 13.Le budget résultant des amendes administratives est affecté à l'assistance des organisateurs dans le domaine de la promotion de la qualité dans l'accueil des enfants, entre autres à l'organisation de formations, à la communication et aux campagnes de sensibilisation.

Chapitre 5. - Données sur les documents de « Kind en Gezin »

Art. 14.La sommation et la décision de « Kind en Gezin » d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, comprennent au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom, l'adresse et le numéro de dossier du lieu d'accueil des enfants lorsque cela s'avère pertinent ;3° le groupe de subventions lorsque cela s'avère pertinent ;4° les faits et les infractions ;5° la date et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 15.Outre les données visées à l'article 14, la sommation comprend au moins : 1° le cas échéant, le délai endéans lequel « Kind en Gezin » demande d'éliminer l'infraction.Le délai d'une infraction au manuel de qualité est de 24 mois au maximum ; 2° le cas échéant, les conditions spécifiques à remplir à la demande de « Kind en Gezin » ;3° le cas échéant, la demande de « Kind en Gezin » de transmettre un plan d'approche ;4° le cas échéant, la façon dont et le délai endéans lequel « Kind en Gezin » demande d'informer les titulaires du contrat de la sommation ;5° la mention que l'organisateur est responsable du suivi de la sommation et de l'élimination de l'infraction, et toutes les pièces dont il ressort qu'il a éliminé l'infraction et les tient à la disposition de la « Zorginspectie » (Inspection des Soins) ou de « Kind en Gezin » ;6° les conséquences d'une infraction permanente.

Art. 16.Outre les données visées à l'article 14, la décision d'imposer une mesure administrative comprend au moins : 1° la mesure administrative imposée ;2° la réaction de l'organisateur après l'exercice de son droit d'audition ;3° lorsqu'il s'agit d'une décision de suspension, le délai endéans lequel l'infraction doit être éliminée et la mention que la suspension court jusqu'à ce que « Kind en Gezin » confirme que l'organisateur a démontré qu'il répond à nouveau aux dispositions ;4° les conséquences de la mesure administrative ;5° la date à laquelle la mesure administrative prend cours ;6° le cas échéant, la façon dont et le délai endéans lequel l'organisateur doit informer les titulaires du contrat de la décision ;7° la possibilité de déposer une objection et les modalités y afférentes ;8° le cas échéant, la justification de l'urgence visée à l'article 26 ;9° lorsqu'il s'agit d'une décision de recouvrement, la mention : a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de réclamation, la subvention est recouvrée par voie de contrainte par la Cellule centrale de recouvrement conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;b) que cette mesure est exécutée aux frais de l'organisateur conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.

Art. 17.Outre les données visées à l'article 14, la décision d'imposer une amende administrative comprend au moins : 1° le montant de l'amende administrative imposée ;2° le délai endéans lequel l'amende administrative doit être payée ;3° la façon dont l'amende administrative doit être payée ;4° la possibilité de former un recours et les modalités y afférentes ;5° la mention : a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée par voie de contrainte par la Cellule centrale de recouvrement conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;b) que cette mesure est exécutée aux frais de l'organisateur conformément à l'article 1024 du Code judiciaire. Chapitre 6. - Notification par « Kind en Gezin »

Art. 18.« Kind en Gezin » transmet, par voie électronique et par lettre recommandée, la sommation, l'intention et la décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative à l'organisateur dans les meilleurs délais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, « Kind en Gezin » peut, en cas d'urgence, communiquer l'intention verbale à l'organisateur de sorte que l'organisateur ait l'occasion d'y réagir verbalement. Ensuite, « Kind en Gezin » transmet, par voie électronique et par lettre recommandée, une version écrite de l'intention et de la réaction de l'organisateur à l'organisateur.

Art. 19.« Kind en Gezin » informe, si possible, les titulaires concernés du contrat et le bourgmestre des décisions suivantes : 1° la suspension de l'autorisation ;2° l'annulation de l'autorisation ;3° la fermeture du lieu d'accueil des enfants ;4° l'arrêt de la subvention.

Art. 20.A titre d'information des familles ou des instances possibles concernées, « Kind en Gezin » notifie sur son site web pendant au maximum six mois suivant la décision, qu'une autorisation a été annulée, qu'un lieu d'accueil des enfants doit fermer ou qu'une subvention est arrêtée. Dans ce contexte, « Kind en Gezin » fait mention des données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse du lieu d'accueil des enfants ;3° le type de subvention arrêtée. Chapitre 7. - Objection contre la décision de « Kind en Gezin »

Art. 21.Au plus tard trente jours calendaires suivant la notification contre la décision d'imposer une mesure administrative, l'organisateur peut déposer, par lettre recommandée, une objection auprès de « Kind en Gezin ».

Le délai de trente jours calendaires prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel « Kind en Gezin » a remis, par lettre recommandée, la décision aux services postaux, sauf si le destinataire fait preuve du contraire.

La lettre recommandée comprend au moins les données suivantes : 1° les données visées à l'article 14 ;2° la justification de l'objection ;3° la mention relative au souhait de l'organisateur d'être entendu ;4° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 22.« Kind en Gezin » envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de l'objection au plus tard dix jours calendaires suivant la date de réception de l'objection.

Art. 23.L'objection est recevable si elle remplit les conditions suivantes. L'objection : 1° est transmise à temps et par lettre recommandée à « Kind en Gezin » ;2° comprend les données nécessaires, visées à l'article 21, alinéa 3.

Art. 24.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans le délai applicable, l'objection est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ».

Art. 25.L'objection est traitée au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 26.L'objection suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision à été prise en cas d'extrême urgence, telle que visée à l'article 18, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012.

Art. 27.Tant que le délai de trente jours calendaires, visé à l'article 21, n'a pas expiré, l'organisateur peut encore déposer une objection contre les décisions de « Kind en Gezin » qui ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 8. - Dispositions modificatives

Art. 28.L'article 5 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. Cela ressort, entre autres, du document visé à l'article 49, § 2. ».

Art. 29.L'article 49, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est complété par la phrase « L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. »

Art. 30.Le titre 1er de l'Arrêté de subvention est complété par un chapitre 6, comprenant un article 10/1, rédigé comme suit : « Chapitre 6. - Intégrité et éligibilité

Art. 10/1.L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à entreprendre de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, des subventions et de respecter la prestation de services spécifique et les conditions de subvention y afférentes. ».

Chapitre 9. - Disposition finale

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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